Mme Françoise Laborde. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à l’heure où l’on demande des efforts importants à nos concitoyens, l’administration doit plus que jamais se montrer exemplaire, notamment par l’amélioration de l’accueil et de la qualité du service public.

La bonne gestion des deniers publics doit irriguer l’ensemble des administrations. Cela suppose de réaliser des économies et de concentrer les efforts sur les dépenses d’avenir et la réduction structurelle et durable des dépenses publiques.

La modernisation du fonctionnement de l’État, des collectivités territoriales et de tous les organismes en charge d’une mission de service public est urgente. Ceux-ci agissent avant tout au service des citoyens, qui doivent disposer de droits effectifs à l’égard de l’administration.

C’est une réforme d’ensemble que le Gouvernement a décidé d’entamer avec la réorganisation territoriale de l’État, décidée lors du dernier comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet dernier.

Il est possible d’avoir une efficacité de la dépense publique sans aboutir pour autant à sacrifier le service public, si l’on élimine tous les contretemps et les redondances dont sont victimes les particuliers et les entreprises. C’est bien l’objet du « choc de simplification » annoncé, choc qui vise à renforcer la compétitivité de la France grâce à un État plus rapide et plus réactif. Avec l’accès facile aux financements, l’allégement des contraintes administratives fait partie des critères retenus par les entreprises pour décider de s’implanter dans un État.

Le présent projet de loi tend à remédier à cette complexité grâce à la création prochaine d’un code de procédure administrative non contentieuse, sur lequel les citoyens et les entreprises pourront s’appuyer. Son élaboration sera l’occasion de simplifier intelligemment les démarches et de veiller ensuite à contenir la prolifération des normes. De surcroît, une telle codification constitue un gage de transparence et atténue le sentiment de défiance des citoyens à l’égard de leur administration.

En outre, le projet de loi vise à faciliter la vie des usagers avec la possibilité de régulariser les demandes en cours d’instruction et la communicabilité des avis préalables à la décision définitive. C’est également le cas de la consécration du droit de saisir l’administration par voie électronique et d’obtenir une réponse par la même voie. L’Assemblée nationale est allée plus loin en précisant que cette mesure était applicable aux lettres recommandées.

En dépit du développement des procédures électroniques, la dématérialisation généralisée des procédures a trop tardé.

Le programme Dites-le nous une seule fois, intégré au projet de loi à la demande du Gouvernement lors de son passage devant l’Assemble nationale, constitue une avancée réclamée par les usagers, notamment les entreprises, qui sont dans l’obligation de produire à de nombreuses reprises les mêmes pièces justificatives à différentes administrations cloisonnées qui n’échangent pas.

Toutes ces dispositions représentent un gain de temps considérable, pour l’usager comme pour les agents.

En première lecture, mon collègue Jean-Claude Requier avait émis des doutes sur l’application du principe « révolutionnaire » selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaudrait acceptation, et non plus rejet.

Les services administratifs, soumis à l’obligation de résultats, doivent être préparés à ce changement difficile, sans quoi il est à craindre que le principe d’égalité devant la loi ne souffre de l’impossibilité de certains services de répondre dans des délais raisonnables et acceptables.

Cependant, il convient de nuancer la portée d’une telle mesure, puisqu’un certain nombre de dérogations légitimes sont déjà prévues, comme les décisions ne présentant pas un caractère individuel et les décisions à caractère financier, sauf en matière de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d’État précisera d’autres dérogations fondées sur le respect des engagements internationaux et européens, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public. À la suite d’inquiétudes exprimées par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, la protection de la sécurité nationale a été ajoutée par la commission mixte paritaire.

D’autres dérogations pourront être prises par décret pour des raisons qui tiennent à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. De même, le délai de deux mois pourra être modifié pour certaines procédures. Nous mesurons ainsi les limites de ce principe, qui, comme tout principe, dispose de ses exceptions.

Un tel changement culturel, en attendant d’être pleinement « révolutionnaire », est une réelle avancée qu’il convient de saluer comme telle, car il est toujours plus difficile de simplifier que de complexifier ; nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle.

Confiant dans les capacités d’adaptation de la France pour assurer la mutabilité de l’administration vers une performance accrue et un renforcement des droits des citoyens, le RDSE soutiendra à l’unanimité le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste. – M. le président de la commission des lois applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons voté le projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances dans différents domaines. Avant d’évoquer les dispositions du texte sur le fond, je dirai quelques mots sur la forme.

Nul ne l’ignore, nous sommes, pour notre part, opposés à la pratique des ordonnances, une pratique, certes permise par la Constitution, mais qui n’en reste pas moins un moyen de contourner les règles normales de la démocratie, notamment celles qui concernent l’élaboration et l’adoption de la loi par le Parlement. Bien qu’elles soient encadrées par les textes, les ordonnances constituent un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif.

