M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons déjà examiné cette proposition lors d’une première réunion de commission. Nous ne l’avons pas retenue, non pas parce que nous y étions opposés, mais parce que nous avons estimé qu’il fallait y réfléchir davantage. Il s’agit, en effet, d’un point important sur lequel il peut y avoir discussions.

L’allongement à dix ans du délai d’amortissement du rachat de parts permet, certes, de mieux lisser l’impact financier pour les associés concernés. De plus, la moyenne du délai étant de sept à huit ans aujourd’hui, cela veut bien dire que le délai dépasse sept ans dans un nombre de cas loin d’être « epsilonesque » !

Porter ce délai à dix ans, au-delà de la question de l’alourdissement de la dépense fiscale, ferait en revanche peser un risque sur les associés. En effet, si ceux-ci ne parvenaient pas à devenir majoritaires durant ce délai, ce sont trois années supplémentaires d’avantages fiscaux qu’ils devraient rembourser à l’administration.

Au regard des dimensions multiples et contradictoires du sujet, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement. Nous aimerions que notre assemblée fasse preuve de sagesse sur cette importante question et qu’elle adopte une position ce soir, sans remettre la fixation de ce délai aux calendes grecques. Nous pourrons profiter de la navette pour approfondir notre réflexion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le rapporteur a parfaitement montré quel point d’équilibre nous avions trouvé en proposant cette durée de sept ans, qui correspond effectivement au délai moyen jugé raisonnable pour la mise en œuvre de la SCOP d’amorçage.

Il fallait, à la fois, prévoir un délai suffisamment long pour que les salariés puissent être en situation de rembourser l’investisseur tiers grâce aux excédents accumulés dans l’entreprise, et limiter la prise de risque au moment du remboursement. Plus on fait durer la période de transition et plus les montants remboursés peuvent être importants, alors que l’entreprise pourrait ne pas parvenir à dégager des excédents suffisants.

Cela dit, j’ai entendu les arguments avancés par M. Le Cam et Mme Lienemann, et j’y suis assez sensible. La position initiale du Gouvernement était de demander le retrait des amendements, mais je m’en remettrai à la sagesse de votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si je me réfère, dans un souci de parallélisme des formes, à la situation des jeunes entreprises innovantes, les JEI, pour lesquelles la durée de protection est de six ans, le délai de sept ans proposé dans ce projet de loi me paraît tout à fait raisonnable.

Mes chers collègues, vous devez être bien conscients qu’allonger ce délai à dix ans fait courir un risque aux salariés. En effet, que se passera-t-il si le business plan de développement ne leur permet pas de rembourser au bout de sept ans ? Je m’inquiète pour les futurs associés, car ce sont eux qui prennent les risques, ce qui est d’ailleurs vrai aussi pour les JEI.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il y a de gros investissements industriels !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et dans les JEI donc !

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 145 est retiré.

Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le régime n’existe pas encore !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16

(Non modifié)

L’article 34 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents au 3° de l’article 33. »

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 52 de la même loi, il est inséré un article 52 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. 52 ter. -

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement procède de la même logique de cohérence que l’amendement n° 53. Dans le prolongement de l’élan de solidarité qui a animé M. le ministre à l’égard du rapporteur, je lui demande de ne pas s’opposer à mon amendement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique. La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 146 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le titre IV « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre V ;

2° Il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« Chapitre Ier

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés ou plus régies par la présente loi.

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Il en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes, notamment en ce qui concerne :

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion. 

« Art. 47 ter. – Une demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate. 

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement. 

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être détenus au sein de cette société par des actionnaires non-salariés est portée à 49 % si parmi ceux-ci figurent des coopératives ou des salariés employés par une des autres sociétés du groupement.

« Le total des droits de vote des associés non-salariés d’une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne peut en tout état de cause excéder la limite de 35 %.

« Chapitre II

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. – Pour l’application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, lorsqu'une société coopérative ouvrière de production fait partie d'un groupement, les associés employés d’une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non employés d’une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %.

« Par dérogation au troisième alinéa du même article, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

« Art. 47 sexies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies organise, au minimum tous les cinq ans à compter de la prise de participation majoritaire par une autre société coopérative de production du groupement, une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le groupement.

« Lors de cette assemblée, seuls peuvent participer au vote de la motion les associés salariés de la société coopérative de production. La décision de sortir du groupement prend effet six mois après la date de l’assemblée générale.

« Art. 47 septies. – Par dérogation à l’article 47 bis, la fraction des excédents qui est attribuée aux salariés en application du 3° de l’article 33 par une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies ne peut être inférieure à 45 % des excédents nets.

