Mme la présidente. La parole est à Mme Natacha Bouchart, sur l'article.

Mme Natacha Bouchart. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en intervenant sur l’article 4, je tenais à attirer votre attention sur l’application au stationnement payant d’une tarification à la minute.

L’Assemblée nationale est revenue sur le principe du paiement du stationnement à la minute dans les parkings publics que nous avions adopté en première lecture. Nos collègues députés ont trouvé préférable de prévoir une tarification par pas de quinze minutes. Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de la logique en faisant payer le juste prix aux automobilistes ?

Je me permets en effet de le rappeler, les automobilistes assistent à une augmentation constante du prix des parkings, ce qui alourdit le budget consacré à la mobilité, sans compter les assurances, les frais d’entretien et le coût des carburants.

Les conséquences de l’augmentation des tarifs des parkings ne sont pas anodines : désertification des centres-villes au profit des centres commerciaux situés en périphérie qui proposent des parkings gratuits ; mécontentement croissant des automobilistes, pris en otage avec des PV de plus en plus chers ; tarifs à l’heure de plus en plus élevés dans les parcs de stationnement.

Aujourd’hui, l’automobiliste ne doit payer que pour le temps qu’il consomme, et non pour l’heure entamée. Pourquoi payer pour deux heures dans un parking pour une durée de stationnement d’une heure et une minute ? C’est une injustice profonde. Nous devons mettre un terme à cette situation aberrante.

Nous l’avons bien fait pour la téléphonie mobile. Alors pourquoi pas pour le stationnement ?

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

services,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Si les fonctionnaires sont soumis à une inflation de rapports, les professionnels, eux, subissent une inflation de paperasse.

Notre amendement est un amendement de précision. Nous proposons d’apporter la souplesse nécessaire. Le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le professionnel ne doit pas être disproportionné pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas une communication systématique du professionnel sur son identité et ses activités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La modification rédactionnelle proposée réduirait considérablement l’obligation d’information qui pèse sur le professionnel.

Avec la rédaction actuelle de l’article 4, c’est seulement la communication des informations relatives à l’identité et aux activités du vendeur qui doit se faire, pour autant que ces informations ne ressortent pas du contexte. Si on déplace en tête d’article la référence au contexte, c’est l’ensemble des informations sur les caractéristiques essentielles du bien, sur son prix, sur les garanties légales et sur les délais de livraison qui cessent d’être obligatoires, ce qui n’est pas acceptable. Aussi, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 204, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

identité 

insérer les mots :

, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques 

II. - En conséquence, alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

postales, téléphoniques et électroniques

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. En première lecture à l’Assemblée nationale a été adopté un amendement visant à préciser que, parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques », afin de permettre au consommateur d’entrer aisément en contact avec lui.

Or cette précision a été apportée à l’article L. 111–2 du code de la consommation, qui vise des informations complémentaires et spécifiques aux seuls prestataires de services.

Par souci de cohérence juridique et d’effectivité de la mesure, il convient de ne pas réserver cette obligation aux seuls prestataires de services ; il faut l’appliquer également aux vendeurs de biens.

Cet amendement a donc objet de supprimer la référence à la nature des coordonnées, qui a été introduite à l’article L. 111–2 du code de la consommation, et de l’introduire à l’article L. 111–1 du même code, afin qu’elle concerne tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services.

Mme la présidente. L'amendement n° 97, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

téléphoniques et électroniques

par les mots :

téléphoniques ou électroniques

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. La directive de 2011 relative aux droits des consommateurs, que l’article 4 du projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au 1 c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement ».

L’expression « lorsqu’ils sont disponibles » préserve une certaine souplesse pour les entreprises. Il nous semble important de tenir compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet, par exemple, pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer le caractère cumulatif de différentes coordonnées existantes par une possibilité d’utiliser une partie d’entre elles, sans que cela nuise au consommateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 204 vise à étendre à tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services, l’obligation de fournir leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. C’est une bonne disposition. Aussi, l’avis est favorable.

L’amendement n° 97 tend à prévoir que le professionnel ait le choix de fournir ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques. Une information complète sur les coordonnées du professionnel est cependant préférable dans l’intérêt du consommateur. L’argument selon lequel tous les professionnels n’auraient pas de coordonnées électroniques me laisse plus que perplexe ! Créer et utiliser une adresse électronique est simple et gratuit, et n’impose pas une contrainte forte aux professionnels. Par conséquent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis : favorable à l’amendement n° 204 et défavorable à l’amendement n° 97.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l'amendement n° 204.

M. Christian Cointat. La première chose dont un consommateur a besoin en cas de problème, c’est de pouvoir entrer en contact avec le responsable du bien acquis. Il en est de même pour les administrations.

