Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au prix du livre numérique
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au prix du livre numérique
Article additionnel après l'article 2

Article 2

Toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur, dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Assouline, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer le mot :

supérieur

par les mots :

ou à une utilisation par l'intermédiaire des bibliothèques, des musées ou des services de documentation ou d'archives

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement a pour vocation d’ouvrir un débat, et je serai attentif à la réponse que m’apportera M. le ministre.

L’application du prix unique aux offres destinées non pas à des consommateurs individuels, mais à des collectivités, n’est pas toujours opportune, notamment parce qu’elle bloque la possibilité de négocier les prix selon les services proposés et la communauté desservie.

Cette situation concerne, au premier chef, les bibliothèques universitaires et de recherche, ainsi que les centres de documentation qui ont besoin de cette flexibilité pour acquérir dans les meilleures conditions la documentation scientifique et technique indispensable à leurs usagers. Mais il importe également que d’autres bibliothèques puissent bénéficier de cette marge de manœuvre et que des modèles d’offres appropriées de livres numériques puissent leur être proposés.

Ces besoins sont aussi ceux des établissements d’enseignement d’autres niveaux, en particulier des lycées et collèges, pour lesquels les conseils régionaux et généraux déploient des offres innovantes. Le livre numérique, qui constitue un outil désormais préconisé dans de nombreux établissements secondaires pour répondre au problème du poids excessif des cartables portés quotidiennement par les enfants, est appelé à se développer de plus en plus et très rapidement. D’ailleurs, de nombreuses éditions de manuels du second degré sont déjà disponibles sous forme numérique.

L’application stricte du prix unique aux offres groupées destinées aux bibliothèques et à l’enseignement des premier et second degrés aurait peut-être pour effet de limiter l’émergence de nouveaux modèles économiques à une étape charnière où il importe, au contraire, de pouvoir tester différentes formules de mise à disposition du livre numérique dans un cadre collectif.

Je ne suis généralement pas favorable à la multiplication des exceptions, car celles-ci peuvent fragiliser le cadre défini au préalable. Mais il n’en demeure pas moins que le problème que je soulève ici est réel.

J’en conviens, cet amendement est peut-être prématuré, et, sans doute, devrions-nous faire confiance aux acteurs pour négocier des conditions acceptables. Mais je souhaite, par ce débat, encourager les éditeurs à faire preuve d’ouverture, notamment pour ce qui concerne le secteur éducatif.

En effet, les formidables potentialités – notre collègue Jean-Pierre Leleux les a soulignées ! – que recèle, sur le plan pédagogique, le livre numérique pour faire passer, par le biais de moyens innovants et collectifs, tout ce qu’offre, en général, le livre ne doivent pas être restreintes ou brisées par le seul fait qu’aucune dérogation ou facilité ne sera possible dès lors que le prix unique du livre numérique aura été fixé.

J’aimerais connaître, monsieur le ministre, votre position sur cette question. De votre réponse dépendra l’avenir de mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Mélot, rapporteur. Les professionnels concernés craignent que le texte ne leur permette pas de bénéficier d’une marge de manœuvre suffisante dans leurs négociations avec les éditeurs ou les intermédiaires. En réalité, tout dépend de l’application qui sera faite du deuxième alinéa de l'article 2 : « Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage. » Une sorte de grille tarifaire devrait pouvoir s’adapter aussi à ce type d’offre.

La question posée mérite que nous en débattions publiquement. En effet, cette extension pourrait avoir des effets contraires aux objectifs généraux fixés par la proposition de loi, puisque cela reviendrait à évincer les libraires du marché de la vente de contenus numériques aux collectivités. Or ceux-ci considèrent que les bibliothèques et les établissements d’enseignement sont, tout comme eux, à la recherche d’un modèle leur permettant d’exercer leur mission en faveur de la diffusion du livre dans le nouvel univers numérique.

Dans ces conditions, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur cette question et indique d’ores et déjà qu’elle s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai une fois de plus écouté avec beaucoup d’attention vos arguments, qui sont toujours animés par le souci du bien public. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas étendre la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article 2, et ce pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, ces offres sortent clairement du périmètre de la loi et l’exception ne porte pas atteinte aux objectifs du texte. En effet, les grands éditeurs scientifiques et juridiques ont beaucoup d’avance et ont développé des offres numériques depuis plus de dix ans. Celles-ci sont complexes : elles réunissent dans un même service des livres numériques certes, mais aussi des bases de données, des revues et des périodiques, des encyclopédies, des lettres d’information, autant de documents constamment mis à jour. Il ne s’agit donc pas d’offres de livres numériques au sens précis de la loi.