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues à l’article 47 quinquies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 26 bis et 52 bis. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés membres devra, conformément à l’article 5 de la présente loi, comprendre le nombre minimal d’associés salariés ; néanmoins sont considérés comme associés salariés de la société tous ceux employés dans l’une des sociétés du groupement.

III. – Alinéa 20

a) Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

b) Remplacer le taux :

49 %

par le taux :

65 %

IV. – Alinéas 22 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’article 17 reconnaît les groupements de SCOP et aménage leur régime. Il prévoit que, lorsqu’une SCOP fait partie d’un groupement, les autres sociétés coopératives et les associés du groupement non employés par cette société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote.

Le présent amendement tend à porter cette part des droits de vote pouvant être détenus dans une SCOP du groupement par les associés non salariés à 65 %.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le seuil prévu à l’article 47 quinquies.

II. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 25 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

IV. – Alinéas 26 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

V. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

à l’article 47 quinquies

par la référence :

aux articles 47 quinquies et 47 sexies

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. À l’amendement n° 249 rectifié, relatif à la question de l’accroissement des participations croisées au sein des groupes de SCOP, la commission a préféré l’amendement n° 212 rectifié.

Sur le fond, l'amendement n° 212 rectifié limite l’accroissement à 51 %, là où l’amendement n° 249 rectifié tend à le porter à 65 %. Or le seuil de 51 % permet une prise de contrôle de SCOP par d’autres SCOP, tout en laissant davantage de place à d’autres personnes, physiques ou morales, au sein du capital.

Sur la forme, il tend à réécrire une partie de l’article 17.

Nous demandons aux auteurs de l’amendement n° 249 rectifié de le retirer au profit de l’amendement n° 212 rectifié, qui devrait leur donner satisfaction.

La rédaction prévue par l’amendement n° 212 rectifié est en effet particulièrement satisfaisante sur un sujet que nous nous étions engagés, avec le ministre et lors de la première réunion de commission, à traiter avant l’examen en séance publique. C’est chose faite avec cet amendement, que nous soutenons donc entièrement.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 55, de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 212 rectifié, qui nous paraît répondre davantage aux besoins du secteur que l’amendement n° 249 rectifié.

Aujourd'hui, les SCOP sont obligées de filialiser des sociétés anonymes pour pouvoir se développer. Au final, c’est l’essence même du modèle qui se perd dans le développement de ces entreprises.

Or ces entreprises sont sur des marchés extrêmement concurrentiels. Quand elles sont dynamiques, elles peuvent racheter des concurrentes, se déployer à l’international… Elles sont alors confrontées à une difficulté, puisqu’il leur faut choisir entre leur développement et la préservation de leur statut.

L’article 17 et l’amendement de Mme Lienemann permettront aux SCOP de continuer à se développer en conservant leur statut de SCOP.

Il y a une quinzaine de jours, j’ai visité une très belle SCOP, UTB, active dans le secteur du bâtiment depuis presque quatre-vingts ans et disposant de six filiales. L’adoption du texte permettra que cinq de ces filiales passent en SCOP et, ainsi, que celles et ceux qui y travaillent soient associés, en tant que sociétaires, à l’avenir et à la gouvernance de l’entreprise-mère.

C’est là une perspective assez réjouissante pour le monde des SCOP. En effet, à la différence, notamment, du modèle espagnol, nous souffrions jusqu’à présent de ne pas pouvoir proposer de modèle de développement, à travers les groupes de SCOP, aux SCOP françaises.

Je vous propose de conforter cette belle perspective en votant l’amendement de Mme Lienemann.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 307, de conséquence.

Il s’en remet à la sagesse du Sénat pour ce qui est de l’amendement n° 55.

M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 249 rectifié est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président, pour me rallier à l’amendement de Mme Lienemann.

M. le président. L'amendement n° 249 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 307 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 19

Article 18

(Non modifié)

Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou "société coopérative de production" » sont remplacés par les mots : « , "société coopérative ouvrière de production" ou "société coopérative et participative" ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi., rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à éviter les répétitions qui résulteraient, dans le texte de la loi du 19 juillet 1978, de l’adoption de l’article 18.

Il procède également à une coordination entre les dispositions de cette loi et celles de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 20

Article 19

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après les mots : « société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À la seconde phrase de l’article 8, après les mots : « ou le directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

4° À l’article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

b) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « les gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de gérant » , sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

5° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

6° À l’article 18, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : «, ou de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

7° À l’article 21 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « du directoire », sont insérés les mots : « , ou de membre de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».