Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à actualiser l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Article 2

Article 1er

L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national et » sont remplacés par les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national et » ;

2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut commissaire de la République. » ;

3° La fin du troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigée : «, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 57 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est supprimé.

III. – L’article 80 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est supprimé.

IV. – L’article 80-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est supprimé. – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

L’article 17 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires peuvent être tenus pendant tout ou partie du déroulement de la grève d'assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L'article 34 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, après les mots : « est liquidée » sont insérés les mots : « et versée » ;

2° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronale. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Dans l’article 35 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le quatrième alinéa de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par les mots : «, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ». – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

Le 3° de l'article 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par les mots : «, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Après l’article 48 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. – Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l'autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l'article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.

« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

« Le haut-commissaire présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

« Un arrêté du haut commissaire fixe les modalités d'application du présent article. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 9 bis (nouveau)

Article 9

(Non modifié)

L’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour validation des acquis de l’expérience. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté du haut-commissaire en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l’expérience et celles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 10

Article 9 bis (nouveau)

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « par l'autorité de la collectivité d'accueil » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 9 bis (nouveau)
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Article 11 et article additionnel après l’article 11

Article 10

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 62 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de l'État occupant des emplois comparables ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 bis (nouveau)

Article 11 et article additionnel après l’article 11

La section 1 du chapitre VI de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72-2 ainsi rédigé :

« Art. 72-2. – Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans. »

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise et Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans

par les mots :

en tenant compte de la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française

La parole est à M. Richard Tuheiava.

M. Richard Tuheiava. Cet amendement portant sur le même sujet que l’amendement n° 3, qui tend à insérer un article additionnel après l’article 11, si vous le permettez, je défendrai les deux amendements en même temps.

Mme la présidente. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 3, présenté par MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise et Gillot, et ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l'article 67 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « en tenant compte de la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Richard Tuheiava. Ces amendements tendent à introduire une double harmonisation.

S’agissant de la limite d’âge, le texte initial de la proposition de loi avait pour objet d’harmoniser les situations des fonctionnaires et des agents non titulaires. C’est l’objet de l’amendement n° 2.

En ce qui concerne l’amendement n° 3, la création de la fonction publique communale en Polynésie française ne s'accompagne pas de la création d'une caisse de retraite particulière, compte tenu de la faiblesse des effectifs appelés à cotiser. C'est la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, caisse unique, qui collecte et redistribue pour l'ensemble des cotisants, publics et privés.

L'avis du 13 janvier 2011 de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, que j’ai cité dans la discussion générale, fait état d'une situation inégalitaire entre les fonctionnaires de la Polynésie française et les futurs fonctionnaires communaux quant à leur possibilité de rester en fonction après l'âge limite de la retraite. En effet, les dispositions actuelles de l'article 67 de l'ordonnance de 2005 ne prévoient qu'une durée maximale de trois ans après l’âge limite de la retraite pour la prolongation d'activité pour cause d'enfant à charge.

Une harmonisation des statuts des deux fonctions publiques sur ce point me semble nécessaire et propice à un apaisement du climat social en Polynésie française. C’est l’objet de l’amendement n° 3, qui tend à éviter les distorsions entre les agents communaux et les agents de la Polynésie française soumis au même régime de cotisations et dépendant de la même caisse de retraite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Ces deux amendements, qui ont fait l’objet d’une présentation commune, se réfèrent à des situations légèrement différentes.

L’amendement n° 2 vise à harmoniser la situation des agents non titulaires au regard de la limite d’âge.

Le statut des fonctionnaires de la collectivité de Polynésie française prévoit le maintien en fonction dans trois cas : de plein droit, pour permettre la jouissance d’une retraite à taux plein sans que la prolongation excède cinq ans ; à raison d’une année par enfant à charge sans que la prolongation excède cinq ans ; à la demande de l’autorité compétente et avec l’accord du fonctionnaire pour permettre le maintien d’un personnel qualifié dans la limite de huit ans. Seraient donc visés les postes à haut niveau de technicité ou les postes difficiles à pourvoir du fait de leur localisation.

Sur la forme, la référence expresse au statut de la collectivité doit être écartée, car elle conduirait à faire dépendre la loi nationale d’une délibération de l’assemblée territoriale.

Sur le fond, il n’est pas opportun de prévoir un tel régime dérogatoire au droit commun, qui lierait les communes. Celles-ci ont demandé à voir figurer clairement la limite d’âge dans leur statut afin d’écarter la pratique actuelle du maintien en fonction.

Rappelons que le texte de la commission prévoit déjà un possible recul de la limite d’âge d’une durée d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans.

Vous l’avez compris, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 2.

L’amendement n° 3, quant à lui, tend à aligner le dispositif de la prolongation d’activité des fonctionnaires des communes sur celui des fonctionnaires de la collectivité de Polynésie française.

Le statut de ces derniers prévoit leur maintien en fonction dans trois cas que j’ai déjà en m’exprimant sur l’amendement précédent.

L’amendement n° 3 appelle les mêmes observations sur la forme et sur le fond que l’amendement n° 2.

Rappelons qu’il s’agit de départs programmés. C’est pourquoi la dérogation prévue pour les postes à haut degré de technicité ou difficiles à pourvoir en raison de leur localisation peut être écartée, la collectivité pouvant anticiper leur vacance.