Or pour arriver à trouver sur un site internet les coordonnées de la personne à laquelle vous souhaitez vous adresser, c’est épouvantable ! Qu’il s’agisse d’un magasin ou d’une administration, les coordonnées sont très difficiles à trouver.

M. Claude Dilain. C’est vrai !

M. Christian Cointat. À se demander à quoi pensent les constructeurs de sites ! La première des informations utiles n’est-elle pas de savoir comment entrer en contact avec le ou les responsables ?

Certes, monsieur Tandonnet, il est préférable de faire figurer l’adresse internet plutôt que le téléphone : ainsi, on n’est pas embêté par le client. Mais tout le monde n’a pas un ordinateur. En revanche, le téléphone est un accessoire plus répandu.

Mme Catherine Procaccia. Mais les services clients ne répondent pas au téléphone !

M. Christian Cointat. Ça dépend ! Il est vrai que l’on tombe parfois sur les plateaux téléphoniques – « tapez 1 », « tapez 2 », etc. –, ce qui est extrêmement désagréable.

Quoi qu’il en soit, il me semble préférable de maintenir le principe des coordonnées. Voilà pourquoi, une fois n’est pas coutume, je voterai l’amendement du groupe CRC, car il me paraît bon.

Mme Évelyne Didier. Le « une fois n’est pas coutume » était de trop ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite réagir aux remarques de M. Cointat.

Nous avons tous déjà eu accès, quand nous avons besoin des services de notre banque, que nous avons oublié la carte du conseiller bancaire et que nous nous reportons à l’application IPhone ou au site internet, à un numéro de serveur vocal…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … avec une petite musique et des instructions de type « tapez 1 ». Bref, nous connaissons tous ces répondeurs et ces numéros où le correspondant que l’on cherche à obtenir est difficile à joindre. Nous en plaisantons, mais ça empoisonne souvent la vie de nos concitoyens,…

M. Christian Cointat. Tout à fait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … surtout lorsqu’ils ont un problème urgent à régler.

Nous avons voulu cumuler les informations à fournir – adresse internet, téléphone et adresse postale – afin que le consommateur puisse choisir et ne soit pas lésé au bout du compte. C’est pourquoi nous soutenons l’amendement du groupe CRC. Il apportera sans aucun doute un grand soulagement à nos compatriotes, qui se sont tous trouvés dans ces situations insupportables qui empoissonnent leur existence.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 97 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 38, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211–12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211–9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement prévoit d’ajouter à la liste des informations devant être communiquées au consommateur, avant l’achat d’un produit, la durée de la garantie légale de conformité.

Cette garantie qui permet, en cas de défaut de conformité, l’échange ou la réparation d’un bien pendant deux ans est fréquemment ignorée des consommateurs.

Or, pour les protéger contre les risques de plus en plus nombreux de contracter de multiples assurances et pour lutter contre le gaspillage qui résulte de la non-utilisation de la garantie, nous proposons de renforcer l’information des consommateurs en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre l’information obligatoire du consommateur concernant la garantie de conformité en lui indiquant que cette dernière lui donne le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité, comme le prévoit l’article L. 211–9 du code de la consommation.

D’une part, la référence à cet article du code est incomplète, car l’article L. 211–9 dispose aussi que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. » Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

D’autre part, l’amendement me paraît déjà satisfait par le texte, car l’alinéa 8 de l’article 4 du présent projet de loi dispose que le professionnel est tenu de délivrer les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de conformité. La portée exacte de cette information sera précisée par décret en Conseil d’État.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous avions déjà débattu d’un amendement similaire en première lecture. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable. Il émet le même avis en deuxième lecture.

M. Stéphane Mazars. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 38 est retiré.

L'amendement n° 143, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase et alinéa 13

Remplacer les mots :

indispensables à l’utilisation

par les mots :

permettant la réparation

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il s’agit d’un amendement de précision.

À mon avis, la formulation « pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens » n’est pas claire. Selon moi, plusieurs lectures sont possibles. Cette rédaction, dans son acception la plus large, désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement. En revanche, dans une conception plus restrictive, elle ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro référence spécifique.

Une telle distinction d’interprétation n’est pas sans conséquences. L’évolution constante de la technique conduit en effet les fabricants à innover et à améliorer sans cesse leurs produits. Or, si dans la première hypothèse, ils pourraient utiliser une nouvelle pièce ou une version améliorée de la pièce d’origine, dans la seconde, c'est-à-dire selon l’interprétation la plus restrictive, ils se verraient contraints de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes, par exemple, la plupart des pièces informatiques.

