Articles additionnels après l'article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles additionnels après l'article 16 (début)

Article 16

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »

2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».

3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».

II. – (Supprimé)

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés.

2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

IV. – Corrections techniques diverses

1. Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

2. À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« III bis (nouveau). – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.

« Sont éligibles à cette compensation :

« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.

« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

« B. – a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

« b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. – a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans la somme des différences positives définies au b.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au même b.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public. 

« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

« b. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;

2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

« 1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C. »

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement. 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

XI. – Dispositions diverses

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».

XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,8801

Aisne

0,7063

Allier

0,9683

Alpes-de-Haute-Provence

0,3231

Hautes-Alpes

0,2413

Alpes-Maritimes

1,3524

Ardèche

0,8693

Ardennes

0,6288

Ariège

0,4254

Aube

0,4561

Aude

0,9254

Aveyron

0,6069

Bouches-du-Rhône

3,3586

Calvados

-

Cantal

0,3467

Charente

0,8869

Charente-Maritime

0,7172

Cher

0,4969

Corrèze

0,5353

Côte-d’Or

0,3411

Côtes-d’Armor

1,3557

Creuse

0,2739

Dordogne

0,7061

Doubs

1,2435

Drôme

1,2891

Eure

0,5473

Eure-et-Loir

0,5836

Finistère

1,5455

Corse-du-Sud

0,6049

Haute-Corse

0,4485

Gard

1,6032

Haute-Garonne

2,2147

Gers

0,5150

Gironde

1,9556

Hérault

1,8678

Ille-et-Vilaine

1,8396

Indre

0,3192

Indre-et-Loire

0,4319

Isère

3,0657

Jura

0,6052

Landes

0,8947

Loir-et-Cher

0,4507

Loire

1,7342

Haute-Loire

0,5497

Loire-Atlantique

1,6940

Loiret

-

Lot

0,3388

Lot-et-Garonne

0,6375

Lozère

0,0837

Maine-et-Loire

0,4756

Manche

1,0328

Marne

-

Haute-Marne

0,3374

Mayenne

0,5587

Meurthe-et-Moselle

1,6987

Meuse

0,4216

Morbihan

1,0237

Moselle

1,3746

Nièvre

0,6999

Nord

5,1027

Oise

1,4990

Orne

0,3784

Pas-de-Calais

3,7935

Puy-de-Dôme

0,9290

Pyrénées-Atlantiques

1,1174

Hautes-Pyrénées

0,6976

Pyrénées-Orientales

1,1252

Bas-Rhin

1,9872

Haut-Rhin

2,0019

Rhône

-

Haute-Saône

0,4101

Saône-et-Loire

1,0091

Sarthe

1,0298

Savoie

0,9367

Haute-Savoie

1,2104

Paris

-

Seine-Maritime

2,1248

Seine-et-Marne

1,6717

Yvelines

-

Deux-Sèvres

0,5768

Somme

1,4887

Tarn

0,9079

Tarn-et-Garonne

0,5535

Var

1,4204

Vaucluse

1,3652

Vendée

1,4056

Vienne

0,5201

Haute-Vienne

0,6896

Vosges

1,2985

Yonne

0,5760

Territoire de Belfort

0,2698

Essonne

2,3679

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

3,3840

Val-de-Marne

1,8853

Val-d’Oise

1,0059

Guadeloupe

0,5623

Martinique

0,2287

Guyane

0,3807

La Réunion

-

 » ;

 

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

XII bis (nouveau). – Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources

Après le 2.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

« À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

« Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012. »

XIII. – Entrée en vigueur

A. – 1. Les 2 et 3 du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.

2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

3. Les III et 1 du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

4. Le 2 du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX, le du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3° du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

2. Les V, VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII et VIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Eblé, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.

M. Jacques-Bernard Magner, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Le paragraphe II de l’article 16, dans sa rédaction initiale, prévoyait d’ajuster une modalité de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, afin de tenir compte des spécificités du secteur de la production cinématographique.

Il s’agit de permettre aux entreprises concernées de reporter les dépenses relatives à un film dans le calcul de la CVAE, afin d’être prises en compte en même temps que les recettes se rattachant à ce film, celles-ci étant comptabilisées lors de l’obtention du visa d’exploitation.