Ensuite, la concurrence par les prix n’est pas à redouter en la matière. En effet, ces services, en raison de leur complexité technologique, ne peuvent être vendus en pratique que par leurs éditeurs. En outre, ils s’adressent à un public de chercheurs ou de professionnels : il s’agit du public restreint d’institutions de recherche ou d’universités.

Il en va différemment des offres de livres numériques pour le grand public des bibliothèques. Pour ces dernières, la lecture de livres électroniques en est encore au stade expérimental et les modèles économiques doivent être élaborés avec les éditeurs. La proposition de loi ne s’y oppose en aucun cas et permet ainsi à de nombreux modèles différents de coexister.

Enfin, les livres numériques pour le grand public des bibliothèques pourront être commercialisés par de nombreux libraires. La concurrence par les prix est donc à craindre. Dès lors, il est utile que les collectivités publiques dont dépendent les bibliothèques soient soumises au prix unique, comme elles le sont, depuis 2003, pour le livre imprimé.

Tout en comprenant vos préoccupations, monsieur le sénateur, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Assouline, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. David Assouline. Compte tenu des explications qui m’ont été apportées, je vais le retirer, monsieur le président.

L'Assemblée nationale débattra de nouveau de cette question, comme elle l’avait fait lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture, alors que ce ne fut pas le cas au Sénat, et nous verrons également ce qui ressortira des travaux de la commission mixte paritaire.

Quoi qu’il en soit, je le sais, il n’y a pas, en la matière, de divergence de vues entre nous.

Par cet amendement, je souhaitais vraiment éviter qu’il y ait des laissés-pour-compte par rapport aux pratiques existantes. Monsieur le ministre, votre réponse me convainc que tel ne sera pas le cas. Je ne veux pas que l’on crée ici un cheval de Troie juridique, si je puis dire, qui fragiliserait la cohérence globale et l’objet même de cette proposition de loi. Telle est la raison supplémentaire qui me pousse à retirer mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur l'article.

Mme Catherine Morin-Desailly. Il faut prendre la mesure des remarques qui ont été formulées au cours de la discussion générale.

La mise en place de la loi Lang a pris du temps, entraînant l’émergence de nouveaux usages. Ce sera encore plus le cas avec l’application du prix unique du livre numérique, car, d’un point de vue technologique, il s’agit d’un marché encore plus évolutif. C’est pourquoi il me semble prématuré d’introduire d’emblée des exceptions, alors même que nous ne savons pas comment fonctionnera ce marché.

Au demeurant, je le rappelle, l'article 7 de cette proposition de loi prévoit qu’un rapport est remis chaque année au Parlement. Cette disposition nous permettra donc de suivre pas à pas l’évolution de ce secteur.

Voilà qui est de nature à rassurer notre collègue David Assouline, qui a soulevé ici, à juste titre, une question importante. Donnons-nous donc rendez-vous l’année prochaine !

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Assouline, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa (e) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « partitions de musique », les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil du précédent, monsieur le président. Il appelle donc les mêmes réponses du Gouvernement, et son adoption entraînerait les mêmes dangers.

En conséquence, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Article additionnel après l'article 2
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. – (Adopté.)

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Article 3
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à l’article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public. – (Adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 5 bis

L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique. »

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.

M. Jack Ralite. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il ne faut pas exclure de cette proposition de loi la rémunération des auteurs, une question délicate sur laquelle aucun accord n’a encore été trouvé entre les auteurs et les éditeurs, alors qu’elle est centrale.

La création est au cœur de l’industrie du livre et la rémunération des auteurs à l’heure du numérique préoccupe à juste titre. Alors que le numérique crée l’illusion du « tout-gratuit » et déstabilise les équilibres économiques établis – consentement à payer moins de la part des consommateurs, économies réalisées par les éditeurs –, il est indispensable que la loi rappelle l’objectif de rémunération juste et équitable des auteurs dans ce nouveau cadre. Il faut prendre en compte cette notion, car le risque d’une diminution de la rémunération des auteurs est réel.

Nous l’affirmons depuis le début de l’examen de ce texte, quel que soit le support – numérique ou papier –, le livre reste défini comme une œuvre de l’esprit. C’est de cette œuvre immatérielle, ou plus précisément indifféremment matérialisée, que découle la rémunération de l’auteur.