En revanche, afin de ne pas créer de trop grandes disparités entre les statuts respectifs des fonctionnaires des communes et de ceux de la collectivité de Polynésie française concernant le départ en retraite, la commission a retenu un élargissement des dérogations : d’une part, en alignant la limite du recul pour enfants à charge à cinq ans ; d’autre part, en prévoyant le recul pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, sous réserve qu’il ne soit pas de droit, afin de pouvoir prendre en compte l’intérêt du service.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 3 à condition qu’il soit rectifié de manière que l’article additionnel se lise comme suit :

« La seconde phrase de l’article 67 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :

« - sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite « A », sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« - d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenance de la limite d’âge. »

Mme la présidente. Monsieur Tuheiava, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?

M. Richard Tuheiava. Oui, madame la présidente, dans la mesure où cette rectification nous permet de parvenir à un accord.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 3 rectifié, dont les termes viennent d’être exposés par M. le rapporteur.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 2 et 3 rectifié ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. L’analyse de M. le rapporteur est tout à fait pertinente.

S’agissant de l'amendement n° 2, le Gouvernement émet, comme la commission, un avis défavorable.

S’agissant de l'amendement n° 3 rectifié, monsieur Tuheiava, je vous remercie : votre proposition va dans le sens d’une harmonisation en évitant toute distorsion entre les agents de la fonction publique communale et ceux de la fonction publique territoriale. Toutefois, la commission a raison, il est utile de préciser les dispositions de l’ordonnance de 2005.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Afin d’éviter tout malentendu sur la rectification qu’a proposée la commission des lois, je tiens à apporter quelques précisions.

Nous n’avons pas repris l’ensemble des dispositions contenues à l'article 67 de l’ordonnance de 2005.

Par conséquent, de deux choses l’une : soit nous en restons à la position de la commission, qui est plus restrictive ; soit – et c’est ce que j’ai cru comprendre – le Gouvernement veut un alignement des dispositions de l'article 11 de la proposition de loi sur celles de l'article 67 de l’ordonnance de 2005, auquel cas, il faut modifier à nouveau la rédaction de l'amendement.

Par conséquent, madame la ministre, si vous entendez en rester au dispositif prévu par l'article 67, il faut reprendre les termes dans leur intégralité.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je crois nécessaire que nous interrompions nos travaux pour quelques instants, afin qu’un accord puisse être trouvé entre M. Tuheiava, la commission et le Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures quinze, est reprise à dix heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Madame la présidente, je rappelle la position du Gouvernement.

Sur le fond, nous sommes favorables à la démarche proposée par M. Richard Tuheiava à l'amendement n° 3, qui vise à harmoniser le statut des agents de la fonction publique communale avec celui des fonctionnaires territoriaux et à procéder à l’extension de dispositions qui sont d’ores et déjà applicables en Polynésie française.

Sur la forme, pourrait donc être proposée une nouvelle rédaction de cet amendement de façon que soient conciliées à la fois la demande du Gouvernement et les dispositions complémentaires que tendaient à prévoir l'amendement n° 3 dans sa rédaction initiale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Tout malentendu est désormais dissipé. Nous accédons à la demande de l’auteur de cette proposition de loi tout en intégrant, avec l’accord du Gouvernement, le contenu de l’article 67 de l’ordonnance de 2005.

Cependant, pour qu’il ne soit pas fait référence – et, là, c’est une application rigoureuse du droit – à des dispositions d’une autre collectivité que nous reprenons à notre compte, la seconde phrase de l’article 67 de l’ordonnance serait remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :

« - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite "A", sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,

« - d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,

« - à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d’âge. »

Mme la présidente. Monsieur Tuheiava, acceptez-vous la nouvelle rectification suggérée par la commission ?

M. Richard Tuheiava. Oui, madame la présidente.

J’en profite pour préciser que je retire l'amendement n° 2.

Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.

Je suis donc saisie d’un amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise et Gillot, et ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article 67 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants :

« - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite "A", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,

« - d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,

« - à la demande de l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous réserve d'un examen médical constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

« Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d'âge. »

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je me réjouis de la solution intelligente qui vient d’être trouvée.

D’une part, elle permet de traduire en droit l’accord qui existe sur le fond quant à la nécessaire harmonisation des statuts des agents, car tout le monde est conscient des implications sociales du problème. D’autre part, elle permet d’éviter de soumettre la loi de la République aux évolutions futures d’une loi d’une collectivité d'outre-mer, ce qui était juridiquement impossible, notamment au regard de la hiérarchie des normes.

Ainsi, non seulement tout est remis en quelque sorte dans le bon ordre juridique, mais il est fait droit à la volonté de régler de manière judicieuse le problème social qui était posé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.

Article 11 et article additionnel après l’article 11
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Article 12

Article 11 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre VI de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par trois articles 72-3, 72-4 et 72-5 ainsi rédigés :

« Art. 72-3. – Les emplois fonctionnels suivants peuvent être créés :

« - directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants,

« - directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants,

« - directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

« - directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants,

« - directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

« - directeur général du centre de gestion et de formation.

« Art. 72-4. – Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

« - directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,

« - directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants,

« - directeur général des services du centre de gestion et de formation.

« L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique communale.

« Art. 72-5. – Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 et que la commune ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la commune ou à l'établissement dans lequel il occupait un emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 70, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.

« L'indemnité de licenciement qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique communale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique communale.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 72-3, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 72-4, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité de nomination. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'organe délibérant et du centre de gestion et de formation ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant. » – (Adopté.)