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Dépôt d'un document

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 53 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le projet de contrat d'objectifs et de moyens (COM) de France Médias Monde pour la période 2013–2015.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

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Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 13 novembre 2013, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 497 du code de procédure pénale et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 2010 (exercice du droit d’appel) (2013–363 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Didier Guillaume.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4 du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

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Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2014

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 12

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 12.

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 12 bis (nouveau)

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 238 bis GC est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis GC. – Les contributions dues par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés conformément au IX de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article 1600-0 N est abrogé. La taxe mentionnée à cet article demeure cependant exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 ;

3° L’article 1600-0 Q est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I et au II, la référence : « 1600-0 N, » est supprimée ;

b) Au second alinéa du III, les mots : « de manière séparée » et les mots : « afférente aux ventes de médicaments et produits de santé mentionnés au II de l’article 1600-0 N et celle » sont supprimés ;

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I. » ;



4° (Supprimé)



II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 D du livre des procédures fiscales, les mots : « des taxes prévues aux articles 1600-0 N et » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article ».



III. – L’article L. 5121-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue au I de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et de la taxe prévue à l’article 1600-0 O du code général des impôts » et, après les mots : « ces taxes », sont insérés les mots : « ou contributions » ;



 (nouveau). – Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les ventes des médicaments exclus de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l’objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l’exploitation, au sens de l’article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments.



« Toute personne qui assure en France l’exploitation, au sens du même article L. 5124-1, et la vente en France d’un médicament ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 5121-12 est également tenue d’adresser à l’agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article. »



IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° (Supprimé)



2° Au 2° du II de l’article L. 245-2, après la référence : « L. 162-16 du présent code », sont insérés les mots : « ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique » ;



3° À la fin de l’intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II, les mots : « prises en charge par l’assurance maladie » sont supprimés ;



4° L’article L. 245-6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 245-6. – I. – Il est institué une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.



« II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :



« 1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;



« 2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L. 5121-8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 dudit code ;



« 3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;



« 4° D’une autorisation d’importation parallèle, en application de l’article L. 5124-13 du même code.



« III. – Sont exclus de l’assiette prévue au II du présent article :



« 1° Les spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;



« 2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros.



« IV. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I du présent article s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l’État, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.



« V. – Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 %.



« VI. – Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les seules entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.



« VII. – La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.



« VIII. – Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.



« IX. – Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.



« X. – Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.



« XI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



V. – Le 4° du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet article a pour objet de fusionner la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires et la taxe sur les premières ventes de médicaments.

Cette fusion s’opère par la suppression de la taxe sur les premières ventes de médicaments et par l’élargissement de la contribution sur le chiffre d’affaires avec la mise en place d’une contribution de base et d’une contribution additionnelle.

Nos collègues de droite, tout du moins à l’Assemblée nationale, se sont insurgés contre cette mesure en évoquant, tout comme l’ont déploré certaines entreprises du médicament, une perte de 16 millions d’euros.

Pour ma part, je veux simplement rappeler que les entreprises du médicament bénéficieront largement du CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mis en avant par le Gouvernement. Pour ne prendre qu’un exemple, Sanofi percevra à lui seul 40 millions d’euros tandis que des sites ferment et que des emplois sont ainsi supprimés d’un trait de plume.

Je crois que la santé financière des entreprises du médicament d’une manière générale est loin d’être inquiétante, avec des profits et des dividendes dont se réjouissent les actionnaires, quand les salariés, eux, se révoltent face à leurs emplois supprimés.

Dans cet article 12, le Gouvernement affirme que cette mesure est neutre financièrement pour les laboratoires afin de respecter l’engagement qu’il a pris le 5 juillet dernier devant le Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS.

Mais d’après l’étude d’impact jointe à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il semble que cette disposition fera perdre 10 millions d’euros par an à l’assurance maladie dès 2014, recettes qui sont destinées, je le rappelle, à la CNAMTS.

En effet, le rendement de la taxe sur les premières ventes de médicaments s’élevait à 43 millions d’euros, et malgré une évolution du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires la perte de recettes est importante.

Cette fusion ne nous semble donc pas au final une bonne opération pour notre système de protection sociale. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 12, qui entraînera un manque à gagner important. Je tiens d’ailleurs à souligner que nous proposons cette suppression en raison non pas de la mesure en elle-même, mais de ce manque à gagner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’objet de l’amendement est donc la suppression de la fusion de la contribution sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques et de la taxe sur les premières ventes de médicaments.

Cet article 12 vise à simplifier et à clarifier la taxation du chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques. Il s’agit d’un effort bienvenu dans une matière caractérisée par sa particulière complexité, ainsi que l’a mis en évidence un rapport d’octobre 2012 de l’IGF, l’Inspection générale des finances, et de l’IGAS, l’inspection générale des affaires sociales.

