Article 8
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 10 A (Texte non modifié par la commission)

Article 9

I. – Le titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou de sociétés d’habitat participatif » ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

2° L’article 1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente loi :

« 1° Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ; »

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 2° » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , pour une durée fixée par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « dernier », sont insérés les mots : « , y compris les sommes versées au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

– après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « pour les seules activités mentionnées au 1° de l’article 1 » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ; »

4° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Les personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.

« Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. » ;

5° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « d’une compétence professionnelle, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces personnes ne peuvent pas :

« 1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;

« 2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;

« 3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.

« Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;

6° L’article 4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues d’informer leurs clients, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des liens de nature capitalistique direct ou juridique qu’elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 ont avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles d’intervenir au profit de leurs cocontractants dans l’exercice des opérations mentionnées à l’article 1er. » ;

7° À l’article 5, après les mots : « d’argent », sont insérés les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;

8° Le I de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

« En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;

a bisAu sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par les mots : « d’honoraires » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « une commission sera due » sont remplacés par les mots : « des honoraires sont dus » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse. » ;

8° bis Le II du même article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, après le mot : « recherché, », sont insérés les mots : « l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret. » ;

9° Après l’article 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. – Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires, exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.

« Art. 6-2. – Toute publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent commercial. » ;

10° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :

« 1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 de la présente loi ;

« 2° Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l’article 1er de la même loi et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. » ;

11° À la première phrase de l’article 8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, » ;

12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – I. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-6 de la présente loi transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l’article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont soumises à des contrôles menés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la consommation. »

II. – Après le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« DE L’ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

« Chapitre Ier

« Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est chargé de représenter les personnes mentionnées à l’article 1er.

« Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant les professions des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées au même article 1er. À cette fin, le conseil concourt à l’élaboration du code de déontologie applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le conseil participe également à la détermination des modalités selon lesquelles s’effectue la formation continue à laquelle ces personnes sont astreintes.

« Le conseil propose au ministre de la justice, Garde des Sceaux, et au ministre chargé du logement les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

« La composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret.

« Chapitre II

« Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

« Art. 13-2. – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.

« Art. 13-3. – (Suppression maintenue)

« Chapitre III

« De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières

« Art. 13-4. – Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à l’article 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de ses activités, l’expose à des poursuites disciplinaires.

« La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de leurs fonctions.

« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement des activités à l’occasion desquelles ces faits ont été commis.

« Art. 13-5. – Il est créé des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaissent de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.

« Lorsque les faits ont été commis à l’étranger, l’action disciplinaire est portée devant la commission de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle.

« Art. 13-6. – Chaque commission régionale ou interrégionale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

« 1° Le représentant de l’État dans la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la présidence, ou son représentant ;

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 3° Des représentants de l’État ;

« 4° Un membre d’une profession juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de l’immobilier ;

« 5° Des personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ;

« 6° Le président ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à l’article 1er, le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission ;

« 7° Des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article.

« La composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement des commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 13-7. – Les commissions statuent par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Avant toute décision, les commissions informent la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.

« Art. 13-8. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er, pour une durée n’excédant pas trois ans ;

« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er.

« En cas d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu’elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission.

« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission régionale ou interrégionale mentionnée à l’article 13-5, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre d’une commission de contrôle pendant dix ans au plus.

« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

« Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.

« La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.

« Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.

« Art. 13-9. – Les décisions des commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de leurs présidents sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. 13-10. – Chaque commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions devenues définitives.

« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

III. – Le titre III de la même loi est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et administratives » ;

2° Après le a de l’article 14, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en application de l’article 13-7 et devenue définitive ; »

3° Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi et exerçant l’activité visée au 1° de ce même article, de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou un logement frappé d’un arrêté de péril assorti d’une interdiction d’habiter prévu aux articles L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Le représentant de l’État dans le département ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction. »

IV. – (Suppression maintenue)

IV bis. – (Non modifié) Au 11° de l’article L. 241-3 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « par », est insérée la référence : « le bis de l’article 14 et ».

