M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’UMP Fillon vote pour, l’UMP Copé vote contre... Nous prenons note !

M. le président. La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelque temps, notre collègue Marini se plaît à répéter inlassablement que la majorité sénatoriale n’est qu’une majorité de rejet. Il nous l’a redit hier, afin, sans doute, de se dégager de ses propres responsabilités ! S’il était parmi nous,...

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Il reçoit son prix du « sénateur de l’année » !

Mme Michèle André. ... je l’inviterais à se préoccuper de l’union de son propre camp et à nous laisser nous occuper de nos relations avec nos partenaires, ce que nous faisons d’ailleurs avec un certain succès !

En l’espace d’une semaine, la majorité sénatoriale dans son ensemble aura adopté deux textes essentiels correspondant à des engagements majeurs de la campagne présidentielle : hier soir, la loi de mobilisation du foncier public et, je l’espère, dans quelques instants, la création de la Banque publique d’investissement. Voilà deux textes sur lesquels le constat d’urgence devrait être unanimement partagé, mais que l’opposition, nous l’avons bien compris, préfère rejeter.

La création de la BPI a fait l’objet d’une discussion avancée pour les raisons sur lesquelles nous sommes revenus hier. Cela n’a pas empêché un dialogue de qualité et des avancées réelles sur la forme et les objectifs de la Banque, afin d’en faire un outil exemplaire, efficace et adaptable.

La BPI est exemplaire, d’abord, par les objectifs qui lui sont assignés, par l’attention particulière qu’elle devra attacher à la contribution qu’apporteront les entreprises soutenues à l’innovation, à la transition énergétique, à l’emploi et à l’équilibre territorial.

Elle est exemplaire, ensuite, par son mode de gouvernance et de fonctionnement, dont la transparence et l’ouverture ont été améliorées tout au long des débats parlementaires.

Elle est exemplaire, enfin, pour les autres acteurs du financement de l’économie, qu’elle n’a évidemment pas vocation à remplacer ; elle a vocation à encourager, à soutenir des entreprises ou des projets qui ont besoin d’un accompagnement.

C’est d’ailleurs sur cet effet d’entraînement et sur l’aspect global de son intervention que reposera une part de l’efficacité de la Banque publique d’investissement. C’est, en effet, cet aspect global de l’offre proposée par les filiales de la BPI qui fera de celle-ci l’interlocuteur public unique des entreprises dans leur projet de financement.

La BPI ne sera pas une structure figée. Certains s’en inquiètent, nous l’avons bien compris. Le cadre défini par la loi permet l’adaptation nécessaire aux évolutions des besoins des entreprises. Cependant, tant les modifications de la structure de la BPI que celles de ses orientations stratégiques seront soumises – et nous y tenions – au contrôle du Parlement.

Comme certains collègues, je veux me réjouir de l’égale présence de femmes et d’hommes, car cette ambition de respecter la parité, en complet accord avec la Constitution de notre pays, est une bonne évolution.

Je voudrais maintenant répondre à notre collègue M. Philippe Dominati. Quand on évoque les compétences économiques des régions comme il vient de le faire, il faut se souvenir de ce qui s’est passé ici lors de l’examen de ce qui est devenu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite « loi Raffarin », considérée comme une nouvelle étape de la décentralisation : la compétence économique clairement affirmée des régions aurait sans doute été très positive si elle n’avait pas été remise en cause par un amendement de l’un de nos collègues, Éric Doligé pour le citer, et cela, curieusement, juste après les élections régionales qui avait vu la gauche remporter la très grande majorité des régions. Dès lors, il ne faut pas s’étonner d’une certaine fragilité en la matière ! Mais il sera peut-être temps de revenir très prochainement sur cette question...

En conclusion, nous nous réjouissons du fait que les principales avancées proposées par le Sénat aient été maintenues en commission mixte paritaire. Celle-ci a montré un accord général sur le texte. Certes, des amendements portés par des sénateurs socialistes ont été retirés du texte final, mais c’est le jeu classique d’une commission mixte paritaire ! Mais nous apprécions les apports de chacun à cette occasion, surtout au regard de la frustration ressentie lorsque nous arrivons avec une feuille blanche...

Cela dit, les principales précisions apportées en ce qui concerne les missions de la BPI et de composition de ses instances ont été conservées. Nous nous en réjouissons donc et c’est pourquoi le groupe socialiste adoptera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement

TITRE IER

BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

Chapitre Ier

Objet

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement
Article 3

Article 1er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le chapitre Ier de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, il est ajouté un article 1er A ainsi rédigé :

« Art. 1er A. – La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et conduites par les régions.