L’Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe, contre l’avis du Gouvernement. La commission de la culture vous demande de le rétablir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je tiens à rendre hommage à la persévérance de la commission de la culture, qui dépose cet amendement pour la troisième année consécutive. Les deux précédentes tentatives furent en effet infructueuses. Il est vrai que nos deux commissions ont bien du mal à établir un consensus, même si elles trouvent parfois un compromis.

Sur le sujet qui nous occupe, il faut bien le dire, le Gouvernement a fait volte-face. Je ne sais donc pas quelle sera sa position sur cet amendement.

Je comprends le problème qui nous est posé. Il existe un décalage temporel entre la comptabilisation des charges et celle des produits, qui est dû non à la loi, mais aux règles comptables du secteur. Il ne s’agit donc pas d’un problème fiscal.

Le secteur cinématographique doit s’adapter à ce qu’il recherche. Comme il ne parvient pas à le faire, il demande à nos collègues de la commission de la culture de déposer un amendement visant à régler ce problème par le truchement de la loi. Cette méthode est assez désagréable.

Cette profession considère qu’elle est surimposée au titre de la CVAE. J’appelle votre attention, mon cher collègue, sur le fait que nous parlons d’un impôt local ! Elle demande donc le report en avant de la valeur ajoutée négative sur la valeur ajoutée positive des exercices suivants. Voilà pour la théorie. Qu’en est-il en pratique de cette prétendue surimposition ? À cet égard, monsieur le ministre, nous manquons d’informations.

Les responsables du contrôle général économique et financier constatent, dans un récent rapport, qu’ils ne disposent que de données partielles, auxquelles il faut appliquer tant de réserves méthodologiques qu’il est difficile d’en tirer des conclusions claires.

L’Association des producteurs de cinéma a calculé, au regard des règles fiscales actuelles, la CVAE qui aurait été acquittée, entre 2004 et 2008, par six de ses membres. Les chiffres figurent dans son rapport écrit, et vous constaterez que cette prétendue surimposition n’est pas flagrante. Il est vrai que le périmètre de l’étude demeure très limité puisqu’il ne prend en compte que six membres de cette association professionnelle.

Je le répète, nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour confirmer l’existence d’une surimposition du secteur de la production cinématographique.

Notre droit fiscal est plutôt généreux avec ce secteur. Il prévoit ainsi 150 millions d’euros de niches fiscales, un dispositif d’amortissement spécifique pour l’impôt sur les sociétés et une règle particulière pour la production immobilisée en matière de CVAE. J’ajoute que la valeur ajoutée négative est déjà prise en compte par la fiscalité, puisqu’elle vient minorer le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.

Enfin, je répète ce que j’avais déjà dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, d’après un rapport du CNC lui-même, le plan comptable professionnel du secteur, qui date de 1982, est en grande partie obsolète, et mériterait d’être revu. Il serait plus cohérent d’envisager cette solution, plutôt que de solliciter, trois années consécutives, l’intervention du législateur fiscal. Certes, ce secteur a des spécificités, mais il convient de repositionner l’amendement dans un contexte plus large.

J’en viens aux principes.

Le dispositif proposé met en jeu des principes qui dépassent le secteur cinématographique, puisqu’il y est question de la cotisation sur la valeur ajoutée, induite par la suppression de la taxe professionnelle, c’est-à-dire d’un impôt local.

Le dispositif proposé n’est pas compensé. L’État pourra donc s’en laver les mains, puisqu’il ne lui en coûtera rien ; par conséquent, il tout à fait possible que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.

Si cet amendement était adopté, les collectivités locales seraient amputées d’un produit. Veut-on restreindre encore un peu plus leurs recettes ? J’ajoute que les sociétés concernées sont essentiellement implantées à Paris et dans les Hauts-de-Seine, des départements qui, certes, ne manquent pas de ressources.

En outre, nous risquons de retomber, avec cet impôt nouveau, dans les travers de la taxe professionnelle, qui a fait l’objet de mitages successifs.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Eh oui !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Tel ou tel secteur demandera également à bénéficier d’une modalité de calcul spécifique et trouvera des relais pour défendre ses positions, en arguant de l’existence d’une éventuelle surimposition. Or nous ne connaissons toujours pas le produit de la CVAE pour 2010, les entreprises concernées contestant certains modes de calcul. Vous conviendrez que c’est tout de même extraordinaire...

Si nous ne remettons pas en cause le dispositif de la CVAE, nous nous retrouverons, l’année prochaine, dans la même situation.