IV ter. – (Non modifié) Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° ».

V. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

VI. – Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

VII et VIII. – (Suppressions maintenues)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l’article.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’interviens à la place de mon collègue Jacques Cornano, qui ne peut malheureusement être présent parmi nous.

L’article 9 du présent projet de loi prévoit un renforcement de la formation, de la déontologie et du contrôle des professionnels de l’immobilier ; on ne peut que s’en féliciter. Il est en effet nécessaire que le rôle du professionnel de l’immobilier repose sur le postulat moral de la confiance, celle-ci n’étant possible que si le professionnel agit dans le cadre d’une déontologie renforcée et stricte.

Cette disposition appelle un autre débat concernant le rôle des officines de défiscalisations en matière immobilière, tout particulièrement lorsqu’elles conduisent à des investissements défiscalisés dans les outre-mer. À ce titre, je regrette que l’article 9 ne prévoie pas des dispositions spécifiques à nos départements ultramarins et qu’il ne traduise pas une réflexion plus poussée sur le rôle de ces « défiscaliseurs ».

Ainsi, madame la ministre, je souhaiterais connaître votre point de vue sur l’avenir de ces professions. Comment pourrions-nous les moraliser ? Où en sont les discussions sur la création d’un fichier des « défiscaliseurs » ?

M. le président. L’amendement n° 752 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au 1°, après les mots : « la vente », sont insérés les mots : « la recherche » ;

...) Le 2° est complété par les mots : « , la cession de baux commerciaux » ;

II. - Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables et sauf si l’opération intervient dans le cadre d’un marché réglementé d’instruments financiers visé à l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, l’achat, la vente d’actions, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; » ;

...) Le 7° est complété par les mots : « et la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 à certaines activités exercées aujourd’hui sans aucun contrôle et de sécuriser ainsi les activités exercées par certains opérateurs.

Cet amendement vise donc à étendre l’application de la loi aux chasseurs d’appartements, à l’achat ou à la vente d’actions lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, sauf si l’opération intervient dans le cadre d’un marché réglementé, à la cession de droit au bail commercial, à la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce aujourd’hui non réglementées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Mme Lamure soulève un vrai problème : certains professionnels qui ne relèvent pas de loi Hoguet peuvent néanmoins se livrer à une concurrence déloyale à l’égard d’une partie des professions qui, elles, sont soumises à cette loi.

La commission incline à émettre un avis favorable sur cet amendement, mais elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer, compte tenu de la difficulté d’évaluer les conséquences d’une telle proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Je comprends les motivations de votre amendement, madame Lamure, et j’ai bien entendu également ce que vient d’indiquer M. le rapporteur. Vous vous attaquez effectivement à une zone grise. Cela étant, l’ensemble des actes auxquels vous faites référence sont essentiellement pratiqués par des avocats. Soumettre des avocats aux obligations de la loi Hoguet pourrait selon nous poser problème. Néanmoins, la question que vous posez mérite d’être approfondie.

Je vous propose donc de retirer votre amendement en m’engageant, après en avoir fait évaluer les conséquences, à vous apporter une réponse plus solide, voire favorable, lors de la deuxième lecture.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 752 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Madame la ministre, je retiens votre engagement et j’accepte de retirer cet amendement, mais, bien entendu, nous nous donnons rendez-vous à la deuxième lecture de ce projet de loi.

M. le président. L’amendement n° 752 rectifié est retiré.

L’amendement n° 398 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 46 et 47

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La disposition prévue aux alinéas 46 et 47 de l’article 9 a pour objet de limiter le montant de l’indemnité due par le mandant qui a conclu une opération de transaction immobilière sans l’intermédiaire de l’agent immobilier alors que le mandat qu’il lui avait confié comportait une clause d’exclusivité.

Limiter réglementairement le montant d’une clause pénale en cas de non-respect d’une obligation contractuelle comme celle de l’exclusivité relève d’une véritable tarification du droit à dédommagement et, par là même, dénie au juge son pouvoir souverain d’en apprécier le montant.

