M. Philippe Marini. Des sénateurs partageant la table du président de la SNCF parlent de gare et de l’aménagement de ces pôles urbains, dont l’importance est considérable. Vous connaissez fort bien la question, pour avoir été vous-même maire d’une ville située au bout d’une ligne ferroviaire et disposant d’une gare importante. Par conséquent, vous êtes certainement informé, comme nous, de ce mécanisme qui a existé et qui existe toujours à l’état latent dans notre droit, celui des surtaxes locales temporaires, ou SLT.

Je rappelle que les surtaxes locales temporaires, dont la création remonte à une législation de 1897, consistent en une majoration minime du prix du billet de train en vue de financer des investissements dans une gare. Un escalier mécanique, un passage souterrain, une salle d’attente pour le public, un buffet de gare ou un nouvel accès : tous ces équipements peuvent ou pouvaient être financés dans le cadre d’une convention avec la collectivité locale concernée, avec l’aide d’une surtaxe locale temporaire, majoration acquittée par les voyageurs au départ ou à destination de ladite gare.

Le régime actuel a été posé par une loi de 1942, puis revu en 1977 et en 1993. Les SLT étaient alors exclusivement affectées au remboursement des annuités d’un emprunt contracté par une collectivité territoriale en vue de réaliser des investissements dans la gare. C’est pourquoi cette surtaxe est dite temporaire : elle n’est appliquée que pendant la période d’amortissement de l’emprunt. Sur ce fondement, par exemple, une SLT a été instituée par la ville de Biarritz pour sa gare en 2009 et court jusqu’en 2022.

Toutefois, ce régime juridique utile apparaît aujourd'hui désuet, car il ne prend pas en compte l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et, en conséquence, le transfert de la gestion de la grande majorité des gares à une branche autonome de la SNCF appelée « Gares & Connexions ». Il ne prend pas non plus en compte la multiplication des autorités organisatrices de transport utilisant une même gare, parmi lesquelles on peut trouver, outre la SNCF, la région, voire plusieurs régions, et bien entendu l’État.

Le présent amendement vise à actualiser le régime juridique des surtaxes locales temporaires afin que les gestionnaires de gare et les collectivités territoriales concernées puissent à nouveau utiliser ce mode de financement.

Les SLT, renommées « contributions locales temporaires », seraient toujours exclusivement affectées à des investissements. En revanche, elles ne serviraient plus directement au remboursement des intérêts d’emprunts, mais s’inscriraient dans un plan de financement global des investissements. Les aménagements réalisés pourraient tout à la fois être intérieurs – mise aux normes en faveur des personnes handicapées, salle d’attente, sonorisation, etc. – et extérieurs, avec, par exemple, des travaux sur les quais, les accès ou encore les parkings. Dans ce dernier cas, la contribution permettrait de financer une partie des travaux d’aménagement urbain visant à inscrire la gare dans un pôle d’échanges multimodal. Elle serait alors perçue, selon des termes fixés par convention, au profit des différents financeurs : le gestionnaire de la gare, la commune, l’EPCI, le département, la région, etc.

Quoi qu’il en soit, la décision d’instituer une contribution locale temporaire serait toujours soumise à l’approbation des autorités organisatrices de transport compétentes pour cette gare.

En outre, pour modérer le prélèvement, il est proposé que la contribution ne puisse être supérieure à 4 % du prix du billet ou à 2 euros par passage. Par souci de référence, je précise que, pour la gare de Biarritz – pour prendre un exemple qui ne se situe ni dans le département de l’Oise ni dans celui de la Manche, monsieur le ministre (Sourires.) –, la SLT actuellement en vigueur est de 2 % du prix du billet et le maximum par passage de 1,3 euro.

Le gestionnaire de la gare serait l’agent collecteur auprès des entreprises ferroviaires.

Enfin, tout comme les SLT actuellement, les nouvelles contributions seraient soumises à la TVA, ce qui ne sera pas pour vous déplaire, monsieur le ministre. Reste à savoir à quel taux….