Pour ces raisons de principe, la commission a émis un avis de sagesse défavorable. Par ailleurs, j’invite la profession cinématographique à se réunir pour revoir son plan comptable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Monsieur Magner, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Jacques-Bernard Magner, au nom de la commission de la culture. Cet amendement ayant été déposé par la commission de la culture, il m’est difficile de le retirer. En revanche, je propose que cette dernière se penche à nouveau sur le sujet, compte tenu des éléments supplémentaires qui viennent de nous être apportés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.

II. – Alinéa 24

Après les mots :

contribution économique territoriale

insérer les mots :

ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l'extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 16 prévoit les modalités de transposition aux nouveaux impôts économiques du dispositif de compensation aux collectivités territoriales des pertes de base de taxe professionnelle.

Ce dispositif présente deux insuffisances.

Il exclut toute compensation autonome des pertes de base de cotisation foncière des entreprises, la CFE, et des pertes de produit de CVAE. Cette restriction au dispositif de compensation des pertes n’est pas satisfaisante.

Par ailleurs, la mesure proposée ne prévoit pas de compenser les pertes de produit au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau. Or, lors de la réforme de la taxe professionnelle, les IFER ont constitué l’un des trois impôts se substituant à cette dernière.

Afin de remédier à ces insuffisances, l’amendement proposé par la commission vise à introduire une « déliaison ».

M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié bis, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Amendement n° 16, alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou une perte importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je suis totalement opposé à la « déliaison » proposée par la commission des finances entre la CFE et la CVAE. En revanche, inclure les IFER dans l’assiette de la compensation est une bonne idée. Le sous-amendement que je présente ne retient donc que la deuxième partie de l’amendement de la commission.

Voilà quelque temps, nous avons décidé de compenser les pertes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales. Les bases d’imposition de cette taxe étaient la valeur locative des immobilisations corporelles et la valeur locative des immeubles, la part « salaire » ayant disparu. La baisse du produit de la taxe professionnelle résultait donc, généralement, de la disparition d’une ou plusieurs entreprises de la collectivité concernée.

Si on délie la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on va garantir aux collectivités l’amortissement de la baisse de la CVAE. Or, on le sait, cet impôt varie en fonction de l’activité. La logique est donc totalement différente que précédemment : la volonté de garder les deux taxes liées visait particulièrement les cas de disparition d’entreprises. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le confirmer.

Je le répète, si on délie ces deux taxes, on donnera aux collectivités une assurance contre la baisse de la CVAE.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Non, c’est une compensation !

M. Philippe Dallier. Que s’est-il passé lors de la mise en place de ces nouvelles impositions ? On a assisté à un transfert de bases d’imposition. C’est manifeste dans la région d’Île-de-France : l’Est, qui regroupait essentiellement des entreprises à caractère industriel ou des sociétés de transport, a perdu des bases d’imposition.

On connaît les communes et les départements qui accueillent les entreprises de service, notamment les banques. En général, ces collectivités ont vu augmenter leurs bases d’imposition. Leur garantir un amortisseur en cas de baisse du produit de la CVAE irait à l’encontre de la logique. Ce serait en quelque sorte ceinture et bretelles !

Un dispositif qui permet de prémunir contre la disparition d’une entreprise est bon. Mais aller au-delà pourrait se révéler très coûteux pour l’État et, par répercussion, pour les autres collectivités locales. En effet, in fine, tout se jouant dans une enveloppe fermée, les fonds garantis aux uns sont pris aux autres. Délier les deux taxes susvisées serait une entreprise risquée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Dallier, l’amendement n° 16 tire les conséquences du choix que le Sénat a fait voilà deux ans de la territorialisation de la CVAE. Dans ces conditions, il est logique de demander la « déliaison ». À l’époque, nous savions que la mesure adoptée comportait un certain nombre de contradictions. La commission vous propose d’en régler une.

Votre sous-amendement n’est pas compatible avec l’amendement de la commission. Par conséquent, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 et sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je voudrais rappeler que l’amendement n° 16 est fidèle au principe de territorialisation qui nous a animés lors de la réforme de la taxe professionnelle. Par conséquent, il faut suivre la commission et rejeter le sous-amendement de notre excellent collègue Philippe Dallier, ce dont je suis désolé.

M. Philippe Dallier. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon sous-amendement !

M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles additionnels après l'article 16 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les EPCI qui ont reçu délégation des communes en matière de balayage des rues puissent, en contrepartie, bénéficier de la taxe de balayage qui existe au profit des communes.