Cet amendement vise à supprimer cette limitation par la voie réglementaire des clauses pénales qui seraient ainsi prévues dans les mandats exclusifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car la disposition que Mme Lamure veut supprimer va dans le sens de la transparence et de la lutte contre les abus. De surcroît, elle a été votée par le Sénat en décembre 2011 dans le cadre de la discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, sur l’initiative de notre ancien collègue Thierry Repentin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Il fait sien l’argument de la commission : la disposition prévue à ces alinéas permet davantage de transparence. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 398 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 394 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le dernier alinéa devient le septième alinéa ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi Hoguet permet, en immobilier d’entreprise, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, de percevoir tout ou partie des honoraires avant que l’opération ne soit effectivement conclue. Il s’agit d’une exception au septième alinéa actuel du I de l’article 6, qui pose le principe de l’interdiction de percevoir des honoraires de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque avant que l’opération de vente ou de location ne soit effectivement conclue.

Afin de clarifier la lecture de ce I de l’article 6 de la loi Hoguet, amendé par le présent projet de loi, nous proposons de déplacer le dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi Hoguet après le septième alinéa actuel qui pose le principe de l’interdiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement rédactionnel, car elle ne voit pas l’intérêt du déplacement proposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 394 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 422 rectifié, présenté par M. Gilles, Mme Lamure, MM. Calvet, Leleux et César, Mme Cayeux, MM. Grignon, Milon et Pierre, Mlle Joissains et M. P. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Supprimer les mots :

, d’une part,

et les mots :

et, d’autre part, à ne pas publier d’annonces par voie de presse

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Les agences de location dites « agences de listes » se sont spécialisées dans la location entre particuliers depuis plus de quarante ans. Cette profession est réglementée par la loi Hoguet.

Ainsi, des centaines de milliers de propriétaires et de locataires se sont rencontrés au cours des dernières décennies par l’intermédiaire de ces agences, de façon globalement satisfaisante, ce qui explique pour une bonne part leur pérennité. Mais il est vrai que certaines d’entre elles agissent sans scrupules.

Or, dans les pratiques entre clients et agences immobilières traditionnelles, l’exclusivité n’est pas une obligation et, même dans ce cas, le propriétaire du bien à louer ou à vendre conserve la latitude de rechercher par lui-même d’éventuels clients. Cette recherche personnelle serait désormais interdite aux bailleurs clients d’une agence de listes. Il s’agit donc bien d’une discrimination à l’égard des agences de listes et de leurs clients.

Pour toutes ces raisons, il convient de retourner au texte initial de l’alinéa et de supprimer les ajouts qui ont été mentionnés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car lutter contre les marchands de listes est un impératif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Il existe une très forte demande d’interdiction des marchands de listes, car leur activité a donné lieu à énormément d’abus, à savoir la vente de listes de logements dont aucun n’était disponible.

Nous voulons donc limiter leur action. La suppression de cette activité n’étant pas possible légalement, nous avons choisi de l’encadrer de manière extrêmement stricte, afin d’être certains que les logements qui figurent dans ces listes sont disponibles. Nous avons donc adopté certaines dispositions, madame Lamure, relatives, par exemple, à la clause d’exclusivité et à la non-publication sur internet ou, dans l’autre sens, aux conditions de remboursement.

Ces dispositions sont les plus strictes possibles puisque, sans interdire ce métier, elles l’encadrent de manière suffisamment efficace pour mettre fin aux abus qui se sont largement multipliés. Les marchands de liste profitent de la naïveté d’une clientèle très identifiée, les jeunes qui se retrouvent dans les capitales régionales ou à Paris et qui, faute de moyens, préfèrent se tourner vers ce type de professionnels plutôt que vers des agences traditionnelles, croyant que cela leur coûtera moins cher, alors même que, de fait, ils n’obtiennent aucun service en échange de cet achat de listes. Nous connaissons des centaines d’exemples de ces abus, et je suis sûre que vous avez vous-même, en tant que sénatrice, été sollicitée sur cette question.