Afin d’éviter toute ambiguïté et de permettre au consommateur d’avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant au fabricant davantage de souplesse, cet amendement prévoit une obligation sur la réparation du produit. Ainsi, la difficulté devrait normalement se trouver réglée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement propose que le fabricant indique la période pendant laquelle les pièces permettant l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché, alors que le texte actuel prévoit une information sur la disponibilité des pièces indispensables au fonctionnement.

J’avoue que je ne saisis pas bien l’intérêt de cette distinction sémantique. Cet amendement est motivé par le souci que les pièces fournies par le fabriquant ne soient pas seulement celles qui sont utilisées dans la fabrication initiale du produit, identifiées par un numéro de référence spécifique.

Selon la lecture que je fais du texte, je ne vois pas ce qui obligerait le fabricant à livrer des pièces d’origine, qui seraient moins performantes que les pièces actuellement disponibles.

Le fabricant a l’obligation de livrer les pièces nécessaires à la restauration de la fonctionnalité du produit, pas de remettre le produit dans son état d’origine. Juridiquement, on dirait qu’il s’agit d’assurer la conformité du produit, c’est-à-dire, selon la définition de l’article L. 211–5 du code de la consommation, que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il me semblait que deux lectures étaient possibles, mais je fais confiance à M. le rapporteur. Puisqu’il me certifie que le texte ne souffre d’aucune ambiguïté, je le crois sur parole et je retire par conséquent mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 143 est retiré.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Après les mots : 

à l’utilisation des biens

insérer les mots :

et les outils non-standards permettant la réparation des biens

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je présenterai en même temps les amendements nos 10, 11, 12 et 13 ; après cette série d’amendements, je vous laisserai tranquilles. (Sourires.)

Je commencerai par l’amendement n° 11.

Après maintes discussions en première lecture, le projet de loi prévoit désormais que « le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ».

Une fois encore, ma conclusion demeure qu’aucun soutien n’est apporté au secteur de la réparation. En l’état, le projet de loi ne donne pas les moyens aux consommateurs de réparer leurs biens s’ils le souhaitent. Pour cela, il faudrait qu’une période de disponibilité des pièces détachées soit proposée. Le présent amendement prévoit une garantie de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien pour une durée de dix ans minimum. Cette période nous semble idéale afin de dynamiser le marché de la réparation, créateur d’emplois de manière durable.

Il s’agit donc d’encourager les fabricants à proposer les pièces détachées sans lesquelles la réparation des biens ne peut devenir une réalité. Je vous l’avais déjà dit, d’après le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, les appareils sont utilisés en moyenne plus de dix ans. Certains biens de la vie quotidienne tels que les réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver ou lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre dix et quinze ans selon les appareils. Dès lors, une garantie légale de conformité de deux ans ne semble pas appropriée. Laissez-moi vous redonner un exemple frappant. Si un consommateur a besoin de changer une touche de clavier d’ordinateur qui coûte environ 3 euros l’unité, il lui faudra bien souvent faire changer l’ensemble du clavier pour un coût moyen allant jusqu’à 250 euros, car aucun des grands fabricants d’ordinateurs n’est actuellement en mesure de fournir des touches à l’unité.

Cet amendement vise donc à pallier réellement ce problème en encourageant la mise sur le marché de pièces détachées pour une période de dix ans.

L’amendement n° 12 est un amendement de repli. Les motivations sont les mêmes que pour l’amendement n° 11. Il s’agit, en fait, d’un compromis puisqu’il vise à ramener la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées à cinq ans au lieu de dix.

Je présenterai maintenant l’amendement no 13.

En l’état, ce projet de loi tend à préciser que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Dès lors, il est tenu de fournir obligatoirement, dans un délai de deux mois, lesdites pièces. En cas de manquement à ces dispositions, une amende peut être infligée au fabricant ou à l’importateur.

Cette information relative à la disponibilité des pièces détachées est délivrée obligatoirement par le vendeur au consommateur par voie d’affichage lisible, notamment sur l’emballage du produit.

Or dans un cas où le fabricant ou l’importateur ne fournit pas de pièces détachées, il n’est pas tenu d’en informer le consommateur. Il serait pourtant logique que l’affichage de l’indisponibilité des pièces détachées soit, tout comme l’affichage de leur disponibilité, rendu obligatoire, et ce toujours dans l’objectif de garantir l’information du consommateur.

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en rendant obligatoire l’affichage « pièces détachées non disponibles » afin d’informer le consommateur des caractéristiques du bien qu’il s’apprête à acquérir.

