M. le président. Je mets aux voix l’article 29 terdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 terdecies est adopté.)

Article 29 terdecies et tableau annexé
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Article 29 quindecies

Article 29 quaterdecies

Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 quaterdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 quaterdecies est adopté.)

Article 29 quaterdecies
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Article 29 sexdecies

Article 29 quindecies

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu.

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 quindecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 quindecies est adopté.)

Article 29 quindecies
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Article 29 septdecies

Article 29 sexdecies

Dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu’au prochain renouvellement général, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

Dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 sexdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 sexdecies est adopté.)

Article 29 sexdecies
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Article 29 vicies et tableau annexé

Article 29 septdecies

En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions de l’article 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de l’article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.

Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.

Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l’article 29 sexdecies ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 29 terdecies, aux I et II de l’article29 septies, au I de l’article 29 octies et au premier alinéa de l’article 29 quindecies.

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l’occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 septdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 septdecies est adopté.)

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Chapitre III

Dispositions spéciales à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger

Article 29 septdecies
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Article 29 unvicies

Article 29 vicies et tableau annexé

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Tout conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d’État formé dans le délai d’un mois à compter de la notification, si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller consulaire.

M. le président. Je rappelle que le tableau annexé a été inséré avec l’article 29 terdecies.

L’amendement n° 10, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le résultat du scrutin pour l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est enregistré dans chaque bureau de vote. Les résultats sont transmis par voie électronique ou télécopie au bureau de recensement général des votes prévu à l’article 29 duovicies A.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 vicies et le tableau annexé au projet de loi.

(L’article 29 vicies et le tableau annexé sont adoptés.)

Article 29 vicies et tableau annexé
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Article 29 duovicies A (nouveau)

Article 29 unvicies

I. – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

II. – L’ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l’ordre de présentation de la liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Lorsqu’un candidat susceptible d’être proclamé élu comme conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger n’a pas été élu conseiller consulaire, le siège est attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce dernier dans l’ordre de présentation et ayant été élu conseiller consulaire.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 unvicies.

(L’article 29 unvicies est adopté.)

Article 29 unvicies
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Article 29 duovicies

Article 29 duovicies A (nouveau)

Le bureau de vote est présidé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. Le vote d’un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l’article 29 decies est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d’émargement.

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le bureau de recensement général des votes est présidé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.

Il est chargé du recensement général des votes pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger. Il proclame élus les candidats ou listes qui remplissent les conditions prévues par la loi.

Il dispose, à cet effet, d’une copie consolidée des listes d’électeurs des différents bureaux de vote.

Chacun de ces bureaux lui communique par voie électronique ou par télécopie les informations suivantes :

1° Une attestation de conformité du nombre d’émargements des listes électorales avec lesdites listes avec ou sans réserves, lesquelles doivent être motivées, les difficultés ou incidents éventuellement rencontrés à cet égard ;

2° La proclamation des conseillers consulaires élus ;

3° Les résultats obtenus pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

4° Les réserves, observations, protestations et réclamations du bureau de vote ou des candidats ou listes en présence concernant le déroulement des scrutins.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 duovicies A.

(L’article 29 duovicies A est adopté.)

Article 29 duovicies A (nouveau)
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Article 29 tervicies

Article 29 duovicies

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales. – (Adopté.)

Article 29 duovicies
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Article 29 quatervicies

Article 29 tervicies

En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions de l’article 29 duovicies ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.

Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 29 vicies, aux I et II de l’article 29 septies, au I de l’article 29 octies et au premier alinéa de l’article 29 quindecies.

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

de l’article

insérer les mots :

29 unvicies ou celles de l’article

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 tervicies.

(L’article 29 tervicies est adopté.)

Article 29 tervicies
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Article 29 quinvicies

Article 29 quatervicies

Les démissions des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont adressées à son président.

La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. – (Adopté.)

Article 29 quatervicies
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Article 29 sexvicies

Article 29 quinvicies

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d’élection, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. – (Adopté.)

Chapitre IV

Modalités d’application

Article 29 quinvicies
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Article 30

Article 29 sexvicies

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. – (Adopté.)

TITRE III

ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Chapitre Ier

Élection des délégués consulaires

Article 29 sexvicies
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Article 31

Article 30

Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l’article 29 terdecies, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison d’un délégué consulaire pour 10 000inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’élection en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral.

Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions du III de l’article 29 septies, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller consulaire et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq. – (Adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont celles mentionnées pour les conseillers consulaires aux articles 29 quater et 29 quinquies. – (Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

Une fois les sièges de conseiller consulaire attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis entre les listes, dans les conditions prévues à l’article 29 quindecies. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans l’ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire. – (Adopté.)

Article 32
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Article 33 bis

Article 33

Par dérogation au second alinéa de l’article 29 sexdecies, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales.

Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l’article 29 septdecies. – (Adopté.)

Chapitre II

Mode de scrutin

Article 33
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Article 33 quater

Article 33 bis

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

2° Des conseillers consulaires ;

3° Des délégués consulaires.

Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Frassa, Cointat et Duvernois, Mme Kammermann et MM. Ferrand, Cantegrit et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement tire les conséquences de l’adoption par le Sénat du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs.

Puisque le Sénat a souhaité modifié la composition du collège électoral pour l’élection des sénateurs des départements, prévue à l’article L. 280 du code électoral, en y ajoutant les sénateurs, cet amendement vise à faire de même pour les sénateurs représentant les Français de l’étranger. Par parallélisme des formes, ceux-ci seraient donc intégrés au collège des grands électeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, mais je voudrais formuler quelques commentaires à titre personnel.

Tout d’abord, on ne peut pas préjuger la suite de la discussion parlementaire du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs pour arrêter une position sur le fond de cet amendement.

Excusez cette comparaison un peu triviale, mais lorsque j’ai vu cet amendement arriver, au moment de la discussion du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, j’ai pensé au recyclage de vieilles carcasses de bovins en farines animales destinées à nourrir la génération suivante, qui a débouché sur l’apparition de la maladie de la vache folle…

Il ne me semble pas très sérieux ni raisonnable de faire participer les sénateurs sortants à l’élection de leurs successeurs.

M. Robert del Picchia. Les députés ne votent-ils pas pour eux ?

M. Christophe-André Frassa. C’est le choix du Sénat !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. C’est mon avis personnel sur cette question !

Par ailleurs, en ce qui concerne l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, introduire les sénateurs sortants dans le collège électoral modifierait profondément les équilibres, même si nous prévoyons l’élargissement de celui-ci.

De plus, sur un plan strictement technique, l’amendement n’est pas correct. En effet, si les sénateurs sortants disposaient d’une voix en tant que tels, il faudrait prévoir un mécanisme de remplacement pour le cas où ils seraient également membres du collège électoral en tant que conseillers consulaires.

Pour ces raisons, je suis à titre personnel défavorable à l’amendement. J’invite l’ensemble de mes collègues à refuser qu’un sénateur sortant puisse participer ès qualité à l’élection de son successeur.

M. Christophe-André Frassa. Si l’amendement est adopté, il y aura une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est défavorable. Il est vrai que le Sénat a introduit une telle disposition dans le projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, mais, que je sache, ce texte n’a pas encore été adopté par le Parlement. Je fais miens les propos de M. le rapporteur, hormis la métaphore qu’il a employée…

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. C’est tout de même incroyable ce que cette volonté d’arriver à un vote conforme peut conduire à faire dire ! Enfin, il vaut mieux entendre cela que rien du tout…

Je ne me prononcerai pas sur le fond, contrairement à M. le rapporteur, qui est d’ailleurs largement sorti de son rôle ! Cela étant, dès lors que la Haute Assemblée s’est prononcée, à tort ou à raison, pour l’élargissement du collège électoral des sénateurs aux sénateurs eux-mêmes, nous devons logiquement faire de même dans ce texte. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, sauf à encourir l’inconstitutionnalité. Il ne faut pas créer d’inégalité entre les sénateurs représentant les Français de l’étranger et leurs collègues élus dans les départements.

On nous objecte que le projet de loi relatif à l’élection des sénateurs n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale, mais celle-ci devra adopter la même position sur les deux textes : elle acceptera ou refusera la participation des sénateurs sortants à l’élection de leurs successeurs dans les deux cas de figure. C’est une raison de plus pour que nous mettions le présent texte en cohérence avec le projet de loi précité !

