5

Organismes extraparlementaires

M. le président. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires, en remplacement de sénateurs nommés membres du Gouvernement.

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite :

- la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique énergétique, à présenter une candidature pour siéger en tant que titulaire au sein du Conseil d’administration de l’établissement public « Parcs nationaux de France » (230), en remplacement de M. Thierry Repentin ;

- la commission des affaires économiques à présenter des candidatures pour siéger au sein :

- du Conseil national des villes (257) ;

- du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (258) ;

- de la Commission nationale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux (243) ;

- du Comité de liaison pour l’accessibilité des transports et du cadre bâti (163) ;

- et du Conseil national de l’habitat (81), en remplacement de M. Thierry Repentin ;

- et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à présenter une candidature pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (115), en remplacement de Mme Hélène Conway Mouret.

La nomination au sein de ces organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

6

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

7

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Marini, François Marc, Mme Michèle André, MM. Jean-Pierre Caffet, M. Éric Bocquet, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Vincent Delahaye.

Suppléants : MM. François Patriat, Richard Yung, Mme Frédérique Espagnac, M. François Fortassin, Mme Fabienne Keller, MM. Philippe Dallier et Philippe Dominati.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le Président du Sénat en aura été informé.

8

Loi de finances rectificative pour 2012

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2012.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 5, précédemment réservé.

Article 18 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 19 et état A annexé

Article 5 (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code. » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

B. – À la fin du II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer » sont supprimés ;

C. – Le II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;



1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A » ;



2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;



D. – Au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, après les mots : « revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ;



E. – Après l’article 235 ter ZC, est insérée une section XIX bis ainsi rédigée :



« Section XIX bis



« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués



« Art. 235 ter ZCA. – I. – Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion de ceux mentionnés au I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.



« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n’est pas applicable :



« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n’est pas pris en compte dans le résultat d’ensemble si la distribution a lieu avant l’évènement qui entraîne sa sortie du groupe ;



« 2° Aux distributions payées en actions en application de l’article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d’investissement ou d’associés en application de l’article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.



« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies du présent code, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.



« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.



« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.



« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.



« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. » ;



F. – Au premier alinéa de l’article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA ».



II. – Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi. Le E du même I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s’applique aux exercices clos à compter de cette même date.

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 256, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, qui reprend les termes de l’amendement n° 88, qu’avait déposé M. Marini.

Il est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. - Le même 2 de l’article 119 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les produits mentionnés au premier alinéa donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C et du 3° nonies de l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placements collectifs mentionnés au 1 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou constitués sur le fondement d’un droit étranger et soumis à une réglementation équivalente. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 5 prévoit, pour rendre conforme au droit communautaire la loi française qui impose une retenue à la source de 15 % sur les dividendes distribués à des OPCVM étrangers alors même qu’ils n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents en France, de supprimer cette retenue à la source.

Des fonds d’investissements étrangers souhaitant investir dans des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, ou des organismes de placement collectif en immobilier, les OPCI, pourraient envisager de créer des OPCVM dans des pays de l’Union européenne dans le cadre de la directive AIFM – Alternative Investment Fund Managers – et ainsi bénéficier à la fois de l’exonération d’impôt sur les sociétés propre aux SIIC et aux OPCI et de l’exonération de retenue à la source lors de la distribution par ces organismes de leur résultat exonéré.

Afin d’éviter une exonération de retenue à la source en cas de distribution de dividendes prélevés sur les résultats exonérés des SIIC et des OPCI à des OPCVM, il est proposé de maintenir la retenue à la source de 15 % lorsque le bénéficiaire du dividende est un OPCVM français ou étranger.

M. le président. Le sous-amendement n° 254 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 256

1° Alinéa 4

a) Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

distribués par des sociétés d’investissements immobiliers cotées ou des sociétés mentionnées au premier alinéa du II ou au III bis de l’article 208 C, ayant leur siège en France

b) Après le mot :

collectifs

rédiger ainsi la fin de la phrase :

de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d’un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.

2°Compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue à la source mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation. 

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. M. le rapporteur général vient d’indiquer dans quel contexte ces dispositions sont proposées. Ce point n’ayant pas été évoqué en discussion générale, je me permets de le faire brièvement.

À la suite d’un contentieux ayant duré plusieurs années, et que la France a fini par perdre, nous constatons une perte de recettes conséquentes pour les finances de l’État, qu’il s’agit de compenser.

