Article additionnel avant l’article 18 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 B (Texte non modifié par la commission)

Article 18 A

(Non modifié)

Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et ».

L'amendement n° 97, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 311-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les ventes d’un équipement terminal visées à l’article L. 122-1 du présent code, au sens du 10°de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, subordonnées à l’acceptation d’une durée minimum d’exécution portant sur un service de communications électroniques au sens du 6° du même article L. 32.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La quasi-totalité des opérateurs de téléphonie mobile a recours depuis longtemps au modèle de la vente liée en permettant aux clients d’acquérir un terminal mobile à un prix moindre en contrepartie de la souscription d’un contrat d’abonnement avec durée d’engagement.

Pour répondre à la couverture en très haut débit, il nous paraît essentiel de reproduire ce modèle vertueux, propre à assurer le succès de la 4G. Comparé au système du crédit, ce modèle présente notamment le grand avantage de protéger du risque de surendettement.

De plus, cet amendement s’inscrit pleinement dans le cadre des mesures favorables à l’emploi et à l’investissement dans le secteur des télécommunications et des mesures annoncées récemment par le Gouvernement relatives à l’accompagnement de la politique commerciale des opérateurs en matière de terminaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement souhaitent clarifier un point de droit actuellement en discussion devant la cour d’appel de Paris, devant laquelle a été renvoyé un contentieux opposant deux opérateurs de téléphonie mobile : il s’agit de savoir si la vente de terminaux mobiles subventionnés dans le cadre d’abonnements téléphoniques relève ou non du crédit à la consommation.

Il y a là une vraie incertitude, dont les enjeux économiques sont lourds de conséquences pour les opérateurs, et il semble qu’il y ait en effet matière à apporter plus de sécurité juridique.

Dans la mesure où une procédure judiciaire est en cours, nous souhaiterions connaître le point de vue du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que la subvention des terminaux proposés dans certaines offres des opérateurs de téléphonie mobile ne relève pas du crédit à la consommation. À cette fin, il complète la liste des exclusions du crédit à la consommation qui est codifiée à l’article L. 311-3 du code de la consommation afin d’y inclure la vente liée d’un terminal et d’un service de communication électronique.

Le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition législative pour distinguer cette pratique du subventionnement des terminaux des opérations de crédit. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2013 a clairement souligné la spécificité du subventionnement des terminaux et ce qui le distingue du crédit : le consommateur bénéficiaire d’un tel subventionnement dispose, en particulier, de possibilités de résiliation sans pénalités, ou avec des pénalités réduites, dont il peut faire usage tout en conservant son terminal. D’un point de vue juridique et financier, sa situation diffère donc fortement de celle du souscripteur d’un crédit. Assimiler le subventionnement des terminaux au crédit serait donc, à tous égards, un amalgame contestable aux yeux du Gouvernement.

Par ailleurs, la rédaction proposée par le présent amendement comporte le risque d’exclure du champ du crédit à la consommation certaines pratiques qui en relèvent. Je pense notamment aux offres de crédit, y compris de crédit renouvelable, subordonnées aux offres sans engagement qui se sont développées depuis l’arrivée du quatrième opérateur de réseau mobile.

La disposition prévue par cet amendement n’est donc pas nécessaire et pourrait venir fragiliser la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Je voudrais simplement dire au rapporteur qu’à l’occasion de l’examen en commission de cet amendement, il m’avait répondu qu’il y était plutôt favorable mais qu’il fallait en revoir la formulation. Monsieur le ministre, vous venez aussi d’indiquer qu’il y aurait peut-être une question de rédaction. Si son rejet ne tient qu’au seul motif rédactionnel, je suis prête à vous entendre et à reformuler différemment cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 A.

(L'article 18 A est adopté.)

Article 18 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 C (Texte non modifié par la commission)

Article 18 B

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. »

L'amendement n° 348 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 311-5 du même code, après les mots : « lots promotionnels », sont insérés les mots : « ou remises de prix ».

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement reprend la recommandation n° 3 du rapport que j’ai réalisé avec Anne-Marie Escoffier. Il prévoit d’interdire de proposer dans toute publicité, sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels ou des remises de prix liés à l’acceptation d’une offre de crédit.