J’ajoute qu’une tradition républicaine veut qu’une assemblée ne s’immisce pas dans l’élaboration des règles qui régissent le fonctionnement de l’autre assemblée. Cela signifie, en l’espèce, que l’Assemblée nationale devrait entériner ce qu’a voté le Sénat. Il nous revient donc aujourd’hui de placer l’ensemble des sénateurs sur un pied d’égalité.

À plusieurs reprises, au cours de ce débat, on a pu percevoir que les Français de l’étranger étaient considérés comme des gens à part… Nous en avons ici une nouvelle illustration ! Cela va rester gravé dans le marbre du compte rendu de nos discussions, et on vous rappellera, dans l’avenir, que vous entendez réserver un traitement spécifique aux élus des Français de l’étranger, y compris quand ils siègent au Parlement. C’est complètement intolérable ! Il doit y avoir égalité de traitement !

Franchement, tout cela n’est pas correct ! La volonté de parvenir à un vote conforme vous fait adopter des positions qui ne sont pas acceptables ! Avez-vous si peur que cela de l’Assemblée nationale, madame la ministre ? Quand elle sera saisie du dispositif de cet amendement, elle aura toute latitude pour l’entériner ou le rejeter. Inscrire une nouvelle lecture du texte à son ordre du jour ne poserait pas de problème particulier et permettrait de prendre en compte les choix de chacune des assemblées. Ce serait à votre honneur !

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Si nous en sommes là, c’est parce que le Gouvernement, qui avait tout loisir d’inscrire à l’article L. 280 du code électoral les dispositions concernant l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, a préféré choisir comme véhicule ce projet de loi relatif à la représentation politique des Français de l’étranger. Dans ces conditions, il convient d’accepter cet amendement : certes, le texte reviendra alors devant l’Assemblée nationale, mais il y a pire dans la vie !

Par ailleurs, vous invoquez, depuis le début de la discussion, des risques d’inconstitutionnalité. Or, si l’on crée une discrimination entre le collège électoral des sénateurs des départements et celui des sénateurs représentant les Français de l’étranger, on encourra précisément un tel risque ! Madame la ministre, la logique doit prévaloir. Ce n’est pas le cas, s’agissant de la position tant du Gouvernement que de la commission !

Nous maintenons cet amendement, pour lequel nous avons demandé un scrutin public. S’il devait ne pas être adopté, je voudrais que vous vous engagiez, madame la ministre, à ce que le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un amendement visant à harmoniser avec les dispositions du nouvel article L. 280 du code électoral la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Je soutiens l’amendement présenté par M. Frassa.

Je trouve que, depuis le début de l’examen de ce texte, les sénateurs, et particulièrement ceux qui représentent les Français de l’étranger, sont maltraités.

J’ai eu l’occasion d’indiquer, lors de la première lecture, combien il me paraît surprenant que les parlementaires, qu’ils soient sénateurs ou députés, ne puissent pas siéger à l’Assemblée des Français de l’étranger. Cela me semble vraiment stupéfiant ! Nous sommes des élus des Français de l’étranger, députés ou sénateurs, mais nous ne pourrons pas participer – sauf sur invitation – aux débats de l’Assemblée des Français de l’étranger. C’est atterrant, d’un ridicule complet !

Nos compatriotes de l’étranger ne manquent pas, j’imagine, d’être stupéfiés d’apprendre que leurs élus au Parlement sont exclus des débats de l’AFE ! D’ailleurs, je me demande si cela ne contribue pas au développement de l’antiparlementarisme que nous constatons dans notre pays. On enlève des droits aux parlementaires, notamment aux sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Quant à l’amendement de Christophe-André Frassa, il est frappé au coin du bon sens : pourquoi refuser de placer les sénateurs des Français de l’étranger sur un pied d’égalité avec leurs collègues de la métropole ?

Enfin, je laisse à M. Leconte la responsabilité de sa comparaison ; elle n’était ni de bonne odeur ni de bonne manière…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l’une du groupe UMP, l’autre du groupe socialiste.

Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat et que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 287 :

Nombre de votants 315
Nombre de suffrages exprimés 314
Pour l’adoption 138
Contre 176

Le Sénat n’a pas adopté.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 33 bis.

(L'article 33 bis est adopté.)

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Chapitre III

Déclarations de candidature

Article 33 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France
Article 33 quinquies

Article 33 quater

Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.

Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.