M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir la sécurité juridique d’actes réglementaires ayant un impact sur l’environnement au regard de l’application de la Charte sur l’environnement, qui a été introduite dans la Constitution en 2005 et dont l’article 7 confie au pouvoir législatif le soin de fixer les conditions et limites de l’information du public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 54 sexies.

Section 6

Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale

Articles additionnels après l’article 54 sexies
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Article 56

Article 55

(Supprimé)

Article 55
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Article 57

Article 56

(Supprimé)

Article 56
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Article 58

Article 57

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Article 57
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Article 59

Article 58

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l’État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’amendement n° 51 rectifié est le premier d’une longue série qui vise à supprimer l’ensemble des articles constituant le chapitre II de la proposition de loi, lequel a trait aux groupements d’intérêt public, ou GIP.

Nous regrettons une nouvelle fois l’absence de cohérence entre, d'une part, les objectifs du texte, que nous approuvons dès lors qu’il s’agit de véritablement simplifier le droit et de rendre la loi plus lisible, et, d'autre part, certaines de ses dispositions, qui ne constituent en rien une simplification.

Nous ne contestons pas nécessairement l’utilité de revoir les règles fondant le statut et le mode de fonctionnement des GIP. En revanche, nous sommes beaucoup plus critiques quant à la méthode employée en l’espèce.

À nos yeux, la réforme des groupements d’intérêt public aurait nécessité un texte à part entière plutôt qu’un chapitre « noyé » au milieu de dispositions particulièrement hétérogènes, ce qui ne permet pas le travail d’analyse qui aurait été requis.

Au demeurant, c’est précisément l’une des raisons qui ont motivé la suppression par notre commission des lois des dispositions relatives au droit de préemption. Je m’étonne donc que celle-ci n’ait pas suivi le même chemin pour ce qui concerne les GIP.

De plus, certains des articles de ce chapitre sont hautement contestables, à l’instar de l’article 78 qui concerne les GRETA, les groupements d’établissements publics relevant de l’éducation nationale.

Bien entendu, monsieur le président, cette explication vaudra pour tous les amendements de suppression que nous avons déposés sur les articles composant le chapitre II.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Les auteurs de ces différents amendements considèrent que la réforme des GIP mériterait « de faire l’objet d’un texte à part entière, qui faciliterait l’analyse et la transparence des débats ». Je dois dire que c’est une préoccupation que je comprends « à mille pour cent ».

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Roland Courteau. Nous aussi !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cependant, compte tenu de la nature de ces dispositions, il est non seulement possible mais également souhaitable de s’affranchir de l’examen d’un texte à part entière, afin de ne pas retarder l’entrée en vigueur d’une réforme très attendue, qui va permettre aux GIP de bénéficier d’un cadre juridique clair, uniforme et souple.

Je ne suis pas contre cette série d’amendements nos 51 rectifié et 164 rectifié à 187 rectifié, mais j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mon avis vaudra également pour l’ensemble des amendements déposés par M. Mézard et plusieurs de ses collègues, et tendant à la suppression de chacun des articles constituant le chapitre II de la proposition de loi.

Certes, un texte spécifique serait préférable, mais cela fait dix ans qu’on l’attend ! Le Conseil d’État lui-même l’a réclamé. J’observe d’ailleurs que, depuis un peu plus de deux ans, le Parlement dispose de la moitié de son ordre du jour et qu’il aurait été assez facile, pour des parlementaires, de déposer une proposition de loi spécifiquement consacrée aux GIP.

J’ajoute que ce chapitre II ne procède à aucune invention juridique. Du reste, le Conseil d’État a vivement soutenu cette partie du texte, précisément parce que ce chapitre permet d’isoler clairement les dispositions qui ont trait aux GIP et présente un ensemble cohérent, une première section concernant leur création, une deuxième, leur organisation, une troisième, leur fonctionnement et une quatrième, leur dissolution, une cinquième section étant réservée, comme il est d’usage, aux « dispositions diverses et transitoires ».

