M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-461.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 34 (début)

Article 34

I. – L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 6,86 € » est remplacé par le montant : « 7,32 € » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :

« 1° Au compte d’affectation spéciale “Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs”, dans la limite d’un montant fixé en loi de finances ;

« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde. »

II. – Au début du 2° du I de l’article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Le produit » sont remplacés par les mots : « Une fraction du produit ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 6,86 euros » est remplacé par le tarif : « 7,32 euros » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de l’année 2011, ce tarif est revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à indexer le tarif de la taxe d’aménagement du territoire sur l’inflation prévisionnelle inscrite dans la loi de finances de l’année.

M. le président. L'amendement n° I-272, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le montant :

7,32 €

par le montant :

8,24 €

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-30 ?

M. François Baroin, ministre. Je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-30 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, pour que nous entamions dans de bonnes conditions la dernière ligne droite, je le retire !

M. François Baroin, ministre. À la bonne heure !

M. le président. L'amendement n° I-30 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 34 (suite)

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° I-445 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

b) Au 2°, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

c) Au 2° bis, après les mots : « les locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

d) Le 3° est complété par les mots : «, et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1° première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l’unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ;

« 3° troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

13,54

6,71

8,03

4,79

3,82

3,47

« b. Pour les locaux commerciaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

5,96

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,80

 

« c. Pour les locaux de stockage :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,53

Tarif

(en euros)

0,90

 

« d. Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

1,79

Tarif

(en euros)

1,02

Tarif

(en euros)

0,51

« e. Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

II. - Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. »

III. - La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

IV. – Après le titre II du livre V de la partie législative du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Dispositions financières concernant le Grand Paris

« Art. L. 521-1. - Pour le financement des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l’article 2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 521-2. - La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« À défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

« Art. L. 521-3. - Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 521-4. - Le produit de la redevance est affecté à l’établissement public « Société du Grand Paris » visé à l’article 7 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 521-5. - La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n’a pas été entièrement construite.

« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

« Art. L. 521-6. - Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Art. L. 521-7. - Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l’article L. 521-1 du présent code :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 3° Les garages ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.

« Art. L. 521-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l’article L. 521-1 du présent code qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

« Si la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction n’a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l’article L. 521-1 du présent code, l’intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.

« Art. L. 521-9. - Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Les transformations de locaux visées au présent article doivent à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 521-11.

« La redevance n’est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.

« Art. L. 521-10. -  Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L521-11. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

V. - Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :

« Art. 1609 G. - Il est institué, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de ses missions par cet organisme.

« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d’euros chaque année.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

VI. – Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

VIII. - L’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d’euros par an du produit des taxes affectées à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l’établissement public « Société du Grand Paris » est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’indique d’emblée que cet amendement n’est pas destiné à être retiré, quoi qu’il advienne !

Nous nous sommes livrés à un travail important et notre objectif est triple.

Le premier est de traiter équitablement le monde des HLM, avec de justes modalités de prélèvement sur les organismes d’habitations à loyer modéré.

Le deuxième est de satisfaire aux besoins de financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et, en d’autres termes, de financer la « bosse » des paiements de l’ANRU, plus particulièrement en ce qui concerne les opérations d’Île-de-France.

Enfin, le troisième objectif est d’ajuster les modes de financement de l’établissement public Société du Grand Paris.

Nous vous proposerons de revenir sur un sujet qui a été traité dans le texte sur le Grand Paris et qui, sur le plan économique et sur le plan du marché immobilier, pose un certain nombre de problèmes.

J’en viens à un petit rappel chronologique des initiatives de la commission des finances.

Dans sa version initiale, l’article 99 du projet de loi de finances pour 2011 – rattaché à la mission « Ville et logement », dont le rapporteur spécial de la commission des finances est notre excellent et dynamique collègue Philippe Dallier – visait à assujettir les organismes d’HLM à la contribution sur les revenus locatifs, pour un produit dont le montant était estimé à 340 millions d’euros annuels.

Cette nouvelle imposition poursuivait deux finalités : en premier lieu, faire participer les organismes HLM au financement des aides à la pierre, grâce à la mise en place d’un système de péréquation interne ; en second lieu, financer la « bosse » des paiements de l’ANRU, un besoin estimé entre 200 millions et 260 millions d’euros annuels entre 2011 et 2013, soit environ 710 millions d’euros sur la période complète. Je vous renvoie au rapport et aux avertissements successifs lancés par notre collègue Philippe Dallier depuis déjà plusieurs années sur ce sujet.

La commission, je dois vous l’indiquer, monsieur le ministre, a d’abord rejeté le dispositif initial prévu à l’article 99 du projet de loi de finances pour 2011, car deux critiques se sont fait entendre.

Premièrement, le choix de la contribution sur les revenus locatifs, la CRL, qui repose sur les loyers perçus, ne nous semble pas permettre de différencier les organismes en fonction de leur situation financière et patrimoniale. Je veux non seulement parler de trésorerie, mais aussi de fonds propres.

Deuxièmement, le montant de la contribution demandée aux organismes HLM nous a semblé globalement excessif. Pour beaucoup d’entre nous, il semblait contestable de la destiner au financement temporaire de l’ANRU.

Ce dispositif a ensuite été amélioré par l’Assemblée nationale, avec votre accord, monsieur le ministre. Pardonnez-moi, mes chers collègues, mais, bien que cette chronique soit relativement complexe, il me faut vous la restituer dans sa continuité. Ainsi l’assujettissement à la CRL a-t-il été écarté au profit d’une nouvelle version du prélèvement sur les trésoreries dormantes, que l’on nomme désormais la taxe sur les « dodus-dormants », dont l’assiette serait le potentiel financier – c’est un agrégat représentatif –, rapporté au logement, des différents organismes HLM.