Le contentieux était en cours depuis 2006. Il a été repoussé d’année en année, alors même que l’échec pour notre pays était largement prévisible. Ce contentieux va coûter cher à la France puisque, d’ici à 2014, nous devrons débourser environ 5 milliards d’euros, dont 1 milliard du fait des intérêts moratoires malheureusement accumulés lorsque la décision d’accepter ce qui paraissait inéluctable fut repoussée d’année en année.

L’article vise à supprimer la retenue à la source de 30 % pour les OPCVM non résidents et, pour compenser le manque de recettes, à instaurer un prélèvement de 3 % sur la distribution de dividendes.

C’est là que l’amendement de M. Marini, repris par la commission, prend toute sa place. Les SIIC sont en effet des sociétés dont la finalité est de distribuer 85 % au moins de dividendes.

Dès lors, on pourrait penser que cette taxation de 3 % des dividendes pourrait pénaliser des sociétés dont l’action, notamment dans des grandes villes ou des bourgs importants, a pu être jugée satisfaisante, notamment par nombre d’élus locaux.

L’amendement vise donc d’abord à restaurer un prélèvement à la source, non pas de 30 %, mais de 15 %, et qui ne soit pas réservé aux seuls non-résidents.

Le sous-amendement du Gouvernement vise à élargir le champ de cet amendement. D’une part, sur le plan territorial, il s’agirait d’inclure à la fois les non-résidents et les résidents. D’autre part, s’agissant de l’assiette, les SIIC seraient également concernées, au-delà des OPCVM.

Dès lors, si ce sous-amendement était adopté, le Gouvernement émettrait un avis favorable sur l’adoption de l’amendement n °256.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 254 rectifié ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission y est favorable.

L’amendement n° 256, ainsi enrichi par ce sous-amendement, répond au souci qui était le nôtre en mettant en place un dispositif équilibré et parfaitement opérationnel.

Je remercie donc M. le ministre d’avoir permis de trouver une formulation satisfaisante pour tous les membres de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 254 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 45 et 183 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 183 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Cambon, J. Gautier, Beaumont et Dassault et Mlle Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

1 %

L’amendement n° 45 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Serge Dassault, pour présenter l'amendement n° 183 rectifié bis.

M. Serge Dassault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

2 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 183 rectifié bis ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car la recette budgétaire est encore incertaine à ce stade. De surcroît, une éventuelle recette supplémentaire ne serait pas malvenue dans le contexte budgétaire actuel.

Cet amendement aurait un effet de réduction potentielle des recettes que nous ne pouvons accepter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués aux caisses départementales ou interdépartementales visées au troisième alinéa de l'article 223 A et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité, par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est payée spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

III. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception au deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue audit article est payée spontanément lors du versement d’acompte d’impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à répondre à deux préoccupations exprimées par nos collègues à travers les amendements qu’ils ont déposés sur le même sujet.

Il y a tout d’abord un problème d’ordre technique, qui concerne les modalités de paiement de la contribution additionnelle, et ensuite la question de son application aux groupes bancaires mutualistes.

Je commencerai par la question des modalités de paiement, qui a également suscité des amendements de Mme Des Esgaulx et de M. Dominati.

Comme mes collègues, je suggère que les entreprises puissent acquitter la contribution sur les dividendes en même temps que les acomptes d’impôt sur les sociétés. C’est une mesure de simplification pour la gestion des entreprises.

En outre, sont traitées par cet amendement les difficultés qui pourraient apparaître dans le cas où les dividendes seraient versés dans les jours qui précédent le paiement de l’acompte. Il serait alors difficile pour les entreprises de respecter leurs obligations. L’amendement prévoit donc que le paiement de la contribution au trésor public intervient lors du versement d’acomptes suivant le mois de la mise en paiement de la distribution. Par exemple, une distribution mise en paiement le 10 mars donnerait lieu au paiement de la contribution additionnelle, non pas avec l’acompte d’IS du 15 mars, mais avec celui du 15 juin.

Le second objet de cet amendement est de concilier la logique de l’article 5 et les particularités de la structure juridique des groupes bancaires mutualistes. La logique de l’article 5 est d’éviter les doubles impositions en exonérant de la taxe les dividendes versés aux membres d’un groupe fiscal intégré, c'est-à-dire lorsque la société mère détient au moins 95 % de sa filiale. Or des spécificités de la structure des banques mutualistes interdisent à certaines de leurs entités, caisses locales ou sociétés communes, de faire partie du groupe fiscal intégré, soit parce qu’elles ne sont pas soumises à l’IS de droit commun, soit parce qu’elles ne sont pas liées avec l’organe central, mais directement avec les caisses locales. C’est le dispositif bien connu de la pyramide inversé des groupes mutualistes.