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite m’en remettre à l’avis du Gouvernement, car je m’interroge sur l’opportunité de remettre au goût du jour un dispositif qui est, de fait, tombé en désuétude. Je m’interroge également sur la création d’une contribution : ce n’est pas vraiment dans l’air du temps, mais peut-être faut-il aller dans cette direction ?

M. Philippe Marini. C’est comme une taxe d’aménagement !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. D’ailleurs, les frais de gestion d’une telle contribution, créée au cas par cas, pour certaines gares seulement, ne seraient-ils pas trop élevés ? Je voudrais enfin m’assurer que cet amendement est totalement compatible avec le cadre européen ouvrant à la concurrence le transport de voyageurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Premier point : les investissements en gare seraient directement répercutés sur les usagers, alors que le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire prévoit déjà qu’ils soient répercutés sur les entreprises ferroviaires, celles-ci pouvant à leur tour les répercuter sur les usagers. Par conséquent, dans la mesure où le financement des investissements en gare dispose déjà d’un cadre réglementaire clair, il n’y a pas besoin de dispositions législatives nouvelles.

Deuxième point : les voyageurs ferroviaires seraient amenés à financer des aménagements urbains à proximité des gares, sans qu’il soit légitime que cette charge leur soit imposée.

Troisième point, le dispositif ne s’appliquerait pas aux investissements pour les personnes à mobilité réduite. L’atteinte de l’objectif fixé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en serait donc très fortement compromise.

Enfin, quatrième point : le ministre des transports définirait les tarifs pour chaque gare, ce qui créerait une lourdeur administrative supplémentaire au moment où l’on cherche à alléger significativement les procédures dans le cadre des mesures de simplification.

Au bénéfice de ces explications, je vous serais reconnaissant, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je n’ai pas d’avis particulier sur la remise au goût du jour de cette très ancienne disposition. La seule question que je me pose est de savoir comment cette mesure pourrait s’appliquer dans la région d’Île-de-France.

M. Philippe Marini. Comme partout !

M. Philippe Dallier. Certes, mais nous sommes tout de même dans une situation très particulière. Avec des titres de transport comme le pass navigo, comment peut-on effectivement instaurer une telle contribution pour une gare de banlieue dans laquelle on ferait des aménagements ? Qu’en est-il des futures gares du Grand Paris, pour lesquelles des financements existent déjà avec, notamment, l’institution d’une taxe spéciale d’équipement ou l’augmentation de la taxe sur les bureaux ? Je m’interroge vraiment… Prévoir une telle mesure hors de l’Île-de-France, pourquoi pas ? Mais, nous en avons beaucoup parlé, les transports en région d’Île-de-France connaissent déjà des augmentations de tarif substantielles.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. L’applicabilité de ce dispositif à l’Île-de-France va de soi. Je suppose que, sur ce territoire, comme partout ailleurs, dans les petites et moyennes villes de province, il y a des systèmes informatiques, ainsi que des systèmes de péage et de retrait de billets permettant tout à fait d’encaisser 1 ou 2 euros de plus si le ticket est acheté dans une gare donnée ou s’il s’agit d’atteindre une certaine gare de destination. Ce n’est pas plus difficile en Île-de-France que partout ailleurs.

Je voudrais dire, monsieur le ministre, que votre réponse m’a beaucoup déçu. Si vous étiez encore maire, vous ne raisonneriez pas comme cela. Nous parlons d’une initiative de décentralisation. Il s’agit de chercher un moyen de mieux négocier avec une entreprise, dont la taille est tout à fait considérable et qui a ses lourdeurs, la SNCF. Si vous lui apportez quelque chose, vous êtes partie à la négociation et, dès lors, vous exercez une influence sur le projet. On ne va tout de même pas me dire que, pour les élus d’une agglomération ou d’une ville, ce qui se passe dans la gare est indifférent.

Vous avez vu, mes chers collègues, que les auteurs de l’amendement ont eu le souci de plafonner cette contribution à 4 % du prix du billet ou à 2 euros. Il est parfaitement possible d’expliquer aux usagers que des travaux sont à réaliser, qu’ils sont de la compétence de la SNCF, mais que la commune ou l’agglomération a mis tout son poids pour faire en sorte que leurs intérêts soient respectés.

