M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à reprendre une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.

Il tend à réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage, ainsi que de certains coûts liés au dénouement des opérations. Je pense, notamment, aux frais de mutation.

Selon les données qui nous avaient été transmises au cours des travaux du groupe de travail, cette mesure permettrait une réduction de près de 60 000 euros des coûts de gestion par opération.

Les dispositions de cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vont donc dans le sens du renforcement de l’efficience des dispositifs de défiscalisation dans le logement social.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-211.

M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-315 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-345.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par Serge Larcher. Je fais volontiers miennes les observations de ce dernier.

M. le président. L'amendement n° I-247, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot et Tuheiava, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

75 %

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. La maîtrise progressive du dispositif de défiscalisation par les organismes HLM aura permis ces dernières années d’améliorer sensiblement les taux de rétrocession en faveur du logement social, et ce, bien souvent, au-delà du taux minimum imposé par la loi pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM », soit jusqu’à 78 % de taux de rétrocession.

Conforter les taux de rétrocession minimum réellement observés dans la pratique opérationnelle, c’est optimiser l’efficience du dispositif au service de l’intérêt général.

Cet amendement vise donc à relever le taux minimum proposé de 70 % à 75 %, conformément à la pratique des opérateurs de logement social.

M. le président. L'amendement n° I-349, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Alinéas 34, 35 et 146

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 13 du projet de loi de finances vise à créer une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subventions publiques, autrement dit par la ligne budgétaire unique, la LBU.

Cette disposition, cela a été souligné, pose plusieurs problèmes. Elle amoindrira l’efficacité de la défiscalisation en matière de logement social, alors que celle-ci a prouvé son efficacité, contrairement à ce qui a pu être affirmé tout à l’heure par nos amis du groupe RDSE.

Une fois que l’ensemble des crédits de la LBU seront consommés, ce qui n’est pas inenvisageable au vu des impayés de crédits, plus aucun logement ne pourrait être construit par le biais de la défiscalisation.

Cette disposition pourrait conduire à utiliser la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux, alors que la défiscalisation a permis de mobiliser les crédits de LBU dans d’autres politiques, telles que la résorption ou la réhabilitation de l’habitat insalubre.

Cet amendement vise donc à supprimer une telle disposition, car elle risque de réduire l’efficacité de la défiscalisation.

M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-121 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-212 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° I-246 est présenté par MM. Patient et Cornano, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Tuheiava.

L'amendement n° I-316 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-346 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-121.

M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-212.

M. Éric Doligé. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° I-246.

M. Jacques Cornano. La quotité minimale obligatoire de LBU portée à 5 % pour toutes les opérations de logement social aura pour conséquence désormais de minorer mécaniquement le volume annuel de logements agréés. En effet, bon nombre d’opérations ne nécessitent pas de cumuler des crédits LBU à hauteur de 5 % en complément de la défiscalisation.

C’est la raison pour laquelle, afin de faciliter le pilotage de la programmation, cet amendement a pour objet de retenir un taux minimum de 3 %.

M. le président. L’amendement n° I-316 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-346.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à réduire la quotité obligatoire de LBU de 5 % à 3 %.

Mes chers collègues, je ne vous cache pas que, à titre personnel, comme je l’ai déjà souligné, j’aurais préféré supprimer cette disposition, qui me paraît être une astuce pour réduire l’efficacité, donc le coût des dispositifs de défiscalisation.

Pour autant, le rejet probable du projet de loi de finances par le Sénat me pousse au pragmatisme. Voilà pourquoi je vous présente cet amendement, dont l’adoption pourrait permettre de limiter les dégâts.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-122 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-311 est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre.

L'amendement n° I-317 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-347 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-122.

M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement est extrêmement important.

Il vise également à reprendre une proposition du groupe de travail commun de la délégation sénatoriale à l’outre-mer et de la commission des affaires économiques et tend à apporter une réponse aux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012, par laquelle ce dernier a supprimé la part variable du plafond de déductibilité, ramenant à 18 000 euros le plafond global applicable aux investissements outre-mer.

Le groupe de travail, qui a publié son rapport avant l’été, avait souligné que cette décision aurait plusieurs conséquences préjudiciables : le rétrécissement du spectre de la cible potentielle de collecte, la réduction en conséquence des gisements potentiels de collecte, ainsi que la complication et le renchérissement des schémas de collecte.