Je vous invite donc fortement à retirer cet amendement. S’il m’est arrivé d’expliquer que nous avions à renforcer le dispositif du projet de loi, notamment en ce qui concerne la garantie universelle des loyers, pour le coup, sur ce sujet, les dispositions qui sont prévues à cet article sont tout à fait de nature à remédier aux excès qui ont été constatés.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement auquel, sinon, je donnerai un avis défavorable.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 422 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Notre collègue Bruno Gilles qui a déposé cet amendement y tenait beaucoup. Ne pouvant le retirer à sa place, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 422 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 58, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

, conformément aux dispositions prises par décret

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 149, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation de mentionner le statut d’agent commercial lors d’opérations mentionnées au 1° de l’article 1er est étendue au bon de visite, au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d’une transaction immobilière à laquelle un négociateur, quel que soit son statut, participe.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 325 rectifié est présenté par Mme Procaccia, MM. Milon et César, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Deroche et MM. Cambon et J. Gautier.

L’amendement n° 740 rectifié ter est présenté par MM. Husson et Cointat, Mmes Masson-Maret et Sittler et MM. Lefèvre, Grignon, Savary, P. Leroy et Chauveau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 73

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les personnes représentant les garants financiers mentionnées au 2° de l’article 3

L’amendement n° 325 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 740 rectifié ter.

M. Jean-François Husson. L’article 9 du projet de loi institue un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité nécessaires au bon accomplissement des différentes opérations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Ce conseil participera également à la détermination des modalités selon lesquelles s’effectue la formation continue des professionnels des métiers de l’immobilier, dont on a déjà beaucoup débattu.

Au regard de la mission de surveillance des garants financiers sur les activités mentionnées à l’article 1er, ces mêmes professionnels s’inscrivent donc parfaitement dans la logique de la mission qui a été attribuée au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. De ce fait, leur représentation, directement ou via leurs organisations représentatives, au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, apparaît non seulement pertinente mais évidente.

L’apport de leur expertise facilitera grandement la réussite du dispositif dans la réalisation de la mission de cette nouvelle instance. Je souligne par ailleurs que cette participation s’inscrit en parfaite cohérence avec le renforcement de la mission de contrôle du garant, puisque l’alinéa 19 de l’article 9 du projet de loi, en modifiant l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, vise à donner désormais une assise légale à la mission de contrôle des garants financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Les garants ne relèvent pas de la loi Hoguet. Il n’y a donc aucune raison qu’ils fassent partie du Conseil national, ce qui d’ailleurs modifierait complètement le sens de la création de ce conseil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 740 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 319 rectifié est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.

L’amendement n° 351 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 74 et 75

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant leur profession, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er.

« À cette fin, le conseil propose au ministre de la justice et au ministre chargé du logement, les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue visée à l’article 3-1, les représentants des professionnels exerçant des activités visées à l’article 1er chargés de siéger à la commission nationale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières.

« Le conseil est consulté sur l’ensemble des décrets pris en application des chapitres I, II et III du titre Ier et du titre II de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

« Le conseil rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé du logement.

L’amendement n° 319 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l’amendement n° 351 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement a trait au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

Le texte proposé pour l’article 13-1 de la loi Hoguet prévoit simplement que ce conseil ait un rôle de consultation. Nous souhaitons qu’il ait un rôle de proposition, qui est largement détaillé dans l’exposé des motifs de mon amendement, que je souhaite ardemment voir adopter.

M. le président. L’amendement n° 405 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

aux commissions régionales et interrégionales

par les mots :

à la commission nationale

II. – Alinéa 105

Remplacer les mots :

d’une commission

par les mots :

de la commission

III. – Alinéa 111

Remplacer les mots :

Chaque commission

par les mots :

La commission nationale

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Il s’agit d’un amendement de repli, mais comme je suis persuadé que l’amendement que j’ai précédemment soutenu va être adopté, il tombera de lui-même !