Les modalités de cette fusion ont été déterminées de manière à garantir la neutralité de la mesure pour les laboratoires pharmaceutiques comme pour les finances publiques.

Si la répartition du produit de la nouvelle taxe entre l’État et l’assurance maladie se trouve réaménagée à la marge, il ne s’agit pas ici de faire bénéficier les laboratoires pharmaceutiques d’un quelconque allégement ou d’une quelconque augmentation de charges.

Au vu de ces éléments, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d’abord vous rassurer quant à l’impact financier de la mesure de simplification prévue à l’article 12.

En effet, il est bien prévu, comme vous le souhaitez, que la fusion des taxes envisagée par cet article soit neutre pour les finances publiques comme pour les industriels, conformément à l’engagement pris lors des travaux du CSIS.

Ainsi, le taux de la contribution de base, qui remplace la taxe sur les premières ventes de médicaments, a été calculé en tenant compte du fait que les industriels devront payer plus d’impôt sur les sociétés, la nouvelle taxe n’étant pas déductible de l’impôt sur les sociétés, contrairement à la situation actuelle.

Il y aura donc effectivement un moindre rendement de la taxe, à hauteur d’environ 10 millions d’euros, retranscrit dans le présent PLFSS, mais il sera totalement compensé par un gain équivalent dans le budget de l’État sous la forme de recettes supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui ne sont pas retranscrites dans le PLFSS.

Comme vous le voyez, les industriels ne paieront ni plus ni moins qu’aujourd’hui et par conséquent je vous invite à retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 176 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 31, première phrase

Supprimer les mots : 

et des ventes ou reventes à destination de l’étranger

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit ici d’un amendement de repli, puisque notre amendement de suppression n’a pas été adopté.

À l’occasion de l’examen par les députés de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le député UMP Yves Bur avait introduit, par voie d’amendement, une disposition tendant à réduire l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique en excluant de celui-ci les médicaments qui ont fait l’objet d’une vente ou d’une revente à l’étranger.

Dès 2010, avec nos collègues Guy Fischer et François Autain, nous nous étions opposés à cette mesure, dont le seul objet était de réduire le rendement de la taxe sur le chiffre d’affaires en réduisant artificiellement ce dernier. Car, ne nous y trompons pas, les médicaments dont il est question ici participent bel et bien à l’accroissement du chiffre d’affaires et donc à la valeur des dividendes qui sont versés.

Comme nous venons de le préciser, la fusion des deux taxes opérée dans cet article semble être réalisée au détriment des comptes sociaux, puisque l’étude d’impact fait clairement apparaître un manque à gagner de 10 millions d’euros.

Dans le même temps, tout le monde le sait, la fixation du taux, identique à celui l’année dernière, n’aura qu’une portée limitée puisque la grande majorité des entreprises exploitantes ont conclu des accords avec le Comité économique des produits de santé.

Au final, contrairement à ce qu’elle prétend, l’industrie pharmaceutique demeure particulièrement épargnée dans ce PLFSS pour 2014, alors même qu’elle a largement profité du CICE.

C’est pourquoi nous proposons de réintroduire les médicaments destinés à la vente ou à la revente à l’étranger dans la définition du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique soumis à la nouvelle taxe créée à cet article 12.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet d’intégrer les ventes de médicaments à l’étranger dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques. Or le dispositif proposé à l’article 12 constitue une simplification qui est neutre pour les industriels comme pour les finances publiques, conformément aux préconisations arrêtées dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé.

Il ne paraît pas opportun de remettre en cause cet équilibre. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis, monsieur le président. Il me semble qu’un minimum d’explications est ici nécessaire.

La taxe sur le chiffre d’affaires réalisé par l’industrie pharmaceutique n’a pas vocation à affaiblir ce secteur d’activité, qui, vous le savez tous, est très pourvoyeur d’emplois et qui est l’un des secteurs industriels développant beaucoup d’activités de recherche et de transfert de technologie.

Cette taxe est en fait la contrepartie, d’une part, de la prise en charge par l’assurance maladie d’une fraction importante de ce chiffre d’affaires et, d’autre part, des coûts liés aux autorisations de mise sur le marché qui sont garantes de la sécurité sanitaire.

Ainsi, taxer le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation ne répondrait pas aux objectifs poursuivis et ne ferait qu’affaiblir notre industrie à l’échelle internationale à l’heure où le Gouvernement souhaite, au contraire, améliorer sa compétitivité.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote sur l’article.

M. Alain Milon. Comme cela a été dit, l’article 12 prévoit de fusionner la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques et la taxe sur les premières ventes de médicaments.

Lors de la tenue du Conseil stratégique des industries de santé, le Premier ministre s’est engagé – M. le ministre l’a rappelé – à ce que le rendement de la fusion des deux taxes soit constant et que celle-ci n’occasionne pas de contribution supplémentaire pour les laboratoires.