La situation actuelle confirme les craintes du groupe de travail : il est de plus en plus difficile de financer certains projets, notamment ceux qui sont portés par les TPE et les PME ultramarines.

Cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vise donc à déconnecter le plafond de 18 000 euros du plafond global des dépenses fiscales de 10 000 euros. Autrement dit, un contribuable pourrait bénéficier, à côté du plafond d’avantage fiscal de 10 000 euros pour les « niches hexagonales », d’un avantage fiscal plafonné à 18 000 euros pour les niches ultramarines.

Cet amendement est pleinement cohérent avec les engagements du Président de la République quant au maintien de l’effort consenti par le biais de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

L’adoption de cet amendement permettrait de renforcer la réforme de l’aide à l’investissement outre-mer prévue par l’article 13 et de sauvegarder l’investissement productif des entreprises ultramarines, alors même qu’aucun système de financement alternatif n’a été mis en place et que la BPI, la Banque publique d’investissement, n’est, à cette heure, opérationnelle sur le territoire d’aucune collectivité ultramarine.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-311.

M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-317 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-347.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-248, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot, Tuheiava et S. Larcher, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 58, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Sauf s’agissant des investissements dans les logements sociaux mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, lorsque...

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. L’article 13 contient plusieurs dispositions qui visent à orienter les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions d’euros vers le nouveau dispositif de crédit d’impôt.

Toutefois, dans son exposé des motifs, le Gouvernement a indiqué que cette règle ne concernerait pas le logement social, pour lequel les organismes auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou d’opter pour un financement via un régime de défiscalisation existant.

Pourtant, s’agissant des régimes de défiscalisation prévus à l’article 217 undecies, la règle du seuil des 20 millions d’euros de chiffre d’affaires a été introduite sans aucune dérogation pour le logement social.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2014 rappelle bien ces dispositions et précise qu’elles ne concernent pas les organismes de logement social, qui doivent pouvoir continuer à défiscaliser au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Le présent amendement vise à corriger ce point.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-305 est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre.

L'amendement n° I-351 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et après les mots : « ou des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-305.

M. Éric Doligé. Le présent amendement est un amendement de précision rédactionnelle. Il est néanmoins important, car il vise à conserver le principe de l’appréciation du chiffre d’affaires au niveau de la société qui réalise l’investissement et non de l’entreprise qui souscrit au capital, par analogie avec les modifications apportées par le présent article au I de l’article 217 undecies, qui précisent que ce critère s’apprécie au niveau de l’entreprise exploitante, propriétaire ou crédit-preneuse, le cas échéant.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-351.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-123 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° I-214 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° I-318 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° I-348 est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 78

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.

« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.

« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.

« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.

« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° I-123.

M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, est lui aussi issu des travaux du groupe de travail commun de la commission des affaires économiques et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer. Il porte sur la procédure d’agrément en matière de défiscalisation.

Le groupe de travail a été conduit à faire deux constatations.

D’une part, la procédure d’agrément est particulièrement longue, entraînant souvent un différé de la réalisation de l’investissement qui peut être préjudiciable à sa pertinence économique.

D’autre part, l’appréciation de l’intérêt économique des projets depuis Paris est sujette à caution : le groupe de travail a estimé qu’il n’était pas souhaitable que tout se décide de façon centralisée alors que les réalités territoriales sont très diverses et que les secteurs économiques très variés.

En conséquence, cet amendement vise à relever le seuil de déconcentration de la délivrance des agréments dans les départements d’outre-mer et à mettre en place une procédure déconcentrée semblable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Dans les départements d’outre-mer, il a pour objet d’élargir le champ de compétence des directions régionales des finances publiques à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il tend à instaurer une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle qui est en vigueur dans les départements d’outre-mer, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.

L’adoption de cet amendement permettra, aux yeux des membres de la commission des affaires économiques, de réduire les délais d’instruction et de mieux prendre en compte l’intérêt économique local, qui ne doit pas être examiné sous le seul angle de la viabilité économique du projet d’investissement mais doit aussi intégrer une appréciation sectorielle et territoriale.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-214.

M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-318 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-348.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à relever le seuil de déconcentration de la délivrance des agréments dans les DOM et à mettre en place une procédure déconcentrée semblable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments.

Tout d’abord, dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement.

Ensuite, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle qui est en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.

Le traitement local étant en effet nettement plus rapide que le traitement centralisé, cet amendement vise à réduire les délais d’instruction et à mieux prendre en compte l’intérêt économique local, qui ne doit pas être examiné sous le seul angle de la viabilité économique du projet d’investissement, mais qui doit aussi intégrer une appréciation sectorielle et territoriale.