« En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l’amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

« Elle oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel.

« Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

« Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire.

« Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

« Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.

« Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d’investissement.

« Elle développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.

« Elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française. »

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Chapitre II

Gouvernance

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement
Article 3 bis A

Article 3

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze administrateurs :

« 1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;

« 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ;

« 5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.

« Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.

« La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'État dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général. 

« En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.

« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 1°.

« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'État ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance. 

« Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration. »

Article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l'article 7 de la même ordonnance, il est inséré un article 7-1 A ainsi rédigé :

« Art. 7-1 A. – Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d’équilibre dans l’aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.

« Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.

« Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.

« Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme BPI-Groupe. À cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux trois premiers alinéas du présent article. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au président du conseil d’administration un rapport sur l’opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant, constitué en majorité d’experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d’égalité professionnelle et de gouvernance, sur lequel le conseil d’administration s’appuierait pour évaluer l’impact social et environnemental du portefeuille d’engagements de la Banque publique d’investissement, identifier les parties prenantes et préconiser des mesures destinées à améliorer l’impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe. Ce rapport se prononce également sur la meilleure manière de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, en étudiant notamment la possibilité d’une saisine pour avis du comité de responsabilité sociale et environnementale ou, à défaut, du conseil d’administration ou de tout autre organe consultatif pertinent.

Ce rapport est rendu public.

Article 3 bis A
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Article 4

Article 3 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le 30 juin de chaque année, le directeur général adresse au Parlement un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme BPI-Groupe.

Le rapport détaille notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales. Il comprend également une évaluation statistique détaillant la zone géographique des entreprises accompagnées, leur secteur d’activité et la contribution de ces entreprises à la transition écologique et énergétique.

Ce rapport identifie les évolutions du financement public et privé des entreprises et leurs conséquences sur les orientations stratégiques de la Banque publique d’investissement ; il identifie les secteurs d’interventions prioritaires et les mécanismes de soutien envisagés sur un horizon pluriannuel.

Ce rapport est également transmis au comité national d’orientation et aux comités régionaux d’orientation visés aux articles 7-1 et 7-2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, sont insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. – Un comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général et sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

« Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :

« a) Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« b) Un représentant de l'État et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme BPI-Groupe ;

« c) Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;

« bis) Un représentant des comités d’orientation des régions d’outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;

« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;

« e) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

« bis) Un représentant d’une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ;

« f) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville. 

« Son président est désigné par l'association mentionnée au c parmi les trois représentants qu'elle désigne.

« Le mode de désignation des membres mentionnés aux c à f et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.

« Art. 7-2. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d'orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.

« Il est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de :

« a) Deux représentants de l’État ;

« b) Trois représentants de la région ou, en Corse, de trois représentants de la collectivité territoriale ;

« c) Un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;

« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel et trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

« e) Quatre membres du conseil économique, social et environnemental régional choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les établissements d’enseignement supérieur ;

« f) Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région ;

« g) Un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat de région ;

« h) Quatre personnalités choisies par le président du comité régional d’orientation en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l’innovation, de l’énergie, des activités industrielles ou activités de services, de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la politique de la ville et, dans les régions concernées, du développement économique transfrontalier, en veillant à la bonne représentation des pôles de compétitivité ;

« i) Un représentant de la délégation régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.

« Une même personne physique ne peut être membre du comité régional d’orientation et participer à un comité d’engagement régional de la société anonyme BPI-Groupe.

« Le mode de désignation des membres des comités régionaux d'orientation et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.

« Le comité régional d’orientation établit chaque année, en lien avec la société anonyme BPI-Groupe, un rapport public présentant la mise en œuvre concrète, par territoire, des orientations de ladite société anonyme BPI-Groupe. »

Article 4
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Article 6

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

En tant que de besoin, les comités régionaux d’orientation créés par l’article 7-2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée appuient leurs avis sur les études, rapports et propositions formulés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

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Article 4 bis
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Article 6 bis

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 11. – Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'État les données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

« Les services de l’État destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n’est permise que sous une forme statistique garantissant l’impossibilité d’identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État publié après avis de l’Autorité de la statistique publique. »

Article 6
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Article 7 A (début)

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La quarante et unième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi rédigée :

« 

Directeur général de la société anonyme BPI-Groupe

Commission compétente en matière d’activités financières

 »

Chapitre III

Dispositions transitoires et diverses

Article 6 bis
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Article 7 A (fin)

Article 7 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.

II. – Un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d'intervention de la société anonyme BPI-Groupe.

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TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 76 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 176
Contre 168

Le projet de loi est définitivement adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Article 7 A (début)
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