Notre commission des finances a adopté un amendement à ce nouveau dispositif, afin de limiter le montant attendu du produit de la nouvelle taxe et d’éviter l’« aspiration » des recettes de la cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social, dispositif également très contestable. Cet amendement sera défendu par Philippe Dallier devant le Sénat lors de l’examen, dans quelques jours, de la mission « Ville et logement ». J’en ai fini, mes chers collègues, avec ce rappel chronologique et factuel.

Quelle situation résulte de toutes ces initiatives ?

Grâce à l’amendement précité, nous aurons un système pérenne de péréquation et de participation des organismes HLM aux aides à la pierre, dont le produit global sera de 150 millions d’euros par an, soit plus du double de ce qui était attendu de la première version du prélèvement sur les trésoreries dormantes.

Mais cela ne suffit pas et il reste à trouver un financement temporaire, pour les trois prochaines années, de la fameuse « bosse » de l’ANRU. La commission des finances, sur une initiative de Philippe Dallier, a déjà trouvé une recette nouvelle de 53 millions d’euros, qui sera obtenue par l’adoption d’un amendement à l’article 98 du projet de loi de finances pour 2011, lequel sera défendu lors de l’examen de la mission « Ville et logement ». Il s’agit de supprimer une niche d’exonération au financement des aides personnelles au logement. La réduction à due concurrence de la subvention d’équilibre de l’État au Fonds national d’aide au logement permettra de consacrer les crédits correspondant à la rénovation urbaine.

Vous avez tous bien calculé. Il ne nous reste à trouver que 200 millions d’euros environ par an.

M. Jean-Marc Todeschini. Une broutille !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Comment faire ? C’est là qu’intervient l’amendement que j’ai l’honneur de défendre en cet instant.

M. Daniel Raoul. C’est long !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je n’y puis rien, la question est complexe ! Nous travaillons pour l’intérêt général, n’est-il pas vrai ?

Une circonstance opportune se présente, puisque nous disposons de recettes dont le principe d’affectation est d’ores et déjà décidé, alors que les besoins de financement seront décalés dans le temps et n’interviendront qu’à compter de 2014. En réalité, nos préoccupations étant communes, il s’agit d’une recette que le Gouvernement nous propose dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons après ce projet de loi de finances.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de mettre en place une sorte de court-circuit, destiné à traiter dès ce soir l’ensemble du problème et à rapatrier en première partie du projet de loi de finances un dispositif que le Gouvernement nous aurait proposé dans le projet de loi de finances rectificative.

Il s’agit de disposer des recettes destinées à l’établissement public Société du Grand Paris pour le financement des infrastructures du réseau de transport dit « la double boucle ».

Nous anticipons ainsi, dans le projet de loi de finances, une mesure déjà prévue par le Gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative.

Nous substituons un « panier » de recettes à la taxe spécifique créée par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris…

Mme Nicole Bricq. Elle était mauvaise !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … sur les plus-values immobilières, que notre collègue Jean-Pierre Fourcade avait eu le mérite d’introduire au cours du débat et de faire approuver, ce qui constituait une bonne base de réflexion.

En effet, l’analyse économique a montré que cette taxe pouvait comporter des effets pervers. Nous lui préférons trois « wagons » de recettes : la taxe sur les bureaux en Île-de-France, qui est révisée, une nouvelle redevance due lors de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de stockage, de recherche, ainsi que de leurs annexes, et une nouvelle taxe spéciale d’équipement.

L’ANRU pourrait disposer momentanément de ces recettes, à concurrence de ce qui lui est nécessaire d’ici à 2014, pour « boucler » financièrement ses programmes, le cas échéant en fléchant ceux d’entre eux qui se situent en Île-de-France. Au demeurant, 40 à 45 % du total des engagements de l’ANRU en métropole concernent des projets localisés en Île-de-France.

En procédant à l’abrogation de la taxe sur les plus-values immobilières, nous aurions un dispositif complet qui nous permettrait de faire face aux différents impératifs que je viens d’évoquer.

Monsieur le ministre, je crois pouvoir dire que, grâce à l’ensemble de ces éléments, nous pourrions sortir de ce qui risque d’être une redoutable impasse, compte tenu des réactions suscitées au sein des organismes du logement social. Je veux parler de la difficulté non seulement à prélever une contribution équitable qui ne se répercute pas sur les locataires de ce patrimoine social, mais aussi à financer les programmes de l’ANRU. N’oublions pas qu’ils représentent un fantastique espoir : ce sont les vrais programmes de politique de la ville ! Il ne s’agit pas seulement de béton ; il s’agit surtout d’apporter à des communes dont l’équilibre social est difficile un nouvel avenir et des raisons d’espérer.

Enfin, nous avons la chance de disposer, en Île-de-France, de professionnels qui ont le sens de leurs responsabilités. Ayant critiqué la taxation sur les plus-values, ils sont susceptibles d’adhérer à ce schéma, dont le montant maximal annuel a été fixé à 250 millions d’euros.

Monsieur le ministre, l’ensemble de ce dispositif devrait donc permettre de résoudre de nombreux problèmes.

Je vous remercie, mes chers collègues, d’avoir eu la patience d’écouter ce long argumentaire ! (Applaudissements sur certaines travées de lUMP et de lUnion centriste.)