Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-... - Les entreprises régies par le présent titre dotées d’un conseil d’administration doivent respecter les prescriptions de l’article L. 225-42-1 du code de commerce, même si leurs titres ne sont pas admis sur un marché réglementé.

« Les entreprises régies par le présent titre dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance doivent respecter les prescriptions de l’article L. 225-90-1 du code de commerce, même si leurs titres ne sont pas admis sur un marché réglementé. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon amendement vise à étendre la pratique de la publicité et de la transparence des rémunérations des dirigeants de sociétés dont les titres sont admis sur un marché règlementé – les sociétés cotées – aux rémunérations des dirigeants des établissements de crédit.

Je pense que le combat pour la transparence des rémunérations demeure important, car les dérives se poursuivent, de manière assez nette, dans le secteur bancaire.

Mme Goulet a fait référence à une audition qui vient d’avoir lieu dans le cadre de la commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des capitaux. Il apparaît que M. Strauss-Kahn a indiqué que, selon lui, la meilleure méthode consistait à prévoir des sanctions contre les dirigeants. Nous sommes pile-poil au cœur du sujet !

M. André Reichardt. S'il l’a dit…

Mme Nathalie Goulet. Il l'a dit avec conviction !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. L'amendement a pour objet d'imposer la transparence des rémunérations dans tous les établissements de crédit. Or la commission considère que l'article 4 decies comprend déjà une série d'avancées importantes en matière de rémunération. Nous en avons parlé tout à l'heure : les assemblées générales seront consultées, les comités des rémunérations feront un travail plus approfondi sur les rémunérations les plus élevées et les salaires variables seront plafonnés en fonction de la partie fixe.

Par conséquent, toutes les personnes intéressées seront largement renseignées sur la politique de rémunération. La commission demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vais suivre l’avis de la commission et retirer mon amendement, tout en continuant le combat,…

M. Jean-Pierre Caffet. Ce n’est qu’un début !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … car j'ai l'intime conviction que, à terme, nous constaterons encore des dérives dans le secteur bancaire.

M. le rapporteur estime que l’encadrement prévu par le projet de loi est suffisant, l'histoire tranchera. En tout cas, il nous sera toujours possible de durcir la règle si elle s’avérait insuffisante. Je vais donc faire un pari optimiste sur l'avenir de ce texte…

Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Collombat, Collin, Fortassin, C. Bourquin, Baylet, Bertrand et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors de cette consultation annuelle, l'assemblée générale ordinaire fixe un plafonnement pour les rémunérations fixes des dirigeants et des catégories de personnels mentionnées ci-dessus.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le projet de loi prévoit désormais un plafonnement des rémunérations variables des dirigeants et de certaines catégories de personnels des banques, telles que les traders, en fonction de leur rémunération fixe.

Il s’agit d’une mesure importante pour limiter des dérives – trop souvent constatées en matière de rémunérations –, qui sont en partie responsables de prises de risques inconsidérées pouvant déstabiliser le système financier tout entier.

Notre collègue Pierre-Yves Collombat et le groupe du RDSE proposent avec cet amendement d’aller plus loin dans la moralisation du capitalisme – pour reprendre une expression utilisée par le précédent chef de l’État – en imposant un plafonnement des rémunérations fixes de ces personnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir un plafonnement annuel des rémunérations fixes. Cette mesure soulève une difficulté au regard de la liberté de négociation salariale entre le salarié et son employeur. En outre, l'assemblée générale ne peut se prononcer sur chaque rémunération individuelle. Elle doit donc fixer un plafond global, qui tiendra compte d'une éventuelle augmentation des rémunérations au cours de l'année. Il est d'ailleurs probable que ce plafond sera fixé à un niveau très élevé – trop élevé pour être véritablement contraignant.

Par conséquent, je m'interroge sur l'efficacité de la mesure et, si vous en étiez d'accord, mon cher collègue, un retrait serait bienvenu.

Mme la présidente. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Monsieur le rapporteur, vous êtes le David Copperfield de la finance : je retire mon amendement ! (Rires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Collombat, Collin, Fortassin, C. Bourquin, Baylet, Bertrand et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après la deuxième occurrence du mot :

groupe

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ne peut dépasser la rémunération fixe de ces personnels.

La parole est à M. François Fortassin.

M. Joël Guerriau. Ce n’est pas la peine, il va le retirer ! (Rires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. François Fortassin. Cet amendement vise tout simplement à énoncer clairement la règle du « un pour un », c’est-à-dire le principe selon lequel la rémunération variable ne peut pas dépasser la rémunération fixe.