La position de notre groupe ne devrait pas vous surprendre, mes chers collègues. Nous avons toujours défendu l’idée selon laquelle les ordonnances portaient d’une certaine manière atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Dès lors que l’habilitation est accordée au Gouvernement, le Parlement n’a plus qu’un pouvoir de validation ou d’invalidation, et n’a plus aucune possibilité d’intervenir sur le contenu. Le Gouvernement agit donc en lieu et place du Parlement, et l’article 38 de la Constitution ne délimite son champ de compétences que de manière laconique, en mentionnant seulement « l’exécution de son programme ». En d’autres termes, aucun domaine ne lui est a priori interdit. Si le Conseil constitutionnel effectue un contrôle a posteriori, nous considérons que cela n’est pas suffisant. Une nouvelle fois, nous mettons en garde contre la banalisation de telles pratiques, qui concernent des domaines de plus en plus larges.

Cela étant précisé, nous partageons les objectifs de fond du texte, qui vise à faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, à simplifier les démarches administratives, à rendre plus efficace l’action administrative, autant de mesures qui sont de nature à redonner confiance à nos concitoyens.

Tout d’abord, nous sommes favorables à l’adaptation aux évolutions technologiques et à l’instauration d’échanges avec l’administration par voie électronique, dans la mesure où cela pourra simplifier ces échanges. Nous insistons cependant sur une difficulté majeure et récurrente des relations entre l’administration et les citoyens, à savoir la déshumanisation du traitement des réclamations par les services publics. Il faut toujours garder à l’esprit que, derrière les procédures administratives, il y a des hommes et des femmes.

Sur la codification des règles qui régissent les relations entre les citoyens et l’administration, nous soutenons la démarche du Gouvernement, qui tend à créer un code orienté, avant tout, vers le citoyen. En revanche, comme ce code ne sera pas édicté à droit constant, il nous paraît difficile de le valider en amont alors que son contenu pourra être étendu par le Gouvernement.

Nous approuvons, par ailleurs, l’inversion du principe du « refus tacite », qui prévaut aujourd’hui, au profit d’une généralisation de la règle de « l’accord tacite » de l’administration en cas de silence de sa part. Cette disposition incitera probablement l’administration à accélérer ses délais de réponse et renforcera la transparence des procédures administratives.

Je souhaite enfin aborder un amendement du Gouvernement, adopté à l’Assemblée nationale. Cet amendement transpose la directive adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2011. Nous soutenons cette disposition – décidément, nous soutenons beaucoup de choses ce soir ! (Sourires.) –, qui consolide les droits des bénéficiaires d’une protection internationale et sécurise leur droit au séjour en leur conférant un titre de dix ans ; vous savez combien nous sommes attachés à ce sujet.

Aussi, comme je l’ai indiqué, même si nous déplorons le recours aux ordonnances, nous adhérons pleinement à la finalité d’un texte tendant à restaurer la confiance de nos concitoyens à l’endroit de l’administration. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. – M. le président de la commission des lois applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si l’on prend en compte les débats en commission, la première lecture du texte et les propos qui viennent d’être tenus, beaucoup a déjà été dit. Je me bornerai donc à formuler quelques observations pour marquer mon approbation au projet de loi.

Tout d’abord, comme en première lecture, je tiens à souligner l’importance de la codification. Nous légiférons avec l’abondance que chacun connaît, et nous consacrons finalement peu d’énergie et de temps à vérifier l’harmonie entre les textes que nous ajoutons et ceux qui existent déjà. De ce point de vue, la codification est un outil essentiel pour le législateur : elle lui permet de savoir ce qu’il est en train de changer et de connaître les normes se trouvant au voisinage des dispositions sur lesquelles il travaille.

En raison du caractère extrêmement florissant de notre activité normative, nous devons maintenant résoudre des problèmes intéressants, situés aux confins des codes.

Comme le savent ceux qui se penchent sur la question de l’architecture du droit, celle-ci ne trouve jamais de réponse complètement satisfaisante. La coordination et l’harmonisation entre les codes portant sur des matières voisines n’ont donc pas fini de nous occuper !

En tout cas, il manquait un code sur les relations entre l’administration et le public. À la réflexion, la commission de codification a jugé qu’il ne serait pas opportun de s’arrêter aux seuls « citoyens », terme qui ne permettait pas d’englober les entreprises et les associations. Je pense qu’il s’agira d’un progrès important.

La déclaration unifiée – je pense au programme Dites-le nous une seule fois – est une très bonne innovation, qui se développera par phases. Nous serons, les uns et les autres, dans nos départements respectifs, attentifs à la manière dont les entreprises, surtout les PME, en percevront le bénéfice. Nous devrons être les porteurs de cette démarche.

