M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. J’ai bien conscience de l’attente qui est celle du rapporteur, relayant celle du groupe CRC.

Cette mesure a un coût, qui dépasse les 500 millions d’euros. Vous l’avez d’ailleurs pressenti, monsieur le rapporteur général, en indiquant que le Gouvernement apprécierait en grande partie les amendements déposés à l’aune du coût qu’ils engendreraient pour le budget de l’État.

Dégrader le solde du budget d’un demi-milliard d’euros par un seul amendement ne me semble pas possible. Aussi, même si je comprends parfaitement les raisons qui motivent cette proposition, même si j’ai conscience des situations personnelles et familiales que ses auteurs souhaiteraient voir traitées d’une manière plus satisfaisante qu’elles ne le sont aujourd’hui, il ne me semble pas possible d’accepter cet amendement, au regard de son coût particulièrement élevé.

Le Gouvernement émet, partant, un avis défavorable.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Étant donné l’avis du Gouvernement, motivé par un coût que nous n’avions pas à l’esprit, je suggère à nos collègues du groupe CRC de retirer cet amendement.

M. le président. Madame Beaufils, l’amendement n° I-145 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos arguments, mais ce sujet ne m’en semble pas moins important. De surcroît, au cours des jours à venir, nous serons conduits à débattre de propositions de recettes supplémentaires avancées par le groupe CRC. Car nous ne nous cantonnons pas à une démarche de dépenses : nous conduisons également une réflexion sur les recettes ! Voilà pourquoi nous maintenons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-145 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-139, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 7 500 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« La limite de 7 500 euros est portée à 10 000 euros pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 15 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

« La limite de 7 500 euros est majorée de 1 000 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 7 500 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 euros. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 euros fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 15 000 euros. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 40 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme. » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'excédent éventuel est remboursé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement porte sur l’imputation fiscale des frais et dépenses exposés pour la rémunération de salariés rendant des services personnels à domicile.

Dans sa philosophie, la réduction d’impôt au titre des emplois à domicile est actuellement mise en question par l’orientation générale que prend désormais la fiscalité dans notre pays, notamment par le plafonnement des réductions et crédits d’impôt, élément essentiel du présent projet de loi de finances.

Au demeurant, ce plafonnement est loin d’épuiser le copieux sujet de la dépense fiscale et de ses 433 visages : celle-ci engendre près de 71 milliards d’euros de moins-values fiscales pour l’État, soit plus que le déficit attendu cette année !

Pour autant, si l’on en revient à la question des emplois à domicile, que constate-t-on ?

Pour le dispositif de réduction d’impôt, utilisé en général par des familles ou des personnes sans activité professionnelle, on observe une dépense fiscale de 1,57 milliard d’euros pour 2 237 100 foyers fiscaux, soit une moyenne annuelle de 702 euros environ, correspondant de fait à des dépenses de 1 400 et quelques euros par an.

Pour le dispositif de crédit d’impôt, qui concerne en général des ménages actifs, on enregistre une dépense se chiffrant à 2,1 milliards d’euros pour 1 598 200 ménages, soit une moyenne annuelle de 1 314 euros environ, correspondant à une dépense se situant aux alentours de 2 630 euros par an.

De ces éléments il ressort une évidence : le plafond de la dépense fiscale concernée est manifestement trop élevé ; il ne bénéficie ni au contribuable moyen faisant appel aux services d’un salarié à domicile ni même au contribuable médian.

Le maintien d’un tel plafond m’apparaît surtout comme une survivance d’un état de fait ancien. Par le passé, il s’agissait de permettre à des familles aisées faisant appel à de nombreux employés à domicile de déduire de leurs impôts une part significative de leurs dépenses. N’oublions pas qu’à ce jour l’instruction fiscale prévoit encore la déductibilité du salaire des gardiens employés à la surveillance des résidences secondaires… Inutile de préciser qu’une telle disposition ne concerne pas tout à fait le contribuable lambda !

Il n’y a donc aucune justification à maintenir un plafond de dépenses éligibles aussi élevé que celui qui figure aujourd’hui dans le code. De surcroît, il importe de rétablir l’égalité de traitement entre contribuables en recourant, pour l’ensemble des personnes concernées, à l’application d’un crédit d’impôt et non au régime différencié actuellement en vigueur.