Georges Balandier ne dit pas autre chose quand il affirme : « Nous n’arrêtons pas de multiplier les savoir-faire. [...] Nous sommes indiscutablement la génération qui a le plus de savoir-faire et de moyens de faire, mais nous ne savons que faire. [...] Cela veut dire que nous avons plus de rapports aux instruments et aux outils que de rapports aux significations. [...] Auparavant, la fascination était par la parole et par le système d’idées mises en œuvre ; aujourd’hui, la séduction s’opère par les instruments et par les produits. »

Le Sénat a voté à l’unanimité un texte tentant d’assainir le marché du livre en France et garantissant aux auteurs un maintien de leurs droits. La Commission européenne a contesté au Sénat l’extension de ces mesures à Google et Apple, sociétés respectivement domiciliées en Irlande et au Luxembourg et, par conséquent, exemptées de la fiscalité française. Alors fragilisée, l’union entre éditeurs, auteurs et libraires s’est fissurée et le projet serait réduit aux seuls éditeurs français sur le territoire national et sans engagement sérieux sur la base et le montant des droits d’auteur.

Il est juste de défendre les droits d’auteur, en leur confirmant leur légitimité par des mesures appropriées. J’ai participé lundi 21 mars dernier à un colloque organisé par l’Association française pour la protection internationale du droit d’auteur, l’AFPIDA, qui s’est tenu au Sénat, salle Clemenceau, et a réuni quelque 350 participants, dont nombre d’étudiants en droit, ainsi que plusieurs dizaines de professeurs français et étrangers spécialistes du droit d’auteur.

S’ils ont surtout évoqué les exceptions au droit d’auteur, les différents intervenants ont aussi dressé le constat que le droit d’auteur faisait l’objet d’attaques régulières et de plus en plus fréquentes, soulignant « un effacement de l’espace public derrière le modèle du marché et un déplacement du centre de gravité du droit d’auteur vers la production des investissements des grandes affaires ».

C’est le cas en Europe, où de nombreux textes – j’en connais au moins quatre ! – sont amendés par des parlementaires européens : sur les quelque cent cinquante amendements déposés, deux ou trois d’entre eux tendent à contester le droit d’auteur.

Je pense également aux accords bilatéraux de libre-échange qui intègrent les protocoles de coopération culturelle et utilisent la culture comme marchandage au sein d’accords commerciaux.

Lors d’un rendez-vous récent des Coalitions européennes pour la diversité culturelle – je suis un actif participant depuis la fondation de cette institution –, M. Philippe Brunet, chef de cabinet de la commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse a souligné la nécessité d’agir vite afin de poser les bases d’un nouveau système de propriété intellectuelle, n’hésitant pas à mettre en cause la convention de Berne.

Dans Le Monde daté de mercredi, une page est consacrée au film de Régis Sauder intitulé Nous, Princesses de Clèves, qui sort dans les salles demain. On se souvient de la polémique qu’a provoquée la remarque du Président de la République. Au-delà de celle-ci, il reste que le premier grand roman moderne de la littérature française a régalé des élèves du lycée Diderot, dans les quartiers nord de Marseille, qui se le sont approprié. Là se niche, entre autres, le bijou de famille du droit d’auteur, le droit moral, si rarement évoqué aujourd’hui, attaqué qu’il est par l’oubli. Eh bien, les jeunes de ces quartiers se sont saisis de ce texte comme d’un « viatique », écrit la journaliste.

Les voilà, selon moi, dans la bonne direction, beaucoup plus, en tout cas, que s’ils avaient suivi la réflexion faite à la sortie de la guerre de 14-18 par le maréchal von Hindenburg : « Je ne lis jamais de poésie, car je pourrais m’attendrir. »

Eh bien, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de nous attendrir, côte à côte, avec, dans l’oreille, ces vingt-huit mots de Bernard Noël : « L’immatériel est l’envers du spirituel comme l’information est l’envers de l’œuvre de l’esprit : leur utilité les épuise alors que l’inutilité des œuvres sans cesse en recharge le sens. »

Émettons un vote de sens : c’est d’« intérêt public », et non, comme certains disent aujourd’hui, de « balance des intérêts » !

M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l’article.

M. David Assouline. Après ce beau plaidoyer pour les auteurs et leurs droits, je veux rappeler que c’est lors de la discussion de la loi DADVSI, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, puis de la loi HADOPI, la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, que nous avons assisté, dans cet hémicycle, aux discours les plus marquants en faveur de la création et de la protection du droit d’auteur. Il s’agissait de défendre la musique, car on ne savait pas alors que le cinéma serait aussi durement touché.

Mes chers collègues, si, à l’époque, le fait que tout le monde ait pu, à ce point, défendre les auteurs était tout à fait louable, je me souviens de vous avoir mis en garde contre l’attitude des majors de la musique : j’avais en effet le sentiment que, lorsque ces grandes firmes multinationales brandissaient l’étendard du droit d’auteur, elles pensaient plutôt au bénéfice et à l’argent qu’elles pourraient gagner ; en d’autres termes, elles instrumentalisaient les auteurs et le danger qui pesait sur eux pour bien d’autres raisons.

