M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement est, nous avons déjà eu l’occasion de le dire, contraire à l’esprit du texte. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

J’ajoute que le Conseil constitutionnel ne nous a, en aucun cas, conseillé d’étendre le rôle d’arbitre du juge en cas de discordance.

Pour sa part, le Gouvernement préfère miser sur la bonne communication entre le psychiatre et le préfet, lesquels parviennent, dans la plupart des cas, à statuer sur les malades.

Dans le cadre de l’hospitalisation complète, l’intervention du juge des libertés et de la détention a été circonscrite à des situations particulières : dans les quinze premiers jours de l’hospitalisation, puis au-delà. Le dispositif proposé alourdirait considérablement la procédure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 44

1° Première phrase

Supprimer les mots :

ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical

et les mots :

ou de cet avis

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement n'a plus d’objet.

L'amendement n° 14, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 47 à 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-8. – Le directeur de l’établissement dans lequel la personne est admise peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, dès lors que deux certificats médicaux concordants sur l’état mental du patient, émis par deux médecins différents, approuvent la fin de cette mesure. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous avons déjà eu l’occasion de dire combien nous étions opposés à cet article et à ce projet de loi dans son ensemble, qui transforme peu à peu les équipes médicales en de véritables auxiliaires de police et de justice.

Cette instrumentalisation de la médecine au profit d’une vision sécuritaire est particulièrement inadaptée aux maladies mentales dans la mesure où la confiance doit être au cœur de la relation entre le soigné et le soignant.

De la même manière, l’ensemble des décisions relatives aux soins sans consentement, y compris ceux qui relèvent de l’ancienne hospitalisation d’office, c'est-à-dire d’une décision dont le préfet a l’initiative, doivent avoir une vocation médicale.

Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a rendu une nouvelle décision faisant suite à une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité : en cas de désaccord entre deux certificats médicaux, le patient doit pouvoir retrouver sa liberté de mouvement. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s’agit ici encore d’écarter le préfet de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Or notre démarche consiste à trouver un équilibre entre le soin, le préfet et le juge des libertés et de la détention. Tel n’est pas le cas avec cet amendement. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Il est plus judicieux que la fin des soins psychiatriques soit ordonnée par la même autorité que celle qui a ordonné l’entrée en soins psychiatriques.

J’ajoute que la question prioritaire de constitutionnalité rend cette proposition caduque dans la mesure où elle introduit une compétence liée du préfet à l’évaluation du psychiatre quant à la fin des soins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-1. - Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis par lequel un psychiatre de l’établissement d’accueil constate qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l’État dans le département, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

« Pour les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 3213-1, le représentant de l’État prend l’une ou l’autre de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l’article L. 3213-8 constate que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Par décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, un dispositif ne garantissant pas, dans l'hypothèse où un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement ne confirme pas que l'intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation et où la mesure n’est pas levée par le représentant de l’État, le réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée par un second psychiatre permettant d’assurer que l’hospitalisation de l’intéressé est nécessaire.

Le présent amendement tire les conséquences de cette décision en prévoyant une disposition à caractère général qui impose que, dans tous les cas où surgit un désaccord entre le psychiatre et le représentant de l’État, et à quelque moment que ce soit, la mesure d’hospitalisation complète ne puisse être maintenue qu’au bénéfice d’un réexamen psychiatrique devant lui-même conclure au bien-fondé de la mesure. À défaut, le représentant de l’État devra en tirer les conséquences, soit en prononçant la mainlevée de la mesure, soit en ordonnant une mesure de soins ambulatoires.

Cette garantie s’ajoute à l’intervention éventuelle du juge des libertés et de la détention, dans les cas définis par le projet de loi et suivant les procédures qu’il fixe : recours facultatif, recours de plein droit à quinze jours ou tous les six mois, recours de plein droit dans les cas de désaccords entre le préfet et le psychiatre limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 3213-5 du code de la santé publique.

Les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles sont dans une situation différente et font l’objet de dispositions spécifiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier, qui impose un nouvel examen médical lorsqu’un psychiatre propose la levée d’une mesure d’hospitalisation complète et que le préfet refuse de faire droit à cette demande.

Si le deuxième examen confirme les conclusions du premier, le préfet devra donc lever la mesure ou décider que le patient fera l’objet de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Il s’agit ici d’une évolution importante des règles liées à l’hospitalisation à la demande du préfet : elle renforce, comme beaucoup le souhaitent, les prérogatives des psychiatres.

En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Tout d’abord, permettez-moi, monsieur le président, de formuler une remarque de forme.

En effet, vous avez indiqué que, à partir de la deuxième lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique et qu’étaient donc irrecevables les amendements tendant à insérer des articles nouveaux. Or, en l’espèce, l’amendement n° 82 tend à insérer un article additionnel après l’article 3. Mais peut-être cette règle ne concerne-t-elle que les seuls parlementaires, et pas le Gouvernement...

M. le président. Permettez-moi de vous interrompre quelques instants, ma chère collègue.

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe dit « de l’entonnoir » souffre trois exceptions : lorsqu’il s’agit de corriger une erreur matérielle, d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen ou de respecter la Constitution.

Nous sommes précisément dans ce dernier cas de figure, ma chère collègue : le Conseil constitutionnel accepte que la disposition déclarée inconstitutionnelle soit corrigée dans les meilleurs délais.

M’étant moi-même interrogé ce matin sur ce point, je suis en mesure de vous apporter ces précisions.

Veuillez poursuivre, madame David.

Mme Annie David. Je vous remercie de ces précisions très claires, monsieur le président.

J’ignorais ces trois exceptions au principe de l’entonnoir. Cela nous permettra à l’avenir, lorsque l’un de ces cas de figure se présentera, de déposer, nous aussi, en deuxième lecture, des amendements tendant à insérer des articles additionnels.

J’en viens à ma remarque de fond.

Madame la secrétaire d'État, avec cet amendement, vous ne répondez pas en totalité, nous semble-t-il, au problème mis au jour par le Conseil constitutionnel. En effet, l’amendement que vous proposez porte certes sur la nécessité de prévoir un deuxième certificat médical, mais pas sur la brièveté des délais requis. Cet amendement ne respecte donc pas la liberté des patients concernés par cette hospitalisation. De plus, le juge des libertés et de la détention doit être informé si l’hospitalisation est maintenue au-delà de quinze jours.

Pour ces raisons, nous considérons que cet amendement n’assure pas la conformité du dispositif à l’article 66 de la Constitution.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.

Mme Christiane Demontès. Nous avons déposé et défendu cinq amendements tendant à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 juin dernier, dont deux concernaient spécifiquement l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, jugé inconstitutionnel.

L’un d’entre eux « collait » d’ailleurs intégralement au considérant du Conseil constitutionnel. II prévoyait en effet que, dans l’hypothèse où le certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, à défaut de mainlevée prononcée par le préfet, il devait être procédé, dans les vingt-quatre heures, à un réexamen de la situation de la personne hospitalisée, afin d’assurer que son hospitalisation était nécessaire.

Le Gouvernement nous propose ici un amendement visant prétendument à tirer les conséquences de la décision constitutionnelle, mais qu’en est-il réellement ?

Il prévoit un dispositif extrêmement lourd qui, selon nous, méconnaît tout autant l’exigence posée par l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »

En effet, alors que le Conseil constitutionnel précise bien la nécessité d’un réexamen à bref délai, seul, selon lui, de nature à permettre le maintien de la mesure, le Gouvernement nous propose, dans un premier temps, que soit pris l’avis d’un deuxième psychiatre. La confirmation de l’absence de nécessité d’hospitalisation complète par ce dernier aura pour conséquence la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins ambulatoires.

Dans un deuxième temps, l’amendement gouvernemental précise que ce deuxième avis doit être rendu dans un délai de soixante-douze heures après la décision du préfet. En guise de bref délai, le Gouvernement nous propose, ni plus ni moins, de recommencer tout le processus prévu par ce projet de loi pour l’admission en hospitalisation complète ! En d’autres termes, on surajoute une nouvelle période d’observation de soixante-douze heures à celle qui est déjà qualifiée de « garde à vue psychiatrique » !

Mais cela ne suffit pas au Gouvernement. Aussi, dans un troisième temps, sont retirées de ce dispositif censé prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel les personnes faisant l’objet d’une décision d’irresponsabilité ou d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles !

En conclusion, comme ma collègue Annie David, j’ai de sérieux doutes sur la constitutionnalité de cet article additionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Article 5

Article 4

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;

2° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète.

« II. – L’hospitalisation en soins psychiatriques d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II. » ;

3° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins en application de l’article L. 3214-3 » et la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis conjoint mentionné au II de l’article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne détenue faisant l’objet de soins en application de l’article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3214-5. » ;

4° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « hospitalier », le signe : «, » est supprimé ;

– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

– les mots : « son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visé à » sont remplacés par les mots : « son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;

5° L’article L. 3214-4 est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 3214-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 3211-12 », est insérée la référence : « à L. 3211-12-4 » ;

2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « de l'article L. 3211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 ».

Il n’y a donc plus lieu de procéder à une discussion commune, et nous examinerons les deux autres amendements l’un après l’autre.

L'amendement n° 62, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

les personnes

insérer les mots :

majeures ou

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. L’article 4 a trait à l’admission des personnes incarcérées dont la santé mentale est atteinte.

Tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, le texte réaffirme qu’en dehors des UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées, ou au sein d’une unité pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique.

Cette rédaction introduit donc entre patients un distinguo que nous avons bien du mal à comprendre. En effet, dans cette situation, le bénéfice d’une prise en charge adéquate pour le patient doit prédominer, quel que soit son état civil, et non pas être exclusivement réservé aux mineurs.

En milieu pénitentiaire, la souffrance psychiatrique est surreprésentée. À l’occasion d’une intervention précédente sur la proposition de loi que plusieurs de mes collègues et moi-même avions déposée et qui était relative à l’atténuation de la responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, je faisais remarquer que, dans nos prisons, 55 % des détenus entrants présentaient un trouble psychique, que 30 % des hommes et 45 % des femmes étaient atteints de dépression, enfin, qu’un détenu sur cinq était suivi avant son incarcération.

Une étude épidémiologique menée entre 2003 et 2004 révélait que 80 % des personnes sous écrou présentaient une pathologie psychiatrique, que 8 % de la population carcérale souffrait de schizophrénie et 10 % était atteinte de troubles mentaux gravissimes. Or, ces dernières années, tout donne à croire que la situation s’est encore dégradée.

Certes, la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a prévu la mise en place des unités hospitalières spécialement aménagées. Ce programme, qui a pour objectif d’offrir aux patients détenus des soins d’une qualité équivalente à celle dont peut bénéficier le reste de la population, est une nouvelle offre de soins pour les détenus mineurs et majeurs souffrant de troubles mentaux. Néanmoins, sur l’implantation de dix-sept unités pour une capacité totale de 705 lits, seules les 60 places de l’unité lyonnaise fonctionnent actuellement ; madame le secrétaire d'État le sait bien !

Aussi, comment ne pas s’interroger sur ce régime dérogatoire ? La souffrance ne fait pas le distinguo entre mineurs et majeurs. Les uns et les autres ont besoin de soins, comme le soulignait Mme la ministre Roselyne Bachelot-Narquin à l’occasion de l’inauguration de l’UHSA de Lyon : « Les personnes incarcérées qui souffrent de pathologies sont des malades comme les autres et doivent avoir, en santé, les mêmes droits. »

C’est le sens de la modification que nous proposons d’apporter à l’alinéa 6 de l’article 4.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Ce principe d’hospitalisation des détenus majeurs en UHSA vise des malades gravement atteints.

Dans l’attente de l’achèvement du programme de construction de ces unités, qui sont encore en nombre réduit dans notre pays, les patients peuvent être accueillis à l’hôpital général, cela en application des dispositions de l’article 48 de la loi du 9 septembre 2002.

Par conséquent, la commission est défavorable à cette proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cette disposition est déjà satisfaite. En effet, que se passe-t-il aujourd’hui ?

Je sais bien que tout le territoire n’est pas encore couvert par des UHSA. Mais, s’il existe une unité à proximité, elle accueille les patients détenus. Dans le cas où il n’en existe pas, ces patients sont évidemment pris en charge dans les hôpitaux de proximité.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

consulté par tout moyen

par les mots :

ayant également consulté le patient

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’un de ceux que nous avons déposés à l’article 1er.

Il consiste à rappeler ce qui, pour nous, est une évidence, à savoir que le médecin doit impérativement examiner le patient avant de prononcer sa décision, laquelle peut avoir pour conséquence de priver ce dernier de liberté.

Par ailleurs, mes chers collègues, vous ne pouvez pas ignorer la décision du Conseil d’État rendue à la fin du mois de mai de cette année sur le régime juridique des hospitalisations sous contrainte. Il a sanctionné une décision d’hospitalisation sous contrainte au motif que l’avis du patient concerné n’avait pas été pris.

Autant dire que cet article, s’il devait rester en l’état, entraînerait une nouvelle fois la multiplication des contentieux, au détriment des patients. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.

Permettez-moi maintenant de réagir à l’amendement n° 62, qui a été présenté par Christiane Demontès et qui concerne les unités hospitalières spécialement aménagées.

Leur création a suscité de nombreuses réactions. Personnellement, je m’y étais opposé ! Puisque l’implantation de dix-sept unités pour une capacité totale de 705 lits a été évoquée, madame la secrétaire d'État, j’aimerais savoir où nous en sommes. Il serait bon, en effet, de dresser un bilan du fonctionnement de l’unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier Le Vinatier, à Bron.

Les points de vue étant différents, il est capital de faire un bilan en toute impartialité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement change complètement le sens du texte. Alors que, aux termes de l’article, le psychiatre de l’établissement pénitentiaire doit être consulté par tout moyen, il est prévu dans l’amendement que le psychiatre doit avoir consulté le patient, ce qui n’a rien à voir.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, demander que le psychiatre qui doit émettre un avis soit précisément celui qui connaît le patient alourdit la procédure et fait aussi perdre du temps pour le patient.

De plus, cette restriction est inutile et complique la sortie du patient de l’hôpital.

Cela dit, monsieur Fischer, je suis tout à fait favorable à l’établissement du bilan que vous souhaitez. Après avoir interrogé les différents établissements, je vous communiquerai par écrit un point précis de la situation.

M. Guy Fischer. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)