Article 40
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 41 bis

Article 41

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 511-1 et suivants du même code, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue, dans les conditions mentionnées à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Après l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-5-1-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer au président de cet établissement ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique.

« Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l’objet d’une convention signée, d’une part, avec les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, avec le représentant de l’État dans le département. Cette convention, qui tient compte du programme local de l’habitat, précise notamment :

« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne dans le périmètre de l’établissement public ;

« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de l’État ou de ses établissements publics ;

« 4° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne, des situations de péril ou d’exposition au risque d’incendie ;

« 5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.

« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.

« Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département.

« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale dans l’exercice des compétences déléguées, le représentant de l’État dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-1 et suivants du présent code.

« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.

« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l’établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

« L’établissement public de coopération intercommunale auquel l’État a transféré ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d’un service intercommunal d’hygiène et de santé.

« Art. L. 301-5-1-2. – Le représentant de l’État dans le département peut déléguer aux maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, et à leur demande, les prérogatives qu’il exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.

« Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l’État, dans des conditions précisées par voie de convention. Cette convention fixe :

« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne ;

« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;

« 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne ;

« 4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.

« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.

« Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l’État dans le département.

« Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-1 et suivants du présent code.

« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.

« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions du 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »

III. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3 du même code, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ».

M. le président. L'amendement n° 499 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Guerriau et Maurey, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après le mot :

département

insérer les mots :

, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé,

II. - Alinéa 7

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et avec le directeur général de l’agence régionale de santé 

2° Seconde phrase

Après le mot :

habitat

insérer les mots :

ainsi que du projet régional de santé et des contrats locaux de santé visés aux articles L. 1434-1 et L. 1434-17 du code de la santé publique

III. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 786, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 28

Supprimer les mots :

L. 1334-4 du code de la santé publique et

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une référence au code de la santé publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 786.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 500 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Guerriau et Maurey, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé,

II. - Alinéa 21

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

signée entre lui, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La convention prend en compte les objectifs du programme local de l’habitat, du projet régional de santé, et des contrats locaux de santé visés aux articles L. 1434-1 et L. 1434-17 du code de la santé publique, s’ils existent et elle fixe :

III. - Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Section 1 bis

Améliorer la protection de l’acquéreur immobilier

Article 41
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Article 42

Article 41 bis

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et la mérule » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre les termites » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133-6 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Lutte contre les mérules

« Art. L. 133-7. – Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 133-8. – Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule. 

« En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

« Art. L. 133-9 (nouveau). – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L.133-8, un état relatif à la présence de mérules est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6. »

II. – (Non modifié) L’article L. 271-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8°du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les zones prévues à l’article L. 133-8, l’information sur la présence d’un risque de mérule. » ;

2° (Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 789, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

de l'article L.133-8,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4. »

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 789.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41 bis, modifié.

(L'article 41 bis est adopté.)

Section 2

Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne

Article 41 bis
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Article 42 bis

Article 42

I. – (Non modifié) Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article 225-19, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225-14, l’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel ; »

2° Le premier alinéa de l’article 434-41 est complété par les mots : « , d’interdiction d’acheter un bien immobilier résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l’article 225-19 du présent code, au 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ».

II. – (Non modifié) Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel. »

II bis (nouveau). – Le V de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières , un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel. »

III. – Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Habitat indigne » ;

2° Le III de l’article L. 511-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel. » ;

3° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

« Chapitre unique

« Art. L. 551-1. – I. – Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du V de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation vérifie si l’acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations. À cette fin, il interroge le casier judiciaire national par l’intermédiaire de l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si l’acheteur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans la situation mentionnée ci-dessus.

« Lorsqu’il résulte de cette procédure que l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.

« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. » – (Adopté.)

Article 42
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Article 43

Article 42 bis

(Non modifié)

L’article L. 1311-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. » – (Adopté.)