Quant à l’amendement n° 10, il concerne les outils pour réparer les biens. La réparation est possible, mais les pièces sont volontairement spécifiques, tout comme les outils nécessaires à l’opération. Cet amendement vise à remédier à cet état de fait et à clarifier la situation, toujours dans l’intérêt du consommateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 10 ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’information sur la disponibilité des pièces détachées est tout à fait justifiée si l’on considère l’intérêt du consommateur, mais il faut avoir conscience qu’elle constitue une charge administrative pour le vendeur. Y ajouter une information sur les outils servant à réparer les biens rendrait la situation de vente extraordinairement compliquée ! Si l’obligation d’information doit être garantie sur les points essentiels de la vente, il faut toutefois veiller à ne pas l’étendre à des points plus secondaires.

Donc, comme en première lecture, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Labbé, sur l’ensemble de vos propositions, je souligne que le Gouvernement étend la garantie légale de conformité de six mois à deux ans, qui est donc multipliée par quatre.

Vous proposez, en dépit de cet effort, de porter cette durée à dix ans ou à cinq ans, ce qui montre que les écologistes restent deux fois et demie ou cinq fois plus écologistes que les socialistes quand ceux-ci le sont, mais c’est ce qui justifie l’existence des majorités plurielles. (Sourires.) Pour autant, je n’ai pas changé d’avis par rapport à ce que je vous avais déjà dit.

Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je veux insister sur un point : il serait tellement simple de disposer de vis standards et d’outils standards. C’est volontairement qu’ils ne le sont pas, de manière qu’il soit impossible de réparer les biens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de dix ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 12, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de cinq ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le dispositif proposé au travers de ces amendements ne me paraît pas constituer la bonne réponse.

D’une part, une durée uniforme de disponibilité des pièces détachées, de surcroît assez longue, ne permet pas de prendre en compte la grande diversité des durées de vie et des rythmes d’obsolescence des biens mis sur le marché. Dix ans, cela a un sens pour certains produits mais cela n’a aucun sens pour d’autres.

D’autre part, garantir la disponibilité de pièces détachées sur une longue période, cela a aussi un coût important. Le vrai défi, c’est de parvenir à avoir des pièces détachées disponibles à un coût abordable ! On peut imposer aux constructeurs des durées de cinq à dix ans, mais si c’est pour avoir des pièces détachées à un prix exorbitant qui rend économiquement sans intérêt la réparation des biens, nous n’aurons guère avancé.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Cette brève explication de vote vaudra pour l’ensemble des amendements proposés par notre collègue Joël Labbé à l’alinéa 12 de l’article 4.

Bien sûr, c’est compliqué, et, d’un objet à l’autre, les durées de vie évidemment diffèrent. Cependant, ces amendements ont le mérite de remettre fortement en question une logique qui a pour conséquence que nous sommes de moins en moins capables de réparer les objets usuels. Il y a encore dix ans, on pouvait changer l’ampoule d’un phare d’une voiture, ouvrir un certain nombre d’objets. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, car les vis, les dispositifs sont bloqués. Chaque appareil nécessite des outils spécifiques. C’est pareil pour les chargeurs de téléphone, qui sont tous différents, alors que la moindre des choses serait de mettre au point un chargeur universel.

M. Jean-Jacques Mirassou. Il en existe mais ça ne fonctionne pas !

Mme Évelyne Didier. Il me semble donc important qu’au travers de projets de loi comme celui-ci nous réaffirmions la nécessité que les fabricants travaillent d’une manière qui permettrait tout simplement d’éviter le gâchis. Il faut, en prenant position tous ensemble, les obliger à être progressivement plus raisonnables en ce domaine.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 206, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 4 prévoit, au titre de l’obligation générale d’information, que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur en informe ensuite le consommateur, et ce de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte, qui dispose que « cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit ».

Nous considérons que cet ajout est préjudiciable à l’intérêt des nouveaux droits garantis.

D’abord, l’emballage n’est pas un support satisfaisant. L’information doit être donnée avant la vente ; or il n’est pas sûr que le consommateur ait accès avant la vente au produit emballé, ni d’ailleurs qu’il pense, une fois la vente accomplie, à scruter l’emballage. Si on souhaite que cette information soit déterminante dans la vente pour privilégier la durabilité des produits, il est tout à fait illogique de risquer qu’elle intervienne après.

Ensuite, de nombreux produits n’ont pas d’emballage et si un produit est resté longtemps en stock, on peut imager que les informations sur la disponibilité des pièces puissent évoluer sans que l’emballage soit modifié pour autant.

Enfin, il faut éviter, puisqu’on peut procéder autrement, d’augmenter les coûts de production découlant de la modification des emballages qui risqueront d’être reportés sur les consommateurs.

C’est pourquoi nous vous demandons de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.