M. le président. L’article 24 bis a été précédemment rejeté par le Sénat et se trouve ainsi, de fait, supprimé.

Par l’amendement n° A-2, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :

« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;

C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :

« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. » ;

D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du même code. »

III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.

IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions.

Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.

Article 24 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 26 quater A (nouveau)

Article 24 quater (supprimé)

M. le président. L’article 24 quater a été précédemment rejeté par le Sénat et cet article se trouve ainsi, de fait, supprimé.

Par l’amendement n° A-3, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

2. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % :

a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;

c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;

d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;

e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;

g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

Article 24 quater (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Explications de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative (début)

Article 26 quater A (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 26 quater A dans cette rédaction :

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

L’amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces quatre amendements.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement, par ces quatre amendements, vous demande de bien vouloir reconsidérer quelques-uns des votes que vous avez précédemment émis.

Il entend, tout d’abord, rétablir dans leur rédaction initiale les articles 24 bis et 24 quater instaurant le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et modulant les taux de TVA afin de contribuer à son financement. Les dispositions prévues à ces deux articles sont des éléments tout à fait essentiels de la politique économique du Gouvernement.

Tout en maintenant naturellement son opposition à l’ensemble des autres amendements adoptés par la Haute Assemblée contre son avis, le Gouvernement demande au Sénat non pas de revenir sur tous les votes concernés, mais seulement sur deux articles.

Il s’agit, d’une part, de l’article 12 bis, relatif au prêt à taux zéro, sur lequel le Gouvernement vous propose de revenir au texte initial, modifié par le seul amendement n° 47 rectifié ter de Mme Lienemann. Le Gouvernement ne peut, en effet, accepter les autres amendements, dont l’adoption porterait atteinte à l’équilibre budgétaire du dispositif.

Il s’agit, d’autre part, de l’article 26 quater A, qui organise la non-déductibilité à l’impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique sur les établissements de crédit. Le Gouvernement vous demande de le supprimer, car lesdits établissements ont déjà été mis à contribution cette année, comme j’ai eu l’honneur de l’expliquer précédemment devant la Haute Assemblée.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement ne demande pas d’autres modifications dans le cadre de cette seconde délibération.

Comme je l’ai déjà indiqué, le Gouvernement vous demande de vous prononcer par un seul vote de l’ensemble des amendements que je viens de vous présenter et de l’ensemble de ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a fait diligence pour obtenir en son sein un vote majoritaire sur les quatre amendements du Gouvernement.

Je propose donc à notre assemblée d’adopter ce projet de loi de finances rectificative modifié par ces quatre amendements.

C’est l’occasion pour moi de souligner qu’au cours de nos discussions, qui ont été fructueuses, nous avons adopté soixante amendements.

Je tiens à saluer, monsieur le ministre, votre écoute attentive et à vous remercier d’avoir accepté un certain nombre d’amendements. Je note d’ailleurs que, parmi ceux qui ont été adoptés malgré votre avis défavorable, plusieurs ne sont pas remis en cause par cette seconde délibération. C’est dire que certaines nos idées ont pu, in fine, être partagées.

Nous nous sommes tous exprimés sur le CICE. J’y étais, pour ma part, favorable d’emblée. Je suis donc, bien entendu, favorable à sa réintroduction.

Il en va de même pour l’amendement relatif aux taux de la TVA, pendant naturel de l’institution du CICE tant il est vrai que celui-ci ne saurait exister sans un financement approprié.

Je regrette que le PTZ n’ait pas donné lieu à une appréciation plus favorable du Gouvernement. La discussion a montré que nous n’avions pas la même approche sur ce sujet. Sans doute n’avons-nous pas été tout à fait suffisamment convaincants pour l’instant, mais le débat va se poursuivre. Puisque s’annonce un débat sur le logement pour le début de l’année 2013, je pense que nous aurons alors l’occasion de confronter nos arguments et d’obtenir ainsi gain de cause.

