Article 18 bis
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Article 19 ter

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

Kilogramme

10

» ;

b) Le 1 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » ;

b) Au 6, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

Article 19 bis
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Article 20 bis

Article 19 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du même code est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

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Article 19 ter
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Article 21

Article 20 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 20 bis
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Article 21 bis

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Après l’article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

« L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.

« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :

« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;

« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;

« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »

B. – Après l’article 1693 ter du même code, tel qu’il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter A. – Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. » ;

2° L'article L. 176 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article.

« Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. » ;

3° L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

IV.- Le deuxième alinéa du XXII de l’article 108 de la loi n° … du … de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« Le 2° du B du II s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011. »

V. – Les dispositions du IV entrent vigueur le 1er janvier 2011.

Article 21
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Article 23

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

« 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

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Article 21 bis
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Article 24

Article 23

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le 2 de l’article 204 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés ;

2°Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration, à la demande des ayants droit, si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. ».

II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration, à la demande des ayants droit, si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

II bis. – L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils ont accepté, à la demande des ayants droit, d’assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.

Article 23
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Article 26 bis

Article 24

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. - Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

II. - Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1er janvier 2010.

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Article 24
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Article 26 quinquies A

Article 26 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget » ;

2° Après l'article 182 A bis, il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :

« Art. 182 A ter. - I. - 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

« L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.

« II. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

« III. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.

« Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV. - La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.

« V. - Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ;

4° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ».

II. – Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.

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Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 26 sexies

Article 26 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 18° de l’article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».

II. – 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

2. Le 2° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

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