M. Gérard Longuet. Avec un bruit mat… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Le texte prévoit que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières doit être consulté sur toute question intéressant les professions des personnes soumises à la loi Hoguet. Il me semble que ce n’est déjà pas si mal ! Si on élargissait ses compétences, on risquerait d’aboutir à des choses quelque peu compliquées, notamment sur le diagnostic électrique. La commission est défavorable à l’amendement n° 351 rectifié tout comme à l’amendement de repli, ou plutôt de cohérence, qui le suit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le rôle de ce conseil national doit être défini par voie réglementaire. Sur cette question, la discussion est ouverte. Je le redis, ceux qui sont concernés, c’est-à-dire les professionnels, doivent y être associés.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 351 rectifié.

M. Gérard Longuet. Je ne suis pas le plus compétent sur ce sujet, mais l’amendement de notre collègue Lenoir me paraît extrêmement pertinent. Que le conseil national soit consulté pour avis est une très bonne chose. Mais, depuis sa mise en place en 1970, c’est-à-dire il y a plus de quarante-trois ans, la réglementation sur les transactions immobilières a atteint un degré de complexité assez extraordinaire qui fait la fortune, ou plutôt qui assure la survie, d’un certain nombre d’experts et de diagnostiqueurs de tout poil.

On recherche, par exemple, frénétiquement des tuyaux en plomb, alors que cela n’a aucune importance : il suffit de faire couler l’eau un peu plus longtemps pour éviter les nuisances de ce métal. Il faudrait lécher les tuyaux pendant des siècles pour encourir de véritables risques ! (Sourires.)

Que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières puisse faire des propositions pour contrebattre des initiatives réglementaires croissantes me paraît relever du bon sens. S’il n’émet que des avis, il ne peut que s’opposer. S’il disposait d’une faculté de proposition, il pourrait essayer de rendre plus raisonnable l’organisation des transactions immobilières.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 351 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 405 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 245 rectifié, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est créé au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières une Chambre de discipline, de médiation et d’arbitrage qui peut agir avant toute saisine d’un tribunal. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 399 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil comprend le garde des sceaux, le ministre de la justice ou son représentant, le ministre chargé du logement ou son représentant, six représentants des professionnels choisis parmi les membres d’un syndicat professionnel représentatif des personnes exerçant les activités visées à l’article 1er, un représentant d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement.

« Les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement important concerne la composition du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Je vous renvoie à l’exposé des motifs pour la présentation détaillée, mais nous souhaitons que les préoccupations exprimées par les professionnels soient prises en compte. Ces derniers pourraient très légitimement apporter leur contribution à la fois aux réflexions du conseil national et à l’élaboration de ses propositions, ce qui conforterait ses décisions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission estime que la composition du conseil national relève du pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, la rédaction de l’amendement soulève des difficultés : sont évoqués les membres « d’un syndicat professionnel représentatif ». J’avais cru comprendre qu’il y en avait plusieurs, mais peut-être me suis-je trompé…

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Sans être taquine comme M. le rapporteur (Sourires.), je rappelle, comme je l’ai déjà fait, que ces questions relèvent du domaine réglementaire. À ceux qui s’inquiètent, je répondrai que nous ferons le travail nécessaire pour que cette instance exerce au mieux l’ensemble de ses prérogatives.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, je prends acte avec grand intérêt de votre déclaration. J’ai le sentiment que les arguments que j’ai développés ont été entendus et que les textes réglementaires porteront la trace de nos souhaits, voire de notre volonté !

Monsieur le président, pour accélérer le cours des débats, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 399 rectifié est retiré.

L’amendement n° 753 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans le cadre de leur vie privée, les professionnels de l’immobilier peuvent être amenés, comme tout citoyen, à manquer aux lois ou aux règlements qui nous régissent, sans pour autant que ces manquements portent atteinte à l’image de la profession ou aux intérêts de leurs cocontractants.

Cet amendement a pour objet de clarifier le troisième alinéa de l’article 13-4 nouveau de la loi du 2 janvier 1970.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission estime que cette précision est indispensable. Elle est donc favorable à cet amendement. (Exclamations sur les travées de l’UMP.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement de clarification permet de revenir au droit commun en matière de prescription. Il me paraît tout à fait judicieux, compte tenu des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 753 rectifié.

(L’amendement est adopté.)