Nous ne sommes d’ailleurs pas tout à fait convaincus que l’adoption d’un régime universel de crédit d’impôt engendrerait nécessairement une hausse des dépenses éligibles. En revanche, ce système serait à n’en pas douter plus acceptable sur le plan de l’égalité fiscale.

Comme l’abaissement du plafond avait été adopté l’an dernier par le Sénat, je ne peux manquer d’inviter notre assemblée à faire de même cette année. Il s’agirait d’un transfert de moyens vers certains foyers fiscaux modestes : cette mesure irait ainsi dans le sens de la justice fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Concernant le précédent amendement, M. le ministre a attiré notre attention sur le coût qu’occasionnerait l’adoption des dispositions visées, et qui était de l’ordre de 500 millions d’euros.

Dans le présent cas, la même préoccupation nous conduit à envisager un montant bien supérieur, s’établissant sans doute entre 700 millions et 800 millions d’euros. Dans ces conditions, et pour les motifs qui nous ont conduits à rejeter le précédent amendement, je suis contraint et forcé de suggérer, à nouveau, le retrait de cet amendement-ci. J’espère que nos collègues du groupe CRC comprendront les considérations d’ordre purement budgétaire qui motivent cet avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Madame Beaufils, lors de l’examen du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, le souci de prendre en compte les avantages que les foyers non imposables pourraient retirer a été satisfait via un abattement sur les charges sociales s’élevant à 75 centimes par heure travaillée, soit 8 % du traitement horaire d’un salarié rémunéré au SMIC. Cet avantage existe donc d’ores et déjà.

Je connais comme vous la différence entre crédit d’impôt et réduction d’impôt, mais il me semble qu’en réduisant les charges on aide également les foyers qui ne sont pas imposables.

Je ne prétends pas que votre amendement soit satisfait par les dispositions que je viens d’évoquer. Convenons néanmoins que le dispositif que vous souhaitez amender va déjà dans le sens que vous désirez prolonger.

La difficulté est la suivante : les suggestions que vous formulez dans cette perspective emportent un coût tout à fait considérable, que M. le rapporteur général vient d’indiquer et que le Gouvernement ne peut accepter. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Beaufils, l’amendement n° I-139 est-il maintenu ?

Mme Marie-France Beaufils. Je souhaiterais disposer d’éléments plus précis quant à l’estimation du coût qu’engendrerait l’adoption du présent amendement. De fait, les dispositions que nous proposons tendent également à limiter le nombre de bénéficiaires de ces allégements fiscaux. Elles opèrent un double mouvement ! Voilà pourquoi je souhaiterais pouvoir comparer les plus et les moins sur ce sujet, de manière à savoir exactement si cet amendement est aussi coûteux que le prétendent M. le ministre et M. le rapporteur général. Dans l’immédiat, nous maintenons cet amendement.

Quoi qu’il en soit, je souhaite que nous puissions travailler de nouveau sur ce sujet au début de l’année prochaine, et que nous examinions notamment la possibilité d’établir des crédits d’impôt dans un certain nombre de situations méritant probablement une investigation plus approfondie que celle que nous pouvons mener en examinant en séance publique un amendement au projet de loi de finances. Au reste, peut-être aurait-il été bon de mieux étudier ces questions en amont du projet de loi de finances.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-414 rectifié, présenté par Mme Rossignol, MM. Rome, Teston, Chastan, Esnol et Fichet, Mme Herviaux et MM. Le Vern, Ries, Camani, Filleul, Kerdraon, Anziani, Tuheiava, Patient, Chiron, Daunis et Carvounas, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2 de l’article 302 septiester A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le barème applicable aux véhicules automobiles loués d’une puissance administrative de six chevaux fiscaux s’applique également aux véhicules d’une puissance administrative supérieure à ce seuil. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit d’un amendement de cohérence au regard des dispositions que nous venons d’examiner concernant le barème kilométrique « automobile ». Il a pour objet le barème « carburant », qui est un peu l’équivalent du barème « automobile » concernant, notamment, les véhicules de location utilisés par les professions libérales. Je n’oublie pas les artisans, mais ces derniers ne sont pas visés par le présent amendement.