Vous considérez, monsieur le rapporteur, que notre amendement est satisfait. Or ce n’est pas le cas puisque le texte du projet de loi prévoit simplement que la rémunération variable « est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe […], fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».

Vous l’avez dit vous-même ce matin en commission : cette proportion pourrait être de un pour un ou, dans certains cas, de deux pour un. La part variable de la rémunération pourrait donc atteindre deux fois la part fixe, et cela nous semble tout à fait anormal.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec cet amendement, une règle simple et claire : la part variable du salaire des dirigeants des établissements financiers et des autres catégories de personnels mentionnées au présent article ne pourra pas dépasser leur rémunération fixe.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie

par les mots :

à un plafond au plus égal à la rémunération fixe de ces personnels

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement participe de la nécessaire réflexion que nous devons avoir face aux attentes de l’opinion publique et de la société dans son ensemble sur la lutte contre les excès que nous avons pu constater en ces matières ; il était bon de le rappeler tout à l’heure.

À propos de ce que vient de répondre M. le rapporteur à Mme Lienemann, sachez, mes chers collègues, qu’avec cet article, qu’on le veuille ou non, nous sommes assez éloignés des déclarations de campagne électorale visant notamment à plafonner les rémunérations dans le secteur privé, à l’instar de ce que le Gouvernement semble avoir mis en place pour le secteur public. Il fallait que ce soit dit !

M. André Reichardt. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient…

M. Thierry Foucaud. Il est vrai que si nos grandes banques n’avaient pas été privatisées depuis 1986, nous n’aurions peut-être pas à nous pencher sur la question de la rémunération de leurs dirigeants…

Toujours est-il que l’article 4 decies du projet de loi ne règle pas entièrement, loin de là, la question de ces rémunérations puisque, à l’image des dispositions prises par le précédent gouvernement – de ce point de vue, il n’y a pas de rupture –, il se contente de fixer un cadre, relativement large, laissant libre cours à l’imagination et à la créativité de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la banque.

Un arrêté du ministère de l’économie fera le compte, nous a-t-on dit, pour parer à tout abus. Il est également précisé que l’arrêté pourra lui-même prévoir des dérogations à ce principe. On oublie de le dire…

Bref, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle affaire Kerviel ni de dénégations de dirigeants d’établissements bancaires largement dotés de stock-options et d’éléments divers et variés de rémunérations variables.

Notre amendement a le mérite de la simplicité : pas de part variable de rémunération supérieure à la part fixe. Cette disposition laisserait tout de même pas mal de champ libre aux actionnaires et présenterait un avantage : une part fixe plus élevée, cela signifie aussi quelques menues recettes fiscales et sociales supplémentaires.

Pour des raisons de nécessaire morale publique, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La mesure proposée par l'amendement n° 32 rectifié est déjà prévue avec la règle du « un pour un » : la rémunération variable ne peut excéder la rémunération fixe, sauf quelques cas exceptionnels autorisés par l'assemblée générale – je n’entrerai pas davantage dans les détails.

Le renvoi à un arrêté du ministre par le projet de loi répond à des considérations techniques, pour définir le ratio de un pour un entre rémunération fixe et rémunération variable. En effet, la règle européenne doit encore être précisée – la situation ressemble à celle rencontrée précédemment avec un autre amendement – par les décisions de l'autorité bancaire européenne, qui doit établir la définition de la rémunération fixe et celle de la rémunération variable et permettre la concordance de la règle entre les différents pays.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur Fortassin, de bien vouloir retirer votre amendement.

Concernant l’amendement n° 16, mon argumentaire sera le même. J’ajoute que si nous allons trop dans cette direction, nous risquons de voir les rémunérations fixes augmenter considérablement, ce qui n’est peut-être pas l’objectif recherché.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je m’associe aux arguments présentés par M. le rapporteur, mais je tiens à formuler quelques remarques complémentaires.

Ces amendements visent à plafonner la part variable des dirigeants et des preneurs de risques au sens de la réglementation bancaire. Nous n’avons pas de difficulté de principe avec une telle proposition, bien au contraire, puisque la France a défendu avec succès ce principe dans le cadre de la directive CRD IV. Il nous semble toutefois indispensable que nous puissions la mettre en œuvre en coordination avec nos partenaires européens et dans les mêmes conditions. Or les modalités de calcul du plafonnement sont actuellement en cours de définition par l’autorité bancaire européenne. C’est la raison pour laquelle la rédaction actuelle de l’article renvoie à la définition des seuils par arrêté.

L’encadrement des bonus est une promesse de campagne du Président de la République, et celle-ci sera tenue. La règle du « un pour un » s’appliquera dans le cadre de cet arrêté, qui ne pourra y déroger. Seule la loi pourra permettre, en conformité avec le droit européen, de déroger à la règle du « un pour un » dans la limite de « un pour deux », et seule l’assemblée générale des actionnaires pourra engager cette possibilité.