Sur les banques, j’ai bien compris la préoccupation du Gouvernement. Il craint qu’il ne soit un peu prématuré de solliciter les banques et de mettre en œuvre un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros supplémentaires avant même la discussion du projet de loi sur le système bancaire, qui doit avoir lieu dans quelques semaines

Je comprends donc l’esprit dans lequel le Gouvernement présente ces amendements. En tout cas, je vous demande, mes chers collègues, d’approuver l’ensemble de ce projet de loi de finances rectificative ainsi modifié. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Je tiens aussi, en cet instant, à remercier tous les services du Sénat, notamment le service de la séance, qui a assuré un déroulement efficace de nos travaux. Je veux également adresser un message de particulière gratitude aux collaborateurs de la commission des finances, qui sont quotidiennement mobilisés depuis des semaines, y compris souvent la nuit, semaines au cours desquelles il nous a fallu étudier non seulement le projet de loi de finances pour 2013 et le présent projet de loi de finances rectificative, mais aussi le projet de loi portant création de la Banque publique d’investissement, sans oublier le projet de loi de programmation des finances publiques et le projet de loi organique relatif au pilotage des finances publiques.

Je crois d’ailleurs que, grâce à l’ensemble des collaborateurs du Sénat, nous faisons honneur à la mission qui est la nôtre de légiférer d’une façon intelligente et efficace. (Applaudissements.)

M. le président. Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un des amendements qui font l’objet de la seconde délibération ?...

Je rappelle que le vote sur ces amendements est réservé.

Vote sur la seconde délibération et sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative

Article 26 quater A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Explications de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix par un seul vote l’ensemble des amendements présentés par le Gouvernement sur les articles soumis à seconde délibération et l’ensemble du projet de loi de finances rectificative, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui me l’ont demandée pour expliquer leur vote.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, réjouissons-nous d’abord d’en finir à une heure qui n’est pas aussi tardive que nous l’avions craint un moment ! J’espère que, à l’issue du vote, nous serons ainsi en mesure d’aborder la commission mixte paritaire dans de bonnes conditions lundi après-midi.

Vous n’en serez pas étonnés, le groupe socialiste va voter ce projet de loi de finances rectificative tel qu’il résulte de travaux.

Au cours de la discussion générale, j’avais souligné combien il était important à nos yeux d’adopter un certain nombre de mesures, insistant en particulier sur le CICE et sur notre ambition d’en faire un outil au service de l’emploi, de l’investissement, de l’avenir, de la jeunesse, toutes causes qui nous tiennent à cœur.

Certes, une seconde délibération est toujours un exercice un peu délicat puisqu’elle contraint les uns ou les autres à renoncer à des décisions auxquelles ils peuvent tenir. Cet exercice a sans doute quelque chose de douloureux quand on le vit pour la première fois, mais, au fil du temps, on comprend que cette procédure est un élément des relations entre le Parlement et le Gouvernement. Cela fait partie des responsabilités que nous avons à assumer.

J’avais dit que le groupe socialiste voterait le projet de loi de finances rectificative avec fierté et conviction. Nous sommes en effet persuadés que le Gouvernement a choisi une voie qui peut, certes, apparaître encore comme difficile à comprendre pour nos concitoyens ou pour certains des collègues, mais c’est une voie cohérente. Toutes les mesures que nous prenons depuis le mois de juillet sont cohérentes. Pour ma part, je considère que nous en tirerons des résultats positifs.

Il faut absolument s’engager dans cette voie à la fois pour restaurer les finances publiques – sujet prioritaire, sur lequel nous n’avons, à mon avis, aucun choix – ainsi que la confiance entre les différents acteurs, entre les citoyens et les élus, entre les entreprises et les travailleurs. Le dialogue social est en effet au cœur de toute la démarche, et nous y tenons résolument, même si, parfois, telle ou telle situation fait apparaître des incompréhensions ou un certain agacement. Ici même, lors des débats, nous avons vu combien le ton peut devenir vif !