M. le président. L'amendement n° I-352, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 100

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le crédit d’impôt pour les investissements productifs ne concerne pas le financement du logement intermédiaire, alors même que la pression démographique outre-mer requiert des logements intermédiaires de type T2 à T4. Il s’agit d’une problématique prégnante dans les DOM, car l’offre de logements intermédiaires neufs est largement insuffisante.

D’une part, la taille des ménages y est supérieure à celle des ménages en métropole ; d’autre part, une part importante des logements est en situation de surpeuplement.

Par ailleurs, le PLF pour 2014 oblige les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros à recourir au crédit d’impôt. Typiquement, les entreprises œuvrant à la construction de logements intermédiaires sont des sociétés réalisant des chiffres d’affaires importants, souvent au-delà de 20 millions d’euros, et qui pourraient a priori bénéficier de ce nouveau dispositif si elles n’en étaient pas exclues par cette nouvelle mesure issue du PLF pour 2014.

Ainsi, le PLF pour 2014 supprime toute incitation fiscale pour les organismes constructeurs de logements intermédiaires, puisqu’ils perdent à la fois la possibilité de recourir à la défiscalisation du fait d’un chiffre d’affaires souvent trop important, mais ne peuvent pour autant accéder aux avantages fiscaux que représente le crédit d’impôt.

Il s’agit bien d’une double peine pour le logement intermédiaire en outre-mer, puisque la baisse de TVA dont ont bénéficié les investisseurs institutionnels ne bénéficiera pas à l’outre-mer, ces investisseurs n’ayant pas de raisons particulières de financer des projets éloignés.

Cette exclusion du logement intermédiaire du crédit d’impôt prive donc l’outre-mer des principaux investisseurs capables de financer des projets urbains favorisant la mixité sociale. Par ailleurs, elle crée une tension sur le marché du BTP, à un moment où la situation de l’emploi outre-mer est dramatique.

L’adoption du présent amendement permettrait d’éviter ces situations extrêmement préjudiciables à l’environnement économique des DOM.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-156 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. S. Larcher.

L'amendement n° I-350 rectifié est présenté par M. Mohamed Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 158

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

70 %

et le taux :

25 %

par le taux :

20 %

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter L’amendement n° I-156 rectifié.

M. Serge Larcher. L’article 13 du projet de loi de finances institue un crédit d’impôt optionnel pour les organismes de logement social dans les outre-mer, alternatif au dispositif de défiscalisation.

L’alinéa 58 prévoit que le crédit d’impôt est versé à hauteur de 50 % au moment de l’achèvement des fondations, de 25 % au moment de la mise hors d’eau et le solde au moment de la livraison.

Ces modalités de versement, notamment la part importante de crédit d’impôt devant être versée au moment de la livraison du logement, présentent un risque pour les organismes de logement social en cas de retard sur le versement. Nous connaissons à cet égard les mauvaises habitudes de l’État !

Afin d’éviter tout recours au préfinancement et les risques de mise en difficulté de la trésorerie des organismes de logement social ultramarins, cet amendement vise à modifier le rythme de versement du crédit d’impôt : il serait fixé à 70 % à l’achèvement des fondations, à 20 % à la mise hors d’eau et à 10 % à la livraison du programme.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-350 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-157 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann et M. S. Larcher.

L'amendement n° I-245 rectifié est présenté par MM. Patient et Cornano, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Tuheiava.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 170

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter L’amendement n° I-157 rectifié ter.

M. Serge Larcher. Le crédit d’impôt optionnel créé par l’article 13 du projet de loi de finances pour les organismes de logement social dans les outre-mer prévoit que l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

La durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est bien de deux années. Pour autant, ce délai peut ne pas être tenu pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou techniques en cours de chantier.

Le présent amendement, dont la première signataire est notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, qui connaît parfaitement les problématiques de logement, vise donc à tenir compte des contraintes de calendrier de livraison en portant à trois ans le délai d’achèvement des programmes.

M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° I-245 rectifié.

M. Jacques Cornano. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-308, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 181

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, la commande et le versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient et l’achèvement des fondations pour les biens immeubles interviennent dans les dix-huit mois qui suivent le 31 décembre de l’année de la délivrance par l’administration de l’agrément ou de toute décision d’éligibilité sous conditions ;

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.