Puis, j’ai vu les éditeurs – les grands éditeurs ! – monter au créneau pour s’opposer à un objectif qui tient en une toute petite phrase : « Permettre une rémunération juste et équitable des auteurs. » Celui-ci me paraissait pourtant vraiment consensuel dans un contexte où la révolution numérique fragilise tout le secteur, l’ensemble de la chaîne du livre et la protection des droits. Dès lors que ces personnes sont venues nous expliquer qu’il n’était pas possible de l’inscrire dans la loi, je me suis dit : enfin, les masques tombent ! Tout à coup, on ne soucie plus des auteurs !

Pourtant, il faut le réaffirmer ici : au-delà de la question du prix, il n’y a pas de livre numérique ou papier sans auteur !

Aujourd’hui, d’aucuns sont prêts à payer parfois des sommes incroyables, mais pas pour la création : ceux qui imaginent, créent, passent du temps à concevoir, sont très souvent rémunérés n’importe comment ! Certes, certains sortent du lot : ils ont du talent et deviennent des vedettes ! Malgré tout, combien de dizaines de milliers d’auteurs, tout aussi talentueux mais qui ne sont pas encore connus ou reconnus, vivent avec rien ou, en tout cas, ne peuvent vivre de leur travail ?

On peut trouver au moins un avantage à cette révolution numérique : bien des coûts seront atténués, même si ce n’est peut-être pas dans l’immédiat, parce qu’il va falloir investir. Toutefois, à terme, il n’y aura plus à assurer une distribution lourde et coûteuse, à supporter des frais d’imprimerie, à payer le papier, qui, lui aussi, a un prix. Il y aura toujours, bien sûr, la relation entre l’auteur et l’éditeur pour promouvoir l’œuvre, l’embellir et faire en sorte qu’elle arrive jusqu’au lecteur, mais ce sera pratiquement tout !

Pour autant, on nous dit : oh non, ne parlez pas de « juste rémunération » ! Mais l’auteur sera désarmé face à son éditeur, car c’est ce dernier qui tranchera. Même si les marges augmentent et sont multipliées par cinq ou dix, l’auteur aura le même niveau de rémunération !

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant une telle situation ! J’attends donc des démentis officiels, car, si certains m’ont rassuré, ils l’ont toujours fait oralement, officieusement.

Aujourd’hui, le coût d’achat d’un livre se décompose comme suit : 55 % pour l’ensemble de la chaîne de distribution, 15 % pour l’impression, 20 % pour l’édition et 10 % pour le droit d’auteur. Autrement dit, l’éditeur touche deux fois plus que l’auteur, que celui qui a créé et imaginé. On pourrait déjà s’interroger sur un tel ratio, mais acceptons-le eu égard aux frais fixes, aux frais d’administration notamment, et l’éditeur est indispensable.

Avec le livre numérique, les coûts de distribution et d’impression seront largement réduits, voire supprimés. Une fois que les quelques investissements engagés auront été amortis, on arrivera peu ou prou à ce résultat : l’éditeur touchera sept fois plus que l’auteur !

Dès lors, ne vous semble-t-il pas normal que nous essayions, par la loi, de rendre le système plus équitable ? Il faudrait à tout le moins que l’auteur puisse se défendre lors de la négociation contractuelle et rappeler à son éditeur que le législateur a voté des dispositions dont il doit tenir compte.

Avec cet article 5 bis, oui, nous faisons œuvre utile, sans rien mettre en danger ! Et demain, on saluera notre action !

Je n’ai donc pas du tout compris que les députés, pourtant aussi avertis et aussi soucieux que nous de la situation des auteurs, aient pu céder à des arguments si minces ! Comment peut-on affirmer que tout cela relève de la relation contractuelle et refuser de reconnaître la baisse des coûts qu’entraîne le livre numérique ? Pour qui nous prend-on ? Ce marché existe déjà au Japon, aux États-Unis, au Canada, et nous nous sommes rendus dans ces pays pour juger par nous-mêmes. Les éditeurs que nous avons interrogés nous ont tous fait spontanément la même réponse : les économies de coûts sont au moins de 40 %. Que l’on ne me dise pas que le prix du livre numérique sera identique à celui du livre papier ! Pourtant, dans ces trois pays, les éditeurs ont les mêmes contraintes que chez nous.

Mais j’arrête là ma plaidoirie, car je sais qu’il n’y a, dans cet hémicycle, que des convaincus. Au-delà de cette enceinte, je m’adresse surtout à nos collègues de l’Assemblée nationale. Je suis très heureux que le Sénat ait rétabli l’article 5 bis et que le Gouvernement soutienne notre volonté de défendre les auteurs !

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.

(L’article 5 bis est adopté.)