Cette mesure ne devrait pas poser de problème, dès lors que la compétence a été transférée aux EPCI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable, puisque cet amendement rétablit des dispositions antérieurement applicables et supprimées par erreur à la suite des différentes modifications intervenues en raison de la suppression de la taxe professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 16.

L'amendement n° 78, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

La hausse de la dotation globale de fonctionnement visée à l’alinéa précédent est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Une fois par an, certaines entreprises effectuent des opérations de transport de voyageurs à titre philanthropique, social ou humanitaire. Cet amendement vise à permettre de retirer de l’assiette de l’IFER ce type d’actions.

De telles initiatives, très minoritaires, doivent être encouragées et soutenues. Tout un chacun peut se reconnaître dans ces opérations, selon ses objectifs, ses croyances. Lors de son examen par la commission des finances, cet amendement n’a pas semblé soulever de grosses difficultés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait à une exonération de l’IFER, ce qui, selon moi, ne résoudrait pas le problème. Par conséquent, la commission a émis un avis de sagesse plutôt défavorable pour des questions de principe que j’ai déjà exposées.

Au fur et à mesure, on détricote la fiscalité locale qui a été instaurée. Je comprends bien que sont visés les transports de malades et de pèlerins à destination d’une ville bien connue des Pyrénées. Mais quelle est la justification économique d’une telle disposition ?

L’adoption de l’amendement que nous examinons ne rendra pas plus allante la SNCF pour organiser ce type de transports. Ces liaisons ponctuelles génèrent peu de revenus du fait de leur nature même. Or il est de plus en plus difficile de maintenir en service des lignes non rentables, pour le fonctionnement desquelles les conseils régionaux et les conseils généraux sont sollicités.

Mon cher collègue, je ne pense pas que vous utilisiez le bon véhicule, si je puis dire, pour arriver au résultat escompté, qui, certes, est louable. J’en conviens, sont visées des opérations menées une fois dans l’année, à titre philanthropique, social ou humanitaire. Mais quid des transports d’enfants qui n’ont jamais vu la mer destinés à leur permettre de passer une journée extraordinaire, et je peux en témoigner ? Demain, on nous demandera de financer ce type d’actions, en raison du peu d’empressement de la SNCF à assurer de telles liaisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 78 rectifié.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. La mesure que je propose est très modeste. Avant la levée du gage, la perte de recettes était compensée par une hausse de la dotation globale de fonctionnement.

Inclure dans l’exonération les voyages organisés pour permettre aux jeunes de nos cités – je les connais bien mieux qu’un certain nombre d’entre vous, mes chers collègues – d’aller voir la mer en Vendée m’agréerait.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Lors de sa création, je m’étais opposée à l’IFER, arguant de difficultés à venir et d’entraves au développement souhaité du transport ferré.

Alors que M. le ministre vient de rejeter l’amendement tendant à compenser les pertes de base de taxe professionnelle supportées par les collectivités locales, vous soutenez, vous, monsieur Delattre, que les pertes de recettes qui résulteraient de l’adoption de votre amendement seraient compensées par la DGF. Mais soyons sérieux ! En notre qualité d’élus locaux, nous savons très bien que la perte d’IFER n’a jamais été compensée par la DGF. Aucune règle de la fiscalité locale ne le prévoit, et telle n’est pas la finalité de la dotation globale de fonctionnement. Ne disons pas des choses fausses !

À l’instar de Nicole Bricq, je peux comprendre que soient pratiqués des coûts de transport moins élevés pour des activités humanitaires.

Cela étant, nous avons apporté de mauvaises modifications à la taxe professionnelle. Par conséquent, mes chers collègues, assumez-les sans demander aux collectivités de le faire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 16.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. de l'écart du revenu par habitant ou par personne de la commune au revenu moyen par habitant ou au revenu médian par personne de l'établissement public de coopération intercommunale ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 110, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au e, les références : « , 1519 HA » et « , 1599 quater A bis » sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Au 1 du B, le d est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 171 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Mélot, MM. du Luart, Leleux et Couderc, Mme Giudicelli, MM. B. Fournier, Bernard-Reymond et Paul et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Le montant de cette contribution est de 0,5 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.

« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du fonds de solidarité pour le logement.

« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »

III. – L’article 1er de la loi n°2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Cambon.