Nous proposons d’étendre l’esprit de l’article relatif au barème kilométrique aux véhicules loués par les professions libérales, tout en plafonnant ce dernier à 6 chevaux fiscaux. Bien entendu, si cet amendement recueille un avis favorable de la commission et du Gouvernement – ce dont je ne doute pas étant donné que, loin de grever les finances publiques, il accroît les recettes ! –, je le rectifierai pour rehausser ce seuil à 7 chevaux puisque c’est ce niveau qui a été retenu pour le barème « automobile ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, qui complète utilement les dispositions de l’article 4 ter. Le parallélisme des formes suppose en effet d’harmoniser le plafond entre l’un et l’autre barèmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le barème kilométrique ne peut, me semble-t-il, être comparé au barème carburant, dont vous souhaitez amender le régime, madame la sénatrice. En effet, ce dernier barème ne porte que sur un type de dépenses et est actualisé annuellement sur la base de l’évolution réelle des prix des carburants.

Cet amendement créerait, me semble-t-il, des différences de traitement entre contribuables exerçant la même activité selon qu’ils louent ou acquièrent leur véhicule. En effet, ce barème s’applique aux bénéfices industriels et commerciaux, que le contribuable soit propriétaire de son véhicule ou qu’il le loue. L’entrepreneur louant son véhicule sera donc moins bien traité que celui qui aura choisi d’en être propriétaire.

La question mériterait d’être examinée plus attentivement, de façon que l’on ne crée pas de disparité de traitement pour des situations identiques et des objets comparables.

Si vous acceptez de retirer votre amendement, madame la sénatrice, je m’engage à étudier ce problème de façon très précise avec vous. Nous pourrions ainsi, lors d’une prochaine loi de finances, parvenir éventuellement ensemble à une rédaction mieux calibrée, plus précise, qui permette d’éviter cette disparité de traitement qui, je le crains, fragiliserait le dispositif s’il était adopté.

En dépit de l’avis favorable de la commission, et sous le bénéfice de ma proposition, je ne vous cache pas que j’apprécierais grandement que vous retiriez votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Rossignol, maintenez-vous l'amendement n° I-414 rectifié ?

Mme Laurence Rossignol. Je n’aurai pas l’outrecuidance de vous contredire, monsieur le ministre, mais j’avais cru comprendre – je me trompe sans doute ! – que le barème carburant s’appliquait, d’une part, aux professions libérales utilisant un véhicule de location et, d’autre part, aux artisans utilisant leur véhicule personnel. Si vos services pouvaient confirmer cette interprétation, monsieur le ministre, j’en serais très touchée !

Cela explique pourquoi j’avais choisi d’extraire de mon amendement les artisans, dont la situation est à part, pour ne viser que les professions libérales utilisant un véhicule de location, les seuls non-artisans d’ailleurs visés dans cet article.

Sauf erreur de ma part, un membre de profession libérale qui utilise son véhicule personnel ne relève pas du barème carburant, et n’entrerait donc pas dans le champ de mon amendement.

En revanche, il me semble que ceux qui utilisent un véhicule de location peuvent encore plus facilement échanger une voiture de 12 chevaux contre une voiture de 7 chevaux et que rien ne justifie qu’un membre de profession libérale qui utilise un véhicule de location ne soit pas traité de la même façon que d’autres catégories qui appliquent, elles, le barème kilométrique.

Cela étant, monsieur le ministre, si c’est vraiment trop compliqué, je veux bien retirer cet amendement, d’autant que ces questions devront faire partie de notre grand chantier sur la fiscalité écologique. D’ailleurs, lorsque nous raisonnions tout à l’heure en termes de chevaux fiscaux, je me demandais si c’était vraiment le bon critère, et s’il ne fallait pas aussi retenir, en matière fiscale, celui des émissions de CO2.

M. le président. L'amendement n° I-414 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Article additionnel après l'article 4 quater

Article 4 quater (nouveau)

I. – Au début du a bis du 5 de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I s’applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

M. le président. L'amendement n° I-2, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – A. – Le b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou de celui prévu à l’article 200 quater A » ;

B. - L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° À la première phrase du 8, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;

3° Il est complété par un 9 et un 10 ainsi rédigés :

« 9. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d'une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté.

« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l’article 200 quater. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, adopté la semaine dernière par la commission des finances, vise à compléter un apport de l’Assemblée nationale, qui a porté de 30 % à 40 % le taux du crédit d’impôt en faveur des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques, ou PPRT, donnant ainsi satisfaction à une préoccupation plusieurs fois exprimée par le Sénat.

Cet amendement précise les conditions d’application aux propriétaires-bailleurs de ce crédit d’impôt. D’une part, il précise le point de départ de l’engagement de location du contribuable. D’autre part, il introduit une mesure de cohérence en alignant les conditions d’application de ce crédit d’impôt sur celles du crédit d’impôt développement durable, ou CIDD. Enfin, il précise que ce crédit d’impôt ne peut être cumulé avec le CIDD pour une même dépense.

Il s’agit d’améliorer le fonctionnement du dispositif applicable aux propriétaires-bailleurs en assurant la sécurité juridique des contribuables, tout en évitant le cumul de plusieurs avantages fiscaux sur une même dépense.

Cet amendement ne présente donc que des vertus !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° I-2 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quater, modifié.

(L'article 4 quater est adopté.)

Article 4 quater (nouveau)
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Article 4 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l'article 4 quater

M. le président. L'amendement n° I-261, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dons de personnes morales de droit public aux fondations ayant directement ou indirectement un but politique sont interdits. Les dons de personnes morales de droit privé à ces fondations ne donnent lieu à aucun abattement ou déduction fiscale au profit de la personne morale donatrice.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 4 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2013
Articles additionnels après l'article 4 quinquies

Article 4 quinquies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».

II – Le second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 €. Le total des dons et cotisations mentionnés à la même phrase est retenu dans la limite de 15 000 €. »

M. le président. L'amendement n° I-262, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

par personne

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-263, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour chaque personne du foyer fiscal, n’ouvrent droit à une réduction d’impôt que les dons à un seul parti ou groupement politique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quinquies.

(L'article 4 quinquies est adopté.)

Article 4 quinquies (nouveau)
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Article 5

Articles additionnels après l'article 4 quinquies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-138 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le fait syndical est un élément essentiel de la vie sociale et économique de notre pays.

La Constitution ayant de longue date fait de l’appartenance à une organisation syndicale et de la participation aux activités de celle-ci un des droits fondamentaux de chaque salarié, il nous semble assez légitime que l’engagement syndical, illustré par le paiement de cotisations à raison du revenu, soit pris en compte par notre système fiscal.

Observons d’ailleurs que les entreprises privées, tout comme les entrepreneurs établis à leur compte, ont toute latitude pour déduire de leur résultat leurs cotisations syndicales, celles-ci présentant le caractère d’une charge déductible.

Dans le même temps, nous sommes confrontés à une situation où le salariat, dans notre pays, présente souvent de très profondes disparités dans les rémunérations, comme en témoigne le fait que nous ne comptions pas moins de 3 millions de smicards et autant de salariés à temps partiel dont la rémunération, alignée sur le SMIC horaire, est encore plus faible.

La réduction d’impôt au titre des cotisations syndicales, parce qu’elle n’est, pour l’heure, qu’une réduction d’impôt, ne fait donc ressentir son plein effet que pour les salariés devant effectivement acquitter une imposition sur leur revenu. En faire un crédit d’impôt permettrait aux salariés les plus modestes de bénéficier d’une prise en compte de leur participation au mouvement syndical, facteur de solidarité, d’échange et de formation du salarié.

C’est donc pour donner un signal en faveur du dialogue social que nous vous invitons à adopter le présent amendement.

M. le président. L'amendement n° I-408, présenté par MM. Germain, Sueur et Daudigny, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « La réduction d'impôt est égale » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt est égal » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « La réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la réduction d'impôt est refusée » sont remplacés par les mots : « le crédit d'impôt est refusé » ;

5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « La réduction d'impôt accordée est remise » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt accordé est remis ».

II. - Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

III. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.