Sans les interdire, la loi Lagarde a plafonné le montant des cadeaux et offres promotionnelles pouvant être associés à la conclusion d’un crédit. Par un arrêté en date du 30 novembre 2010, ce plafond a été fixé à 80 euros, et ce conformément aux préconisations du rapporteur, Philippe Dominati.

Mon amendement propose d’aller plus loin en supprimant totalement cette facilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le droit en vigueur, à savoir l’article L. 311-5, alinéa 5, du code de la consommation, interdit de proposer des lots promotionnels, cadeaux, loterie et autres, liés à l’acceptation d’une offre de crédit.

Cet amendement va bien plus loin. Il s’écarte de l’objet limité de l’article 18 B, qui est d’améliorer l’information des consommateurs sur les offres de rachat de crédit. L’idée est séduisante. Toute la question est de savoir si elle ne comporte pas un risque d’effet pervers. Or, d’après les indications que nous avons recueillies, une telle disposition pourrait priver le consommateur de remises sur les services accessoires – l’assurance par exemple – et d’offres promotionnelles.

C’est ce qui nous conduit à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 B.

(L'article 18 B est adopté.)

Article 18 B (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 D

Article 18 C

(Non modifié)

Avant la dernière phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. »

M. le président. L'amendement n° 349 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 311-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les justificatifs fournis doivent notamment permettre de préciser la situation des ressources et des charges de l’emprunteur.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à renforcer la vérification de solvabilité de l’emprunteur et à imposer à ce dernier la présentation de justificatifs précisant la situation de ses ressources et de ses charges. Il s’agit plus précisément de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire pour la souscription d’un contrat de crédit renouvelable.

La loi Lagarde a inscrit à l’article L. 311-9 du code de la consommation l’obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat sur le lieu de vente ou à distance. L’article L. 311-10 du code de la consommation dispose que cette vérification s’opère à travers la mise en place d’une « fiche de dialogue », qui constitue un résumé des informations déclarées par l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Au-delà de 1 000 euros, cette fiche doit être complétée par des justificatifs dont la liste a été précisée par le décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010. Le décret ne prévoit que trois pièces justificatives : un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et un justificatif de revenu – en l’occurrence, la plupart du temps, un bulletin de salaire.

Il apparaît que les établissements de crédit appliquent correctement les obligations légales en réclamant ces pièces justificatives. Du reste, les justificatifs exigés par le décret étaient déjà requis par certains établissements de crédit et, en définitive, la loi n’a qu’assez peu modifié les pratiques des établissements.

Au vu de l’application de la loi, deux constats principaux s’imposent : le premier est que, pour des montants inférieurs à 1 000 euros, l’entrée dans le crédit peut encore se faire sur une base uniquement déclarative ; le second est que la vérification de la solvabilité ne peut se fonder, aujourd’hui comme hier, que sur une évaluation des ressources de l’emprunteur sans prise en compte de ses charges puisque celles-ci peuvent n’être que déclaratives.

La mise en place du registre national des crédits aux particuliers, que nous espérons voir voter, ne modifierait en rien ce déséquilibre entre la prise en compte, sur justificatifs, des ressources, et la prise en compte, déclarative, des charges. C’est la raison pour laquelle je propose de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire.

Une telle solution avait alors été jugée inopérante, du fait de la « multibancarisation » croissante de la population française.

Cependant, si une même personne détient plusieurs comptes bancaires, elle n’a généralement qu’une seule source principale de revenus, si bien que les transferts d’argent entre les comptes sont très visibles.

La solution avait également été jugée trop « désincitative », car elle obligerait les clients à aller chercher leurs relevés de compte, ce qui engendrerait une importante déperdition de temps. Mais n’est-il pas normal que la souscription d’un crédit aussi important nécessite un délai de réflexion ?

Surtout, la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire n’impose pas de contrainte supplémentaire par rapport à l’état actuel du droit, dans la mesure où l’obligation de présentation des justificatifs de revenus met déjà en œuvre ce délai de réflexion et impose le plus souvent aux consommateurs de retourner chez eux avant de souscrire un crédit. En effet, la majorité de nos concitoyens ne se promènent pas, me semble-t-il, avec leurs bulletins de salaire dans leur poche !