C’est la première fois que l’on arrive à ce résultat dans notre droit. Je rappelle que le titre du projet qui est soumis à la délibération du Sénat vise aussi à l’« amélioration de la qualité du droit ». Plutôt que de rechercher dans des textes multiples les dispositions sur les GIP, tout est rassemblé dans ce chapitre, lequel constitue ainsi une sorte de « code des GIP »

Puisque cela correspond exactement à ce que vous souhaitez, monsieur Mézard, je suis sûr que vous allez retirer l’ensemble de vos amendements. Si vous les mainteniez, je me verrais contraint, à mon grand regret, d’émettre un avis défavorable sur tous vos amendements de suppression.

M. le président. Monsieur Mézard, j’ai cru comprendre que vous n’étiez pas prêt à retirer vos amendements….

M. Jacques Mézard. Vous avez bien compris, monsieur le président !

On nous explique qu’il y a dans ce texte un certain nombre de mesures indispensables. Mais il est bien d’autres points sur lesquels des mesures sont indispensables et mériteraient donc d’être introduites dans ce texte. J’ai parlé précédemment des biens de section, mais il aurait pu aussi être question de la garde à vue ! Car il y a bien des urgences qui traînent depuis des années ! Alors, pourquoi avoir glissé ici les GIP et pas autre chose ? C’est tout de même un peu curieux !

Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que tous les problèmes relatifs aux GIP vont ainsi pouvoir être réglés d’une manière parfaitement cohérente. Mais songez à tous les autres domaines qui appellent également un traitement cohérent ! Pourtant, c’est ce domaine-là qui a été choisi, et de manière totalement arbitraire ! Alors, où est la cohérence ?

En vérité, c’est la question que nous ne cessons de poser depuis le début de la discussion sur cette proposition de loi de M. Warsmann.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis d’accord avec M. Mézard pour dire que ce texte manque parfois de cohérence : il faut bien reconnaître que ce n’est pas faux.

En revanche, je lui rappelle que j’ai demandé en commission des lois que tout ce qui concernait le droit de préemption soit supprimé. Nous aurons donc un texte spécifique sur le droit de préemption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)

Article 58
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Article 60

Article 59

La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L’objet du groupement ;

5° L’adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l’article 72 de la présente loi ;

10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur en cas de dissolution du groupement.

M. le président. L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59.

(L'article 59 est adopté.)

Article 59
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Article 61

Article 60

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que son renouvellement et sa modification par l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Seconde phrase 

Rédiger ainsi cette phrase :

L’État approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60
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Article 62

Article 61

(Non modifié)

La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61.

(L'article 61 est adopté.)

Article 61
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Article 63

Article 62

L’accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s’effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l’article 63.

M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62.

(L'article 62 est adopté.)

Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

Article 62
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Article 64

Article 63

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d’une mission de service public participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu’elles sont établies dans un État membre de l’Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63.

(L'article 63 est adopté.)

Article 63
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Article 65

Article 64

(Non modifié)

Le groupement d’intérêt public est constitué avec ou sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

M. le président. L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 64.

(L'article 64 est adopté.)

Article 64
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Article 66

Article 65

L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.

Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.

Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.

L’assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

M. le président. L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65.

(L'article 65 est adopté.)

Article 65
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Article 67

Article 66

(Non modifié)

Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration si la convention constitutive le prévoit.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Article 66
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Article 68

Article 67

(Non modifié)

Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)

Article 67
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Article 69

Article 68

(Non modifié)

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.

M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté.)

Article 68
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Article 70

Article 69

Les personnels du groupement sont constitués :

- des personnels mis à disposition par ses membres ;

- le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;

- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à titre complémentaire

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69.

(L'article 69 est adopté.)

Article 69
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Article 71

Article 70

I. – Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est déterminé par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d’administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d’administration. Jusqu’à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive.

M. le président. L'amendement n° 175 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70.

(L'article 70 est adopté.)

Article 70
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Article 72

Article 71

1° Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l’activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1224-3 du code du travail ;

3° Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail ;

4° Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71.

(L'article 71 est adopté.)

Article 71
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Article 73

Article 72

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.

M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72.

(L'article 72 est adopté.)

Article 72
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Article 74

Article 73

(Non modifié)

Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :

– les contributions financières des membres ;

– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;

– les subventions ;

– les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;

– les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;

– les dons et legs.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)