Je viens d’un département situé un peu au-delà de l’Île-de-France, que M. Dallier a évoquée, mais, voilà peu, j’ai eu connaissance, sur ce territoire, d’une ville moyenne dont la gare avait des quais trop courts pour les trains qui s’y arrêtaient. Cette situation a duré pendant des décennies. Il s’agit certes de grands banlieusards, et non de banlieusards proches, mais il faut tout de même, me semble-t-il, s’en occuper ! J’ai d’ailleurs le souvenir d’être allé voir, voilà un certain nombre d’années, toujours à propos de la gare de cette commune, Crépy-en-Valois, celui qui fut le premier président de Réseau Ferré de France, Claude Martinand. Je venais plaider auprès de lui la cause d’un passage souterrain sous les voies, car la commune était coupée en deux. Cette dernière a apporté un concours à l’opération.

Il me semble que tout ce qui facilite le lien dans un cadre décentralisé entre les collectivités, les usagers et les autorités ferroviaires est plutôt une bonne chose, et je regrette, monsieur le ministre, que votre raisonnement soit vraiment très jacobin.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 24 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24 decies

Article 24 decies (nouveau)

Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est réduit de moitié. – (Adopté.)

Article 24 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 25

Articles additionnels après l'article 24 decies

Mme la présidente. Je suis saisi de sept amendements portant article additionnel après l’article 24 decies.

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « multiplié par la population du département » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à supprimer la référence à la population dans le dispositif que le Gouvernement a fait adopter, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2013 à l’Assemblée nationale, relatif à la redistribution des ressources issues du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, ou DMTO. Le critère du potentiel financier y a été remplacé par celui du revenu par habitant multiplié par la population. Cette modification pénalise fortement les départements les moins peuplés, qui sont souvent aussi les plus fragiles.

Mme la présidente. L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, après les mots : « en 2013 » sont insérés les mots : « sur 10 mois ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. La création du prélèvement de solidarité se justifie par la possibilité offerte aux départements de déplafonner le taux des droits de mutation, au mieux à partir du 1er mars. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le périmètre de l’assiette qui sert à calculer ce prélèvement avec celle sur laquelle les départements ont la possibilité de déplafonner.

Mme la présidente. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, les références : « articles 1594 A et 1595 » sont remplacées par la référence : « article 683 ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à corriger la rédaction d’articles du code général des impôts relatifs aux trois types de régimes de droits de mutation immobiliers. La rédaction actuelle pose problème puisque le pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales, dans sa dimension relative au financement des trois allocations individuelles de solidarité, ne concerne que le régime de droit commun.

Si l’on veut dissiper toute ambiguïté, il convient de modifier cet article de la loi de finances pour 2014, afin que le prélèvement de solidarité ici créé ne concerne que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros ne font pas l’objet de ce prélèvement. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à exclure de toute contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les droits de mutation à titre onéreux les départements les moins bien dotés en DMTO, qui sont aussi les plus fragiles.

Mme la présidente. L'amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros, le prélèvement défini au premier alinéa ne peut être supérieur à 5 % de ce montant. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement de repli vise à limiter la contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les droits de mutation à titre onéreux des départements les moins bien dotés en DMTO.

Dans la mesure où les prélèvements des départements les plus riches sont plafonnés à 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant celle de la répartition, il est tout à fait cohérent de limiter le prélèvement des départements les plus fragiles à 5 % du montant des droits de mutation à titre onéreux perçu, dès lors que ce montant est inférieur à 15 millions d'euros.

Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun département dont le produit de droits à mutation à titre onéreux par habitant est inférieur au montant médian perçu par les départements ne peut percevoir du fonds un montant inférieur au prélèvement qu’il subit. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à éviter que des départements dont le produit de droits de mutation à titre onéreux est faible se trouvent être contributeurs nets au titre du prélèvement de solidarité. Il est essentiel de ne pas affaiblir plus encore les départements les plus fragiles par un nouveau prélèvement net sur leurs recettes, dans un contexte déjà très difficile pour eux.

