Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 162 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 256 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 605 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard et Delattre, Mme Mélot, MM. Cointat, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Les amendements nos 162 rectifié et 256 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 605 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement prévoit la mise en place, au niveau national, d’un dispositif de sanction spécifique, adapté et autonome du droit de la concurrence, concernant les manquements des constructeurs à leurs obligations de consentir l’accès aux informations techniques aux opérateurs indépendants sur le fondement des articles 6 et 7 du règlement n° 715/2007/CE, manquements qui, in fine, nuisent au consommateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à indiquer que le marché est insuffisamment concurrentiel, ainsi que l’établit un avis récent de l’Autorité de la concurrence, qui identifie quatre problèmes.

Le premier touche à l’ouverture insuffisante du marché des pièces de rechange visibles, qui sont protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.

Le deuxième tient la difficulté pour les réparateurs indépendants de se fournir en pièces de rechange directement auprès des équipementiers. Les réparateurs indépendants doivent ainsi s’approvisionner auprès des distributeurs agréés, qui sont aussi leurs concurrents directs.

Le troisième se rapporte aux difficultés, voire aux entraves posées à l’accès aux informations techniques des constructeurs, aux schémas électriques, etc.

Enfin, le quatrième provient de la rédaction insuffisamment claire et explicite des contrats de garantie et d’extension de garantie, induisant le consommateur à croire qu’il est tenu de faire réparer son véhicule dans le réseau agréé par le constructeur.

On peut attendre d’une ouverture plus grande du marché de la réparation une baisse significative des prix, qui profiterait, bien sûr, aux consommateurs.

D’un autre côté, une ouverture de ce marché pose des problèmes en termes de développement industriel. Les pays européens qui ont totalement libéralisé le marché de la réparation automobile sont des pays qui n’ont pas d’industrie automobile nationale. Les autres sont beaucoup plus réticents, à l’exemple de l’Allemagne et de la France, qui ont des intérêts industriels importants dans ce domaine. Ces derniers pays ont une position plus équilibrée, car une partie non négligeable du chiffre d’affaires et du profit de leurs fabricants se réalise sur le marché de la réparation.

J’ajoute que l’insuffisante ouverture de ce marché, selon les critères de l’Autorité de la concurrence, ne renvoie pas uniquement à des pratiques illégales ou illégitimes.

La protection de la propriété intellectuelle au titre du droit des dessins et modèles n’est pas un non-sens ; bien au contraire, c’est une question fondamentale.

De même, la capacité des réseaux agréés à capter une part importante du marché de la réparation s’explique aussi par la capacité des constructeurs à développer des marques attractives.

II faut donc avancer dans ce domaine en traitant la question de manière globale et en conciliant des objectifs divers. Si l’ouverture du marché doit se traduire par la fermeture d’usines, qu’aurons-nous gagné ? Si le pouvoir d’achat des uns se paie en emplois en moins pour les autres, aurons-nous avancé ?

La question est trop complexe et trop sensible pour être ainsi traitée par voie d’amendement. Je considère donc qu’il s’agit d’un amendement d’appel, permettant à nos collègues d’interroger le Gouvernement et d’engager un grand débat. Toutefois, à l’heure où l’on parle de « redressement productif », j’en demande le retrait. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Nous considérons qu’un dispositif national de sanction sans harmonisation européenne serait largement inopérant.

En pratique, il ne serait applicable qu’aux véhicules réceptionnés en France, c'est-à-dire essentiellement aux véhicules de marque française. L’Autorité de la concurrence a souligné elle-même que les sanctions nationales seraient de faible portée sans harmonisation européenne. Les constructeurs pourraient en effet contourner le dispositif en faisant réceptionner leurs véhicules dans un autre État membre n’appliquant pas de telles sanctions. Or c’est le cas de la plupart d’entre eux. Les autorités françaises plaident donc à Bruxelles en faveur d’une solution à l’échelle européenne.

En outre, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules peut tout à fait être appréhendé sous l’angle du droit de la concurrence. Dans ces conditions, la création d’un régime de sanctions administratives sur le plan national en cas de manquement au règlement européen ne constitue clairement pas une réponse appropriée.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 605 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 605 rectifié est retiré.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 323-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

« Toutefois en zone rurale diffuse, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Couderc et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre, Pinton et Pointereau.

L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Maurey, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Dubois, Amoudry, Guerriau, Marseille et Roche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. - Le préavis de résiliation ou de non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. - À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

2° Après le troisième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Beaumont, Pointereau, Cornu, Houel, Doligé, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et M. Revet.

L'amendement n° 257 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 314 rectifié est présenté par MM. Revet, Pointereau et Pierre et Mme Procaccia.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-20-... – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :

« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement concerne le financement des véhicules d’occasion et surtout les garanties données à l’acheteur. Il vise à rendre obligatoire, dans le contrat de crédit, une clause informant l’acheteur qu’il peut recourir, contre rémunération, aux conseils d’un expert automobile.

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement prévoit l’obligation pour le vendeur professionnel d’informer l’acheteur qu’il peut faire expertiser le véhicule d’occasion par un professionnel spécialisé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il nous apparaît que ces amendements visent surtout à utiliser la loi pour assurer la promotion de la profession d’expert automobile. Ce n’est pas le rôle de la loi d’obliger les vendeurs de voitures à promouvoir ces professionnels. La commission est donc défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 604 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

L’amendement n° 143 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 604 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 604 rectifié vise les constructeurs automobiles qui transmettent uniquement aux membres de leur réseau des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu’ils ont commercialisés. Je le considère comme un amendement d’appel et j’émets à son endroit un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 604 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 510, présenté par MM. Yung et Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12-1.- L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande, les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il s’agit simplement de mettre en cohérence les régimes de communication de pièces concernant l’Autorité des marchés financiers, d’une part, et l’Autorité de la concurrence, d’autre part. La vie des affaires et la vie privée se verront ainsi appliquer la même protection du secret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet excellent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?