Article 20
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Article 22

Article 21

Le même code est ainsi modifié :

(nouveau) Après l’article 180, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

« Art. 180-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux articles 495-7 et suivants.

« La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s’il est fait application du troisième alinéa de l’article 179.

« L’ordonnance de renvoi indique qu’en cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 sont applicables.

« Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai de trois mois ou d’un mois.

« La demande ou l’accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue par l’article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l’information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 175. » ;

2° À l’article 495-7, les mots : « Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ».

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 43 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 7.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 21 prévoit une extension générale de ce que j’appellerai le « plaider coupable » ; c’est en tout cas ce que signifie la formidable formule de « procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Le rapporteur a apporté des limites au texte du Gouvernement...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. ... et nous ne pouvons que lui en être reconnaissants. Il n’en reste pas moins que la démarche qui consiste à toujours ouvrir le champ de cette procédure est en marche !

À quand le plaider coupable pour les crimes passibles de la cour d’assises, comme le prônait la commission Léger ? La question se pose d’autant plus que l’on s’achemine insidieusement vers la généralisation de cette procédure, ce qui est très préjudiciable. Et, encore une fois, cela se fait sans qu’on en ait débattu sérieusement au préalable.

Peut-être entend-on régler ainsi les problèmes liés à l’incapacité des professionnels de la justice à faire face à toutes les affaires qu’ils ont à traiter. Eh bien, il est inadmissible de profiter de circonstances dépendant du pouvoir politique pour modifier les règles de fonctionnement de la justice.

Parmi vous, certains y sont peut-être favorables, mais cela aurait en tout cas mérité autre chose qu’un débat en catimini sur un texte fourre-tout, où l’on trouve tout et son contraire !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout : c’est un ensemble parfaitement pensé !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cela a été très bien rappelé par le président Badinter : le recentrage du procès pénal autour du parquet constitue un des points fondamentaux de ce texte. Or il faut quand même se souvenir de l’arrêt Moulin/France de la Cour européenne des droits de l’homme en date du 23 novembre 2010 !

La négociation qui a lieu dans le cas d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – la CRPC – se déroule en deux temps. Dans un premier temps, siège et parquet établissent des accords-cadres visant à rentabiliser l’utilisation de cette procédure, dans le souci d’éviter le plus possible les refus d’homologation. Dans un second temps, le représentant du parquet et la personne suspectée s’entendent sur la peine.

Avec l’extension du champ de la CRPC, pratiquement tous les délits financiers relèveront désormais de cette procédure.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oh !

M. Jacques Mézard. Mais oui, monsieur le président de la commission des lois, l’immense majorité des délits financiers donneront lieu à une CRPC ! Or je ne pense pas que ce soit une bonne chose, car le législateur de 2004 – c’est pourquoi, à l’époque, nous nous y sommes totalement opposés – est revenu, de fait, sur le principe de la présomption d’innocence.

Il s’agit d’une accommodation du système américain du plea bargaining, ainsi qu’on nous le rappelle souvent. Mais des études extrêmement intéressantes sur ce système ont démontré que la peur de l’aléa qui s’attache aux décisions de justice poussait nombre de personnes suspectées à tort à avouer. Le pourcentage des personnes innocentes condamnées dans le cadre d’une telle procédure est tout de même de 11 % !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. 11 % d’erreurs !

M. Jacques Mézard. Dans le milieu professionnel des auxiliaires de justice, nous connaissons tous des personnes qui, pour avoir la paix, préfèrent effectivement se voir infliger une amende de 1 000 euros plutôt que de se retrouver face à des difficultés judiciaires considérables. Ce n’est pas une bonne chose.

Rien ne prouve d’ailleurs – en tout cas, je n’ai vu aucun élément sur ce point dans le rapport – que, depuis 2004, l’augmentation du taux de réponse pénale soit due à cela. Je ne pense pas non plus que les délais d’audiencement aient enregistré une réelle amélioration.

Par conséquent, nous sommes totalement défavorables à l’extension du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 43.

M. Jean-Pierre Michel. Je fais miens les propos de Mme Borvo Cohen-Seat et de M. Mézard.

Pour ma part, je suis farouchement opposé à cette procédure pour une raison très simple : la sanction n’a pas à être négociée, car cela l’affaiblit. Ce marchandage entre le parquet et la personne coupable a quelque chose de profondément indécent.

Certes, monsieur le garde des sceaux, par ce moyen, vous épargnerez à Mme Lagarde, votre collègue en charge de l’économie, d’avoir à constituer des commissions d’arbitrage… (M. le ministre s’exclame !)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas du pénal !

M. Jean-Pierre Michel. La peine n’est ni un compromis, ni une concession, encore moins une compromission entre l’autorité qui poursuit et la personne qui est coupable. C’est une sanction qui est infligée et qui doit être acceptée. Elle n’a pas à être refusée.

Étant totalement hostile à cette procédure, je suis évidemment hostile à l’extension de son champ.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a examiné l’extension du champ du recours à la CRPC avec une prudence égale à celle avec laquelle elle a abordé l’extension du champ du recours à l’ordonnance pénale.

Nous avons notamment évité que les violences les plus graves faites aux personnes, comme les agressions sexuelles aggravées, relèvent de la CRPC, ce qui aurait constitué une dérive de l’utilisation de celle-ci.