Cet amendement vise donc à prévoir que l’exonération s’applique aussi à ces entités des groupes bancaires mutualistes qui, pour des raisons de structure juridique, ne peuvent se constituer en groupe fiscal intégré. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de l’article 5 et met en cohérence la situation des établissements mutualistes avec celle des groupes à structure classique.

Je précise enfin que l’amendement a été rectifié de façon à ce que la rédaction permette d’atteindre exclusivement l’objectif visé, sans effet de bord.

M. le président. Les amendements nos 59, 90 et 117 sont identiques.

L'amendement n° 59 est présenté par M. Bourdin.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Marini.

L'amendement n° 117 est présenté par M. de Montgolfier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux montants distribués entre entités affiliées à un même organe central au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ainsi qu’aux montants distribués par les entités contrôlées directement ou indirectement par plusieurs caisses départementales ou interdépartementales au sens du troisième alinéa de l’article 223 A du présent code alors qu’aucune de ces dernières n’est susceptible, pour ces entités, de se constituer en société mère au sens de ce même article ;

L’amendement n° 59 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Marini, pour présenter l’amendement n° 90.

M. Philippe Marini. L’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement n° 232 rectifié, qui le satisfait très largement.

J’ai le sentiment que les problèmes qui pourraient se poser aux deux groupes Crédit Agricole et Crédit mutuel sont réglés.

Je me pose toutefois une question pour le groupe BPCE, compte tenu de la structure d’actionnariat de Natixis.

Je maintiens donc provisoirement cet amendement afin de demander une explication au Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 117.

M. Albéric de Montgolfier. Joël Bourdin avait déposé un amendement identique, qu’il n’a pas pu défendre. Je pense que ces amendements sont largement satisfaits par celui qu’a présenté à l’instant M. le rapporteur général.

Je vais donc retirer mon amendement au profit de celui de la commission des finances.

M. le président. L'amendement n° 117 est retiré.

Les amendements nos 46 et 184 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° 46 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 184 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Cambon, J. Gautier, Beaumont et Dassault et Mlle Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est payée spontanément lors du versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés qui suit la mise en paiement des dividendes.

L'amendement n° 46 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Serge Dassault, pour présenter l’amendement n° 184 rectifié bis.

M. Serge Dassault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. J’invite notre collègue Philippe Marini à se rallier à l’amendement n° 232 rectifié de la commission des finances, amendement de synthèse, qui règle à la fois le problème des distributions intra-groupe effectuées au sein de groupes bancaires mutualistes et à simplifier les modalités de versement de la contribution additionnelle.

M. Philippe Marini. Je le ferai volontiers, monsieur le rapporteur général, mais je souhaiterais d’abord recevoir une réponse à la question que j’ai posée à M. le ministre !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Quant à l’amendement n° 184 rectifié bis, il sera également satisfait si l’amendement de la commission est adopté. Aussi, je demande à notre collègue Serge Dassault de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Il faut veiller – et telle fut la préoccupation du Gouvernement – à ce que la taxe de 3 % appliquée aux dividendes ne s’applique pas de manière itérative et en cascade au sein des groupes intégrés.

Toutefois, M. le rapporteur général a eu parfaitement raison de le souligner, il est vrai que ce risque existe pour les structures mutualistes, notamment les banques, qui sont organisées en pyramide inversée.

L’amendement n° 232 rectifié de la commission des finances est tout à fait satisfaisant dans la mesure où il neutralise les éventuelles taxations en cascade qui auraient pu intervenir dans les groupes non intégrés dont les noms ont été cités.

M. Marini soulève, quant à lui, un problème quelque peu différent avec le groupe BPCE, car Natixis a la possibilité d’intégrer ce groupe. Ni l’amendement n° 232 rectifié ni d’autres dispositions ne sont de nature à prévenir cette taxation itérative. C’est aux dirigeants de ce groupe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de distribution en cascade. Telle est la réponse que je peux faire à la question que vous avez posée, monsieur Marini.

Je vous demande donc ainsi qu’à M. Dassault de bien vouloir retirer vos amendements respectifs au profit de l’amendement n° 232 rectifié, car les préoccupations que vous avez tous deux développées seront, je le dis en conscience, satisfaites par l’amendement de la commission.