Ce qui importe, c’est que cet arrêté soit pris en coordination avec nos partenaires européens, en tout cas en ce qui concerne la définition de la part variable et de la part fixe des rémunérations. Il faut donc bien que nous puissions articuler nos travaux avec ces derniers. C’est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, nous y serions défavorables.

Mme la présidente. Monsieur Fortassin, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Exceptionnellement, je ne vais pas le retirer. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.

M. Joël Guerriau. Puisqu’on a le bonheur que ces amendements ne soient pas retirés, je vais pouvoir voter pour !

Je suis favorable à toutes les mesures qui peuvent être prises concernant l’encadrement des rémunérations. Depuis plusieurs années, les banques ont eu tendance à se regrouper pour former des groupes toujours plus importants, où gravite tout un ensemble de filiales autour d’une organisation très centralisée. Ceux qui sont au sommet de ces pyramides non seulement perçoivent une rémunération mais accumulent également des jetons de présence et autres avantages de toute nature.

Je pense qu’il faut y mettre fin. Toutes les dispositions qui permettent de marquer la volonté d’agir du Parlement pour éviter ces abus, ces débordements, sont donc bienvenues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 225-177 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la faculté ouverte par le présent article s’agissant de la distribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. »

... – Les autorisations antérieures à la date de publication de la présente loi sont valables jusqu’à leur terme.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à supprimer les stock-options dans les groupes bancaires, qui sont des facteurs d’augmentation de prises de risques et d’enrichissement dont la cause est hautement discutable. Il s’agit d'ailleurs de mettre en application les engagements du Président de la République en ce qui concerne l’encadrement du secteur bancaire et la suppression des stock-options.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à interdire la distribution de stock-options et d’actions gratuites dans les entreprises du secteur financier.

Nous en avons débattu en commission : il nous semble que cette proposition est superfétatoire compte tenu du plafonnement de la rémunération variable. Le plafonnement un pour un de la rémunération variable permet de limiter les rémunérations excessives qui ont été, à juste titre, dénoncées dans le secteur de la finance. Au fond, peu importe l’instrument choisi pour verser la part variable puisque, de toute façon, celle-ci est plafonnée.

Ce qui importe dans votre amendement, madame Lienemann, si je le comprends bien, c’est le plafonnement. Nous constatons qu’il est satisfait à travers le plafonnement de la part variable de la rémunération par rapport à la part fixe.

J’ajoute que la forte augmentation de la fiscalité sur ce type de revenus les a rendus beaucoup moins attractifs et que l’on observe une diminution importante de ce mode de rémunération.

Votre amendement étant satisfait, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cette proposition ne nous semble pas adaptée. Nous n’y sommes pas favorables, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, cet amendement toucherait une population beaucoup plus large que celle des salariés preneurs de risques, concrètement les dirigeants et les traders, auxquels s’appliquent les règles en matière de rémunération dans le secteur bancaire.

Les banques, comme les entreprises de tous secteurs, utilisent des stock-options dans le cadre de plans collectifs impliquant des milliers de cadres qui ne représentent pas forcément des rémunérations mirobolantes. Je pense en particulier, dans le secteur numérique, à de petites start-up. Votre proposition serait donc particulièrement pénalisante pour des salariés qui ne sont pas responsables des prises de risques de leur établissement.

Par ailleurs, des règles strictes ont été adoptées au niveau européen et reprises dans le projet de loi pour encadrer la rémunération des salariés preneurs de risques prévoyant le principe du plafonnement de la part variable à 100 % de la part fixe – la règle du « un pour un » –, ce qui va limiter sensiblement, dans les faits, la capacité de distribuer des stock-options à ces salariés.

Au surplus, sur l’initiative de la Haute Assemblée, il est prévu dans la loi une consultation des actionnaires sur l’enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants et aux traders.

Ces règles sont de nature à répondre, de fait, à l’objectif que vous vous fixez, qui est d’éviter des incitations malsaines à la prise de risques au sein des établissements bancaires.

Si je partage votre objectif, je ne partage pas l’opportunité de l’amendement. Au bénéfice de ces explications, madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Une fois n’est pas coutume, je le maintiens.

Les stock-options sont une vieille affaire. Pendant des années, on nous a expliqué que c’était une bonne méthode pour rémunérer, puis on s’est rendu compte que toute une série de cadres et de patrons d’entreprises avaient pour fonction de valoriser la valeur boursière à un instant donné plutôt que la survie et le développement de l’entreprise. C’est d'ailleurs ce qui avait amené François Hollande à prendre des positions très critiques.

