M. Joël Labbé. La contrefaçon dans le domaine des semences relevant d’un COV, un certificat d’obtention végétale, ne résulte que d'une atteinte volontaire.

Il ne doit être procédé à aucune saisie de douane sur demande du propriétaire du certificat sans que l’atteinte volontaire ait été démontrée. Or seul un juge peut statuer sur ce point.

Afin de considérer la situation particulière des semences sous COV, selon le code de la propriété intellectuelle, et empêcher un blocage d'une culture sans que la justice soit intervenue, il faut exclure les COV de la saisie et rester dans un cadre strictement judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce cas lors de la discussion des premiers amendements. La position de la commission reste la même : nous souhaitons le retrait de cet amendement, sinon nous y serons défavorables.

La saisie-contrefaçon est un moyen d’obtenir des preuves en cas de litige de contrefaçon. Cependant, ce n’est pas la procédure qui crée le fait et, in fine, c’est toujours au juge qu’il revient de statuer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Je suis du même avis que le rapporteur. Je crains vraiment que cet amendement ne soit contre-productif dans la mesure où il ouvrirait la voie à la contrefaçon…

M. Jean-Jacques Hyest. De toutes les obtentions végétales !

Mme Nicole Bricq, ministre. … généralisée.

Or tel n’est bien évidemment pas le but des auteurs de cette proposition de loi !

Le Gouvernement souhaite donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Dans les cas précédents, j’avais accepté de retirer mes amendements, mais, en l’espèce, nous estimons que cela va mieux en l’écrivant !

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Franchement, je n’y comprends plus rien ! C’est au juge qu’il revient de trancher sur le point de savoir s’il y a, ou non, contrefaçon, et ce dans tous les cas, qu’il s’agisse d’obtentions végétales, de brevets, de marques…

Mon cher collègue, je vais vous expliquer les conséquences qu’entraînerait l’adoption de votre amendement. Imaginons que je sois obtenteur de variétés de rosiers.

M. René Garrec. « Mme Meilland » !

M. Jean-Jacques Hyest. Nous avons en France de grandes maisons – les meilleures du monde ! – qui sont obtentrices. Le président de la commission des lois est certainement d’autant plus sensible à cette question que la région de Bellegarde, dans le Loiret, en compte un certain nombre. Mais il y a des rosiéristes également en Seine-et-Marne, et ailleurs.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Les rosiéristes font un travail remarquable !

M. Jean-Jacques Hyest. Si cet amendement était adopté, ces obtenteurs ne seraient plus protégés. Il ne pourrait plus y avoir de saisie, alors que nous connaissons l’importance de la contrefaçon non seulement en France, mais dans d’autres pays. Nos exportations de plantes de qualité en pâtiraient.

Pour ces raisons, je vous incite, mon cher collègue, à retirer votre amendement, qui n’a aucun sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de celles-ci.

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

III. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

IV. – Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 623-27-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

V. – Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

11° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 716-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

VI. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

13° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon en permettant la saisie de documents en l’absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie, à l’appréciation du juge, lorsque des indices suffisants existent.

Il s’agit de clarifier les choses, alors que la jurisprudence est restrictive sur ce point. Actuellement, si l’on ne trouve pas d’objets lors d’une saisie-contrefaçon, il faut tout abandonner. Nous avons la conviction que les services peuvent recueillir des éléments qui, même s’ils ne sont pas les objets contrefaisants, viendront enrichir le dossier d’accusation en matière de contrefaçon.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défendeur est une personne publique, les offices mentionnés par le présent article sont exercées par le président du tribunal administratif saisi en référé conservatoire, lequel peut ordonner toute mesure compatible avec les principes du droit public.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Mon explication sera courte, car la motivation doctrinale de cet amendement est suffisamment explicitée dans son objet. Une telle mesure me paraît vraiment indispensable, sauf à dire que nous ne voulons plus de notre dualité des ordres de juridiction.

La juridiction administrative a une connaissance extrêmement fine des contrats administratifs. Or, faut-il le rappeler ici, l’administration, État, collectivités territoriales et établissements publics, a un poids économique important avec la passation des marchés publics.

Il est donc absolument nécessaire que le juge administratif conserve ses pouvoirs en matière de référé conservatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Défavorable !

Mme Hélène Lipietz. Je maintiens l’amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article 6

Article 5

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 521-4 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 615-5 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 623-27-1 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 716-7 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 722-4 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » – (Adopté.)

CHAPITRE V

Renforcement des moyens d’action des douanes

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 335-2, les mots : « et l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 335-4, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

3° À l’article L. 513-4, après les mots : « l’exportation, » sont insérés les mots : « le transbordement, » ;

4° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, l’exportation, le transbordement, » ;

b) Au c, les mots : « ou l’utilisation ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ;

5° L’article L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

6° L’article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins, de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire qu’ils bénéficient d’une indication géographique définie par le présent article. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins, du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. L’objet de cet amendement a déjà été largement commenté par Mme la ministre et par le président de la commission des lois.

Il s’agit de réaffirmer et de préciser le droit en vigueur, qui n’est pas remis en cause par cet amendement relatif aux semences fermières.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. L’avis est favorable. L’amendement apporte un certain nombre de précisions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)