Je voudrais à présent évoquer l’accord tacite. Je voterai cette disposition, avec tout le sens de la discipline qui me caractérise. Mais, mes chers collègues, ce n’est pas une mince affaire !

Sans doute l’attitude sympathique ou complaisante qui consiste par principe à dire oui doit-elle être humainement et sentimentalement saluée. Mais, en l’occurrence, il est question de l’État et de l’intérêt général. Or les demandes adressées à la collectivité n’ont pas forcément cette seule inspiration…

Il ne faut pas le méconnaître, ce que nous sommes en train de faire, et qui s’inscrit au demeurant parfaitement dans l’esprit du temps, consiste à accorder une priorité de principe à l’intérêt particulier sur l’intérêt général.

Il est vrai qu’une telle mesure ne produira sans doute pas de conséquences déplorables. Dans leur sagesse, le Gouvernement et le législateur ont prévu d’encadrer le basculement de principe. Le pouvoir réglementaire, sur la base d’une nouvelle habilitation énoncée par le texte, gardera la possibilité d’extraire de ce domaine de l’accord tacite de principe toute une série de domaines de décisions.

Permettez-moi d’expliquer pourquoi cette exclusion me paraît nécessaire.

Premièrement, parmi les multiples décisions qui seront ainsi prises dans le silence, sans aucune observation ni motivation, certaines seront nécessairement illégales. Nous le savons tous, dans tel ou tel recoin de notre territoire, lorsqu’un maire ou un titulaire de la compétence d’autorisation d’urbanisme est embêté avec un dossier, il a toujours la solution de laisser tourner la pendule et d’attendre l’expiration du délai deux mois. Si personne ne bouge dans l’intervalle, ni vu ni connu… Nul doute que cette pratique aura tendance à s’étendre.

Ne croyons donc pas que l’innovation n’aura aucun effet sur l’État de droit.

Deuxièmement, nous serons confrontés à une pendule qui cliquette : tel jour à minuit, la décision sera prise, quoi qu’il arrive. Or, dans beaucoup de domaines, les services administratifs ou techniques de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de protection sociale sont loin d’être désœuvrés. Des décisions tacites que personne ne souhaite interviendront donc inévitablement.

Nous avons ainsi pu constater des effets déplorables dans l’application du droit au logement opposable, fondé sur le même mécanisme, avec de surcroît une sanction financière opposée à la République. En l’occurrence, la volonté d’éviter l’échéance conduit nécessairement à des décisions précipitées et inconsidérées.

Je ne saurai trop encourager le Gouvernement à bien opérer la distinction entre les domaines dans lesquels il peut laisser s’épanouir ce principe sympathique et ceux dans lesquels il est préférable, au nom de l’intérêt général, de prendre quelques précautions.

De surcroît, nous ne tombons pas forcément juste du premier coup. Grâce, précisément, à l’articulation entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire – c’est une belle invention, dans un l’État de droit ! –, il est tout à fait possible de rectifier des frontières trop hâtivement tracées.

Ce projet de loi est pour nous tous un succès. Comme l’a affirmé Mme la ministre, ce texte va nous offrir de nouveaux supports à l’œuvre de simplification et d’allégement du droit, à laquelle nous sommes tous attachés.

Ainsi, malgré quelques sujets de réflexion pouvant éventuellement border à la réticence, nous avons, ensemble, fait du bon travail. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens
Article 1er

Article 1er A

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. » ;

2° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

« Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

« II. – Des décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

« III. – (Supprimé) » ;

3° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à l’article 21 ».

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à ses établissements publics.

III. – Le I entre en vigueur :

1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l’absence de réponse de l’administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut décision d’acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 1er A
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Article 2

Article 1er

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à :

1° Définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;

1° bis Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l’ont préalablement accepté ;

2° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu’ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;

3° Élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.

Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1°, 1° bis, 2° et 3°, les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en application du même I aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations.

II. – Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles générales relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :

1° Simplifier les démarches auprès des administrations et l’instruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;

2° Simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique ;

3° Renforcer la participation du public à l’élaboration des actes administratifs ;

4° Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d’affecter des situations ou des projets en cours ;

5° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

6° (Supprimé)

7° Étendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

8° Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.

IV. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d’informations ou de données entre les administrations prévus à l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d’éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe ;

3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l’honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 2 bis
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Article 4 (début)

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

II. – Les dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

III. – Les ordonnances sont publiées dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 3
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Article 4 (fin)

Article 4

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-1. – La carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE” délivrée à l’étranger en application de l’article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu’il perd la qualité de réfugié en application du F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du second alinéa de l’article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d’obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection. »

II. – Après l’article L. 314-8-1 du même code, il est inséré un article L. 314-8-2 ainsi rédigé :

« Art L. 314-8-2. – L’étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13, du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l’article L. 314-11 ou à l’article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »

Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 4 (début)
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