Il est à noter que, sur la base des chiffres de 2012, la médiane des droits de mutation à titre onéreux par habitant des départements s’élève à 80,96 euros, les valeurs extrêmes étant de 25,19 euros et de 389,02 euros ; la moyenne s’élève à 120,12 euros.

Mme la présidente. L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un IX ainsi rédigé :

IX. – Le potentiel fiscal est utilisé en lieu et place du potentiel financier pour la répartition définies au V.

Le potentiel fiscal utilisé pour les reversements définis au V et VIII est celui définit à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales majoré de la fraction correctrice égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

2° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

- des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements à la suite de la publication des projections financières de l’Assemblée des départements de France. En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

En conséquence, et à des fins de neutralisation, il convient d’intégrer naturellement dans le potentiel fiscal l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Pierre Jarlier pense que cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique.

Cet amendement vise donc à utiliser, dans la répartition des reversements du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, le potentiel fiscal corrigé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces sept amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements déposés par M. Jarlier sont intéressants dans leur esprit, mais je m’interroge sur la portée de certains d’entre eux.

Je suis défavorable à l’amendement n° 196 rectifié, car la situation des territoires ruraux est déjà prise en compte dans le projet de loi de finances pour 2014. Au demeurant, supprimer la référence à la population ne semble pas acceptable.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 194 rectifié, car le relèvement des droits de mutation à titre onéreux se fera sur deux années. Il est donc logique que l’assiette du prélèvement repose sur une base annuelle.

L’amendement n° 193 rectifié est de nature technique. C’est pourquoi il me paraît opportun de connaître l’avis du Gouvernement.

Les amendements nos 198 rectifié et 199 rectifié visent tous deux à atténuer le prélèvement qui pèsera sur certains départements au titre du nouveau Fond de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Je suis défavorable au principe d’une exonération de prélèvement, que celle-ci soit totale ou partielle. En outre, je ne pense pas que le produit des droits de mutation à titre onéreux soit un critère de richesse pertinent.

Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 197 rectifié, car ses effets sont difficiles à évaluer. Je m’interroge par exemple sur son caractère péréquateur. Je le répète, je ne pense pas que le produit des droits de mutation à titre onéreux soit un critère de richesse pertinent.

Je souhaite également connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à définir un nouveau potentiel fiscal pour les départements. Il nous est difficile de mesurer toutes les conséquences financières de ce dispositif, mais je crois savoir, monsieur le ministre, que les députés ont trouvé un compromis cet après-midi sur ce point. Peut-être serez-vous en mesure de nous en dire davantage ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 196 rectifié. Ne pas prendre en compte la différence de population entre le département le plus peuplé et le département le moins peuplé de France – le ratio va de 1 à 35 – reviendrait à favoriser, à richesse égale, les départements les moins peuplés.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 194 rectifié. Prendre en compte les bases de droits de mutation à titre onéreux de 2013 sur dix mois et non sur douze mois conduirait mécaniquement à réduire de près de 16,7 % le montant du prélèvement de solidarité que le Gouvernement propose de mettre en place en 2014.

L’amendement n° 193 rectifié vise à proposer que le prélèvement de solidarité qui pèsera en 2014 sur les recettes des départements issues des droits de mutation à titre onéreux soit uniquement calculé sur les bases des droits d’enregistrement et des taxes de publicité foncière. Cette mesure réduirait le rendement du prélèvement de solidarité puisqu’elle diminuerait l’assiette de ce prélèvement. Or le Gouvernement propose que le prélèvement soit calculé sur la totalité de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux conformément au pacte de confiance.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 198 rectifié et 199 rectifié.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à neutraliser l’impact de la réforme de la fiscalité directe locale sur le potentiel financier des départements en potentialisant les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements. L’objectif poursuivi par l’amendement est de retrouver la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements avant la réforme de la fiscalité locale. Je comprends ce souhait, mais cette question est traitée à l’Assemblée nationale dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi de finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 198 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 24 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 25

Article 25

I. – 1. Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

 

Catégorie

Somme forfaitaire (en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 – 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

 

Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

 

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

 

4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99–1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

5. La collecte de la contribution est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II. – Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-3. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article 25 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013. »