Le registre national des crédits aux particuliers est sans nul doute un outil fondamental pour ce qui concerne l’appréciation du niveau d’endettement de l’emprunteur. En revanche, il ne donnera aucune information sur les revenus, sur les charges et sur les habitudes de consommation de l’emprunteur.

Grâce à la présentation des derniers relevés de compte bancaire, toutes ces données complémentaires et indispensables seront fournies, ce qui permettra aux organismes de prêt d’être parfaitement informés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je le rappelle, le droit en vigueur – l’article L. 311-10 du code de la consommation – prévoit, pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou à distance, la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations, dite « fiche de dialogue », qui porte sur les ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que sur son niveau d’endettement. L’emprunteur doit certifier sur l’honneur l’exactitude du contenu de ce document. Au-delà de 1 000 euros, cette fiche de dialogue doit être complétée par des justificatifs, dont la liste a été précisée par un décret du 30 novembre 2010.

L’amendement n° 349 rectifié me semble donc satisfait.

Madame Dini, vous avez à juste titre précisé ce qu’apportera, si nous entérinons sa création, le registre national des crédits aux particuliers. Cet outil ne répond certes pas totalement à votre préoccupation, mais il donnera tout de même une indication intéressante sur les personnes endettées, en situation de détresse. Nous restons toutefois sur un registre déclaratif, ce qui peut être discuté.

Je suis donc défavorable à votre amendement, même si je comprends le sens de votre proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, nous avons eu l’occasion de débattre de cette question à plusieurs reprises. Vous proposez que, lors de la demande de crédit, le client fasse la démonstration de sa solvabilité en produisant des relevés de compte qui soient suffisamment précis pour que le commercial qui vend le crédit puisse mesurer cette solvabilité.

Nous estimons que cette procédure est non seulement lourde, mais également très intrusive. Elle n’aura pas forcément l’effet escompté et risque même d’avoir un impact négatif sur la distribution de crédit, ce qui – je le sais ! – n’est pas votre intention, et de diminuer considérablement l’accès au crédit.

Avec la création du registre national des crédits aux particuliers, nous cherchons à parvenir à un équilibre entre, d’une part, la protection du consommateur contre le crédit excessif et le surendettement et, d’autre part, le maintien d’une politique active de distribution de crédit pour soutenir la consommation. C'est la raison pour laquelle l’avis du Gouvernement est, sans surprise, défavorable à l’amendement n° 349 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, je savais que vous seriez défavorable à ma proposition. Cependant, je me permets d’insister, car, en réalité, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur devrait être faite par les fameux conseillers de banque. Comme ils ont à leur disposition les derniers relevés de banque, ce sont eux qui devraient alerter leurs clients et leur conseiller de « mettre la pédale douce » en matière d’emprunt.

Néanmoins, je reste persuadée que l’outil en cause pourrait compléter le fichier national relatif au surendettement ; il ne gênerait en aucun cas les personnes dont le budget est équilibré et qui empruntent raisonnablement ; il pourrait être d’un grand service pour la prévention du surendettement.

Il n’est bien entendu pas question d’empêcher les gens de consommer comme ils en ont envie. Ce que nous voulons tous, c'est éviter le surendettement et les conditions extrêmement précaires dans lesquelles se retrouvent actuellement les 800 000 familles qui ont déposé des dossiers de surendettement. Précédemment a été cité le chiffre de 200 000 foyers, mais il s’agit du nombre de nouveaux dossiers déposés chaque année ! En réalité, il y a bel et bien 800 000 dossiers en stock. Évidemment, des dossiers sont clos chaque année. Et je ne parle même pas de toutes les personnes qui déposent au bout de six mois un deuxième dossier de surendettement, puis, six mois après, un troisième dossier… Il ne faut pas oublier ces cas de figure. Je suis vraiment persuadée que l’outil proposé présenterait un avantage dans la lutte contre le surendettement. Mais le ministre n’en veut pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 C.

(L'article 18 C est adopté.)

Article 18 C (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18

Article 18 D

I. – (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l’intégralité des paiements des dettes. » ;

3° Après la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et après la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l’intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances. » ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

6° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception du 1° qui entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.