Pour cette raison, la commission est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 25 rectifié et 43.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22 bis (nouveau)

Article 22

L’article 529 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

(nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement a été défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a été défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

(M. Roger Romani remplace Mme Catherine Tasca au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

vice-président

Article 22
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Article 22 ter (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 du code de la consommation, après les mots : « contraventions prévues » sont insérés les mots : « et les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement prévus ».

II. – Après l’article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6-1. – Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 45 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat pour présenter l'amendement n° 9.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a été défendu précédemment puisque j’ai déjà dit que la pratique qui consiste, pour le Gouvernement, à amender largement en commission son propre projet de loi est préjudiciable au débat parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Jean-Pierre Michel. Nous nous opposons à l’extension de la transaction pénale en matière d’infractions au code de la consommation et au code de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (nouveau)
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Article 22 quater (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

I. – L’article 529-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules. »

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule. » ;

2° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. »

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement puisque l’article 22 ter vise à protéger les acheteurs de véhicules d’occasion, c'est-à-dire des personnes souvent assez démunies.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 ter.

(L'article 22 ter est adopté.)

Article 22 ter (nouveau)
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Article 23

Article 22 quater (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre V du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3355-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3355-9. – I. – L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des délits prévus et réprimés par les articles L. 3351-1 à L. 3351-7, L. 3352-1 à L. 3352-9.

« Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions relatives à l’établissement, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d’un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, ou à l’établissement d’un débit de boisson à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants.

« II. – Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« IV. – L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie est complété par un article L. 3512-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-5. – L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger selon les modalités définies à l'article L. 3355-9, sur la poursuite des délits prévus et réprimés par l’article L. 3512-2.

« Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions commises en violation de la réglementation en vigueur et relatives au fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l'emplacement prévu à cet effet, ainsi qu’au fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation prévue ou de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 46 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 11.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a été défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 46.

M. Jean-Pierre Michel. Pour des raisons de fond, nous nous opposons à la transaction pénale en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, qui fait déjà l’objet, me semble-t-il, de campagnes nationales.

Si les infractions commises en cette matière peuvent donner lieu à une transaction pénale, que se passera-t-il ? Les « mauvais alcooliques » seront sanctionnés lourdement, tandis que, pour les « bons alcooliques », ceux des beaux quartiers, la transaction proposée sera une amende d’un faible montant, et il en ira de même pour le tabagisme.

Bientôt, ce sera le cas pour les autres substances qui, on le sait, sont aujourd'hui consommées par tous. Simplement, il y a les très mauvais délinquants, ceux qui fréquentent les quartiers périphériques des villes, et les moins mauvais délinquants, ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, les clubs des quartiers chics, notamment ceux de Paris.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit en fait ici des infractions en matière de publicité contre le tabagisme et l’alcoolisme. Le recours à la transaction pénale dans ce domaine sera très utile, car il permettra de poursuivre effectivement les auteurs de ces infractions. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 46.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 quater.

(L'article 22 quater est adopté.)

chapitre ix

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 22 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 23 bis (nouveau)

Article 23

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « des crimes et des délits en matière militaire » et à l’intitulé du chapitre Ier de ce même titre, les mots : « des crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « des infractions en matière militaire » ;

2° Le même chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 697-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service. » ;

b) La section 1 est complétée par deux articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :

« Art. 697-4. – Les juridictions mentionnées à l’article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés par ordonnance du président du tribunal de grande instance du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent respectivement un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Art. 697-5. – Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnées à l’article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;

c) Le premier alinéa de l’article 698 est ainsi rédigé :

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s’agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire » ;

d) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6, la référence : « l’article 697 » est remplacée par les références : « les articles 697 et 697-4 » ;

e) (nouveau) L’article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. »

II. – Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent respectivement les 1° et 2° ;

2° L’article L. 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2. – En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l’encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l’article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu’elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 3 sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Des juridictions compétentes en matière militaire « en temps de paix

« Art. L. 111-1. – Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service.

« Conformément à l’article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, conformément aux articles L. 121-1 à L. 121-8 du présent code.

« Les règles relatives à l’institution, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. » ;

5° Les articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent respectivement les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 et sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 112-22-2 est supprimé ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7 et à l’article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;

c) (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement » ;

6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 112-22 sont supprimés ;

7° À l’article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;

8° À la première phrase de l’article L. 121-6, les mots : « le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « les juridictions mentionnées à l’article L. 121-1 sont incompétentes » et à la seconde phrase du même article, les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;

9° À l’article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » ;

11° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l’activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

12° L’article L. 211-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8. – Pour l’application des articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre. » ;

13° À l’article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;

14° À l’article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;

15° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la défense

« Art. L. 211-25. – Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l’éloignement y fait obstacle, par un militaire qu’elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;

16° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

17° À l’article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;

18° Aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 211-3, au premier alinéa de l’article L. 211-4, aux articles L. 211-7 et L. 211-10 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 211-24, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;

19° Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1 et L. 233-1 sont abrogés ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

21° Le premier alinéa de l’article L. 261-1 est supprimé ;

22° À l’article L. 262-1, après les mots : « juridictions des forces armées » sont insérés les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

23° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

24° Au premier alinéa de l’article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;

25° Au début du second alinéa de l’article L. 265-3, les mots : « les juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie applique » ;

26° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271-1. – En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l’article 11 du code de procédure pénale sont applicables. » – (Adopté.)