Je m’associe, monsieur le rapporteur général, aux remerciements que vous avez adressés aux services du Sénat, notamment à la direction de la séance. Pour avoir naguère eu l’occasion de présider les séances de notre assemblée, au fauteuil qu’occupe ce soir M. Charles Guené, je mesure toute l’importance du rôle que joue cette direction pour nous permettre de débattre dans de bonnes conditions. Je remercie aussi les fonctionnaires des comptes rendus qui retranscrivent nos débats.

Enfin, c’est vous, monsieur le rapporteur général, que je veux non seulement remercier mais aussi féliciter. Vous nous avez fait vivre un trimestre fait d’échanges passionnants. En plusieurs occasions, nous avons compris que l’autorité et l’opiniâtreté d’un Breton pouvaient se révéler très utiles pour délibérer utilement, même lorsqu’une tempête se présente. (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur la plupart des travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’associe, bien sûr, aux remerciements adressés par le rapporteur général aux services du Sénat. Ils ont permis un bon déroulement de ces débats, que j’ai trouvés intéressants.

Je veux dire mon regret que ce projet de loi de finances rectificative fasse l’objet d’un vote bloqué.

Nous avions déjà beaucoup de choses à dire sur la partie « classique » du texte, ne serait-ce que concernant Dexia, à propos de laquelle nous aimerions avoir une vision claire des pertes à venir. On nous demande, en effet, d’apurer des pertes à hauteur de 2,6 milliards d’euros et nous avons du mal à savoir où l’on va.

Sur les taux d’intérêt, les nouvelles sont bonnes puisque la France bénéficie actuellement de conditions financières exceptionnelles. J’espère que cela durera, mais il faut se préparer à un changement d’orientation des taux.

Nous avons aussi constaté que les hypothèses de croissance étaient toujours trop optimistes, ce qui nous oblige à réviser systématiquement les recettes à la baisse : de 2,4 milliards d’euros cette fois-ci ; ce n’est quand même pas négligeable !

Toujours s’agissant de cette partie « classique », je veux insister sur les autorisations d’engagement concernant l’immobilier, qui portent sur un montant énorme, colossal même : 900 millions d’euros ! Je pense qu’en France d’autres sujets méritent aujourd’hui une intervention importante et urgente !

En ce qui concerne le volet CICE et TVA, je regrette une nouvelle fois qu’il ait été intégré au texte par voie d’amendements. Il y a une prise de conscience peut-être un peu tardive du Gouvernement sur ce sujet, sujet primordial, comme l’a dit le président Jean Arthuis, et qui exige que nous osions aller loin et avec audace.

Nous pensons, nous, que le crédit d’impôt tel qu’il est proposé par le Gouvernement n’est pas adapté, qu’il est coûteux et qu’il sera assez peu efficace. Il n’a pas fait l’objet de réelles études d’impact. Ne serait-ce que pour cette raison, je ne vois pas comment nous pourrions voter ainsi les yeux fermés, ou presque, 20 milliards d’euros de dépense, simplement en vous faisant confiance, monsieur le ministre.

Selon moi, ce qui se passe ce soir n’est pas sérieux ! Pour notre part, nous restons fidèles à la TVA compétitivité, à un niveau bien plus important puisque nous avions proposé 50 milliards d’euros. Je crois vraiment que l’économie française a aujourd’hui besoin d’un choc de compétitivité. Même si le Gouvernement a du mal à employer ce terme, je pense qu’il ne faut pas hésiter, et je regrette que nous n’ayons pas été suivis sur ce sujet.

C’est la raison pour laquelle, ce soir, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative en regrettant, encore une fois, que le Gouvernement ait demandé un vote unique, ce qui videra la CMP de sa substance. Nous ne pouvons pas suivre le Gouvernement sur la voie d’une dépense publique toujours plus importante et sans résultat assuré.