Les seuls cas pour lesquels les stock-options peuvent avoir une vertu sont les start-up en période de démarrage. Nous pouvons en discuter, mais tel n’est pas le cas des banques.

En la matière, il ne s’agit pas simplement d’éviter un système de rémunération occulte supplémentaire. Par nature, le système des stock-options privilégie la valeur boursière plutôt que la stabilité et la solidité des organismes.

Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens mon amendement, sans grand espoir de recueillir l’assentiment de la majorité de l’assemblée, mais portée par une conviction forgée de longue date sur le sujet.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne voterai pas cet amendement, une fois n’est pas coutume (Sourires.), pour deux raisons.

La première est une série d’auditions que nous avons menées dans le cadre de la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires. Plusieurs dirigeants d’entreprises – l’entreprise Danone, notamment – nous ont expliqué que, pour garder des cadres dotés d’une forte compétence sur le territoire, pour que ceux-ci ne soient pas happés par des entreprises concurrentes, voire étrangères, il fallait pouvoir les rémunérer de façon convenable, y compris au moyen de stock-options.

La seconde raison est liée au futur projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans lequel il est déjà prévu d’augmenter les charges sociales et la fiscalité sur ces dispositifs.

Dans ces conditions, je ne trouve pas utile d’en rajouter dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui.

M. André Reichardt. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je voterai cet amendement, car il s’agit d’un symbole très important.

J’ajoute que, d’après une étude récente, le montant de l’ensemble des salaires et des revenus du secteur bancaire est supérieur de 40 % à celui qui est versé, en France, dans les entreprises de même nature.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement, madame Lienemann, parce qu’il me semble que vous voulez jeter le bébé avec l’eau du bain !

La question n’est pas de savoir si les stock-options sont bons ou mauvais par nature. Il s’agit d’un outil parmi d’autres, et je peux vous assurer, pour avoir travaillé dans le domaine bancaire, que les cadres dirigeants ne sont pas les seuls à être concernés. L’ensemble des salariés peut bénéficier d’un dispositif qui incite le personnel à investir dans le capital de la banque pour laquelle il travaille.

Que le personnel soit actionnaire n’est d’ailleurs pas anodin en cas de constitution d’un « noyau dur », et celui-ci, je vous le rappelle, permet d’éviter qu’une banque ne soit rachetée par d’autres. Ce dispositif a donc un certain poids et peut jouer un rôle si l’établissement traverse des difficultés.

Ce qui s’est passé parfois a pu paraître choquant, je le reconnais. Toutefois, nous parlons ici de la rémunération dans un sens plus général : cet outil, en tant que tel, n’est pas à bannir du monde bancaire, pas plus que des autres entreprises.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 decies.

(L'article 4 decies est adopté.)

TITRE II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

Chapitre Ier

Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

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Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

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Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

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Article 4 decies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 11

Article 8

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;

2° Le II de l’article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a soumis à son contrôle l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;

3° Le III de l’article L. 612-16 est abrogé ;

4° L’article L. 612-34 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

« En cas de désignation d’un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d’un dirigeant suspendu par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l’accomplissement de sa mission. À l’issue de la mission de l’administrateur provisoire, l’assemblée générale se prononce, à l’occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.

« En cas de révocation d’un dirigeant responsable en application du 3° du I de l’article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement. » ;

b) (Supprimé)

c) Le II est ainsi modifié :

– après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l’avance de la rémunération et de l’ensemble des frais engagés par l’administrateur provisoire. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 613-24 est ainsi rédigé :

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l’établissement de crédit ou d’une des personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 612-34, décider d’en garantir le paiement. » ;

6° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ». – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions transitoires

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TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

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Article 8
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 11 bis

Article 11

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

1° B L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations sur le territoire national » ;

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

2° L’article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie. » ;

a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l’objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

a quater (nouveau)) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L’article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

« 2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1, en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;

« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

« Dans l’accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

« Le ministre chargé de l’économie, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° et 5° du présent article.

« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

4° bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-3. – I. – Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

« 1° Des intérêts qu’elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir ;

« 2° Des fonctions qu’elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu’elles exercent ou viendraient à exercer ;

« 3° De tout mandat qu’elles ont détenu au sein d’une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir.

« Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers.

« À ce titre, nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l’article L. 631-2 s’il est salarié, détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers.

« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

« II. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article L. 641-1.

« Ce secret n’est pas opposable :

« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d’une procédure pénale ;

« 2° Aux juridictions administratives saisies d’un contentieux relatif à l’activité du Haut Conseil de stabilité financière ;

« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »