Article 2 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Article additionnel après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État » ;

2° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début de la première phrase, les mots : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques » ;

– l’avant-dernière phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code et qu’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1 ou la levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui le signale sans délai au représentant de l’État dans le département. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris fin depuis au moins dix ans.

« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par des II, II bis et III ainsi rédigés :

« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

« II bis. – Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 :

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.

« Le présent II bis n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.

« III. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;

2° bis L’article L. 3213-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins psychiatriques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. » ;

3° L’article L. 3213-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-3. – I. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

« II. – Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.

« III. – Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. » ;

4° L’article L. 3213-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-4. – Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

« Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

« En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 3213-8. » ;

5° L’article L. 3213-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’État en application de l’article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. » ;

6° Après le même article L. 3213-5, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. » ;

7° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-6. – Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. » ;

7° bis Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé :

« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. » ;

8° L’article L. 3213-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-8. – Le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 :

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.

« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 3213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9. – Le représentant de l’État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

« 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

« 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

« 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;

« 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;

« 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. » ;

10° L’article L. 3213-10 devient l’article L. 3213-11 ;

11° Il est rétabli un article L. 3213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-10. – Pour l’application à Paris du présent chapitre, le représentant de l’État dans le département est le préfet de police. »

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Notre groupe est opposé au fait que l’on puisse imposer des soins sans consentement aussi lourds que ceux dont nous parlons – à savoir l’hospitalisation complète – à des personnes atteintes de troubles mentaux au prétexte qu’elles porteraient atteinte à l’ordre public.

Cette notion d’ordre public peut être sujette à interprétations et nous ne sommes jamais à l’abri d’abus en la matière. En tout cas, la volonté d’affichage du Gouvernement est ici manifeste.

Si cet article 3 est adopté en l’état, le préfet pourra désormais décider, sans avoir reçu la moindre formation médicale préalable, de la forme de la prise en charge d’une personne malade. Je vous renvoie à ce que nous avons dit en première lecture concernant le traitement sécuritaire de la maladie, voire l’assimilation de celle-ci à la dangerosité. Les malades mentaux seraient des criminels ou des délinquants en puissance… Nous ne pouvons que dénoncer cet amalgame !

Nous avons déjà débattu de ces questions, mes chers collègues, mais vous n’avez pas voulu nous entendre. Or un fait nouveau que vous ne pouvez ignorer est intervenu, à savoir la décision du Conseil constitutionnel rendue le 9 juin 2011 – elle est donc toute récente –, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique étaient contraires à la Constitution.

Il s’agit donc maintenant de savoir si la nouvelle rédaction que vous proposez est ou non constitutionnelle. Selon nous, la réponse est non.

En effet, le Conseil constitutionnel considère comme non conforme à la Constitution le fait que l’hospitalisation complète puisse être renouvelée pour des périodes successives de six mois.

À cet égard, le treizième considérant de la décision précitée est clair : « Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 26 novembre 2010 susvisée, les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ».

C’est bien, dans l’actuelle version de l’article L. 3213-4, le caractère quasi automatique du renouvellement des périodes de privation de liberté, puisque le juge des libertés et de la détention est complètement « évacué », qui pose problème. Or il continuera de le faire avec la rédaction de l’article 3 que vous proposez : cette nouvelle version risque donc de donner lieu à une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, ce qui nous amènera de nouveau à travailler dans l’urgence et sous la pression.

M. Roland Courteau. C’est sûr !

M. Guy Fischer. Cela n’est pas acceptable.

Du reste, parmi les juristes ayant assisté à la conférence de presse que nous avons organisée hier au Sénat sur le présent projet de loi, plusieurs nous ont déjà indiqué que certaines de ses dispositions donneraient lieu, dès la promulgation du texte, au dépôt de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité.

M. Roland Courteau. Je le confirme !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. J’ai bien compris que nous entrions dans une période où le chiffon rouge du Conseil constitutionnel sera agité chaque fois que nous prendrons une décision.

M. Guy Fischer. Cela me rappelle une très belle chanson !

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Quoi qu'il en soit, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement puisqu’il tend à supprimer l’article 3.

Je me permettrai simplement de faire remarquer que la dangerosité pèse d’abord sur le malade lui-même : elle porte atteinte à sa propre liberté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à la suppression d’un article dont les dispositions améliorent sensiblement la prise en charge des patients en cas d’hospitalisation d’office.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, les mots : « du premier mois d'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « des quinze premiers jours de l'hospitalisation et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

En conséquence, la discussion commune que je viens d’annoncer n’a plus lieu d’être.

Les deux amendements suivants font néanmoins l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas pour nous d’agiter un chiffon rouge. Nous nous attachons simplement à défendre les amendements que nous estimons justes et qui doivent, selon nous, faire l’objet d’un débat en séance publique.

M. Roland Courteau. Exactement !

Mme Annie David. Nous pensons en effet que votre texte ne respecte pas la Constitution. Vous nous permettrez de vous le dire chaque fois que cela nous semblera nécessaire…

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Annie David. S’agissant plus précisément de l’amendement n° 12, il nous est difficile de ne pas revenir sur ce qui, à nos yeux, vise à l’établissement d’un véritable casier psychiatrique. Cette disposition du projet de loi est des plus critiquables.

Sans doute allez-vous encore une fois nous reprocher de pratiquer une violence verbale, mais nous disons les choses comme nous les sentons.

Mes chers collègues, prenons le temps de la réflexion et voyons ce que ces dispositions préparent concrètement.

Qu’une hospitalisation dans un établissement psychiatrique soit notifiée dans le dossier médical et que ce dernier soit consulté à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation n’a en soi rien de choquant.

En revanche, un premier problème se pose lorsque des données contenues dans le dossier doivent être transmises « sans délai » – ce sont les termes de l’article – au préfet.

Cette disposition viole manifestement de nombreux principes ; ainsi le droit à l’oubli, que Nicole Borvo Cohen-Seat évoquait tout à l'heure, n’est pas assuré : lorsqu’on a commis un acte, on n’est pas censé en commettre nécessairement, par la suite, d’autres de même nature ! Un décret en Conseil d’État est certes requis, mais il ne retiendra certainement pas une durée de dix ans, pourtant tout à fait suffisante à notre avis.

Le deuxième problème a trait au rôle du préfet : on l’a dit, ce dernier est, dans le projet de loi, au centre de toutes les décisions. Tout-puissant, il décide des hospitalisations, se reposant sur l’accord tacite des médecins. Le rôle du juge des libertés et de la détention étant minoré, le pouvoir formel est bien entre les mains d’une seule et unique personne : le préfet.

La mesure consistant à transmettre le dossier au préfet est cohérente avec la prépondérance de ce dernier. Nous ne saurions l’accepter, car le préfet n’est pas un médecin. Le patient est un malade ; il doit bénéficier de soins, et non faire l’objet d’une appréciation à partir de faits ayant eu lieu plusieurs années auparavant. Le diagnostic doit pouvoir être établi par le médecin, et par lui seul.

J’en viens enfin au dernier problème, qui n’est pas le moindre : le fait que le dossier du patient circule entre tant de mains nous laisse penser que le secret médical, qui est l’une des bases de la médecine, n’est plus du tout assuré. Lui aussi, vous le bafouez ! Au nom de quoi ces patients, parce qu’ils sont atteints d’une maladie psychiatrique, n’auraient-ils pas les mêmes droits que les autres ?

Nous refusons donc à la fois la création d’un casier psychiatrique et la toute-puissance du préfet, qui n’a pas les qualifications requises.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Supprimer les mots :

, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1

La parole est à M. Jacky Le Menn.