Or, contrairement à ce qui a été affirmé, cette fusion entraîne une hausse de la fiscalité de 16 millions d’euros pour les industries pharmaceutiques.

En augmentant une nouvelle fois les prélèvements à tour de bras et de manière insidieuse, comme vous le faites avec cet article 12, vous fragilisez la capacité d’innovation et de recherche de ces entreprises.

Je vous rappelle que les laboratoires pharmaceutiques constituent l’un des fleurons de notre industrie. L’industrie pharmaceutique française emploie directement 100 000 personnes pour un chiffre d’affaires total de 50 milliards d’euros. Elle représente 4,8 % du marché mondial du médicament et contribue de manière très positive à la balance commerciale du pays. C’est donc un secteur qu’il faudrait encourager, plutôt que de l’entraver à nouveau.

Alors que les laboratoires français sont aujourd’hui confrontés à une concurrence exacerbée, il serait grand temps de cesser de se servir des entreprises pharmaceutiques comme d’une variable d’ajustement.

Heureusement qu’un amendement du rapporteur Gérard Bapt a été adopté à l’Assemblée nationale afin de ramener le taux de contribution de base de 0,2 % à 0,17 %. Cela démontre qu’il reste encore un minimum de bon sens chez certains parlementaires socialistes. (M. Pierre Bernard-Reymond sourit.) Il n’en demeure pas moins que vos choix fiscaux ont quelque chose de punitif.

Comprenez-nous bien : nous ne sommes pas opposés, évidemment, à la fusion des deux taxes, mais à la condition qu’elle ne serve pas de prétexte pour alourdir subrepticement la pression fiscale sur ce secteur. Notre groupe s’abstiendra donc sur cet article.

M. le président. La parole est à M. Bruno Gilles, pour explication de vote.

M. Bruno Gilles. Monsieur le ministre, dans la lignée de ce que vient de dire mon collègue, je voudrais simplement rappeler que le cabinet Landwell a réalisé en 2012 une étude fiscale afin de comparer la charge globale d’impôts, charges générales et sectorielles, qui pèse sur les laboratoires pharmaceutiques français et dans les autres pays européens.

Cette étude a été remise à jour au début du second semestre 2013 afin de tenir compte des réformes fiscales intervenues depuis 2012 dans chacun des pays concernés. Les sept pays européens étudiés sont, outre la France, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Espagne et l’Irlande, sur la base des règles fiscales applicables en 2013 dans chacun des pays concernés.

Il ressort de l’ensemble de cette étude que les charges pesant sur les laboratoires pharmaceutiques en France sont toujours les plus élevées d’Europe. (M. Alain Néri s’exclame.) L’écart se creuse même avec d’autres pays, notamment avec la Grande-Bretagne, l’Irlande et la Suisse.

Je ne vais pas rappeler ce que vient de dire le sénateur Alain Milon, mais cette non-déductibilité des nouvelles taxes est injuste – le principe d’une taxe étant d’ailleurs sa déductibilité de l’impôt sur les sociétés –, elle va diminuer encore plus l’attractivité fiscale de la France, cette attractivité jouant pourtant un rôle déterminant en matière d’investissement.

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cet article.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je serai brève, étant déjà intervenue et ayant développé nos arguments pour défendre nos deux amendements.

Si je considère que la dynamique enclenchée par cet article va dans le bon sens, et à cet égard j’ai rappelé brièvement l’historique de nos débats sur le sujet ainsi que l’engagement important de certains collègues comme Guy Fischer et François Autain, là encore je trouve qu’on reste au milieu du gué.

En effet, notre lecture de cet article, en l’état, c’est qu’en gros, malheureusement, on fait un cadeau de 10 millions d’euros à l’industrie pharmaceutique au détriment de la Caisse nationale de l’assurance maladie, déséquilibre que notre amendement de repli visait justement à corriger.

Donc, une nouvelle fois, les cadeaux vont du côté de ceux qui possèdent déjà beaucoup. Personnellement, je ne vais pas pleurer sur le sort de Sanofi, sur les profits qui sont engrangés alors que des salariés perdent leur emploi.

La mesure proposée va donc dans le bon sens, mais pas jusqu’au bout. Aussi, nous voterons contre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous entendons des affirmations contradictoires. Aussi, je tiens à préciser, une fois pour toutes, que le texte qui nous est parvenu de l’Assemblée nationale porte des modifications qui vont dans le sens de la simplification – et nous demandons toutes et tous ici la simplification des processus –, simplification qui est neutre pour les laboratoires, lesquels n’en tireront aucun bénéfice.

Il s’agit simplement d’un écart de répartition entre l’État et l’assurance maladie, qui porte sur 10 millions d’euros et qui ne grève pas les finances publiques, sans aucun avantage particulier pour les laboratoires. C’est bien sur ce point-là que nous votons aujourd’hui.