Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la consommation)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel avant l’article 3 bis A

Article additionnel après l’article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 247, présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d’un élargissement de l’action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement tend à demander l’établissement d’un rapport sur les modalités d’extension de l’action de groupe.

En effet, si l’introduction de l’action de groupe en droit français, qui constitue une avancée attendue depuis longtemps, ouvre la voie à un droit nouveau et permet une protection indispensable pour le citoyen consommateur, elle reste imparfaite en l’état.

L’action de groupe circonscrite à un seul type de préjudice matériel subi et au seul champ de la consommation crée une rupture d’égalité des citoyens devant la loi.

Nous sommes tout à fait conscients, monsieur le ministre, que le présent texte est précisément destiné au seul champ de la consommation, et que les ministres de l’environnement et de la santé se sont engagés à mettre en œuvre des procédures d’action de groupe dans ces domaines. Toutefois, cette réponse nous semble inadaptée.

En l’état actuel, le dispositif écarte les citoyens victimes des trop nombreux scandales sanitaires et environnementaux que sont l’amiante, le Mediator, ou les prothèses PIP. Si le texte était voté tel quel, les victimes de ces affaires seraient réduites à se faire rembourser des boîtes de médicaments ou des prothèses en silicone, sans percevoir la moindre compensation pour le préjudice subi en matière de santé.

Les PME ou les petits porteurs ayant subi un préjudice qui relève non pas du droit de la consommation, mais du droit des sociétés ou du droit boursier sont également exclus du présent texte.

Il est donc souhaitable de se donner les moyens d’apporter une réponse claire et adaptée à ces situations de préjudice de masse. En remettant un rapport sur les modalités de l’élargissement de l’action de groupe, le Gouvernement témoignerait de sa volonté de s’engager sur cette voie, et surtout de son engagement à ne pas compartimenter le mécanisme de l’action de groupe, ce qui en affaiblit la portée.

À terme, il pourrait en résulter la présentation par la garde des sceaux d’un projet de loi sur une action de groupe globale, qui concernerait tout type de préjudice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le V de l’article 2, adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée et le Sénat, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport, trente mois après la promulgation de la loi, faisant le bilan de la mise en œuvre de l’action de groupe, proposant des adaptations et envisageant les évolutions possibles, telles que l’extension aux domaines de la santé et de l’environnement.

La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article 2 prévoit déjà qu’un rapport sera remis dans les trente mois suivant la promulgation de la loi. En outre, en 2014, des avancées seront réalisées dans le domaine de la santé et de l’action de groupe « santé ». Il est nécessaire de disposer d’un recul suffisant pour que ce rapport soit utile au travail du pouvoir exécutif comme du législateur.

Le Gouvernement veut préserver l’équilibre actuel du texte sur ce point. Il demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Aïchi, l’amendement n° 247 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Chaque texte que nous examinons apporte son lot de rapports. Continuons ainsi si on veut que tous les fonctionnaires passent leur temps à en rédiger…

Mes chers collègues, nous avons une responsabilité collective en la matière : nous devons veiller à ne pas charger la barque. Limitons nos demandes de rapport !

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

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Article additionnel après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 3 bis A

Article additionnel avant l’article 3 bis A

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

A. – Avant l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’obsolescence programmée est définie comme l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

B. – En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

lutter contre l’obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. – En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l’obsolescence programmée

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cela fait maintenant presque un an que le groupe écologiste, avec à sa tête Jean-Vincent Placé, s’est emparé du concept de l’obsolescence programmée. Cette idée, qui a fait l’objet d’une proposition de loi déposée en mars 2013, a fait son chemin dans l’esprit des consommateurs et des associations les représentant ; nous nous en réjouissons.

Cependant, comme tout concept relativement nouveau, il convient qu’il soit défini et encadré. L’enjeu est de taille, si l’on veut s’assurer que le sens même de l’obsolescence programmée ne se perd pas à mesure qu’il se fait connaître de l’opinion, et si l’on souhaite combler le vide juridique actuel.

Alors, permettez-moi, mes chers collègues, de vous en rappeler la définition : l’obsolescence programmée, c’est l’ensemble des techniques visant à réduire délibérément la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

On distingue plusieurs types d’obsolescence programmée : l’obsolescence technologique, due au progrès et à l’innovation techniques ; l’obsolescence esthétique, résultant des phénomènes de mode ; l’obsolescence technique, liée au fait de concevoir un produit en anticipant sa fin de vie.

C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse. Certains fabricants produisent des biens volontairement irréparables ou amenés à tomber en panne après un certain temps d’utilisation. L’objectif, bien sûr, est d’accélérer le renouvellement des biens, et donc de pousser à la consommation. L’obsolescence est tout à la fois une arnaque pour les consommateurs et une catastrophe environnementale.

Une telle production de déchets pourrait être évitée si on utilisait des pièces détachées et des outils adéquats et si on sensibilisait les fabricants, les distributeurs et les consommateurs. Ce sont tous ces éléments que nous défendons dans le cadre du présent projet de loi relatif à la consommation.

Il est question ici de limiter l’utilisation des ressources rares et précieuses de notre planète nécessaires à la production d’objets électroniques et électriques et de protéger les consommateurs, impuissants face à de tels stratagèmes industriels, qui ont des conséquences sur leur pouvoir d’achat.

Le Sénat belge, la Commission européenne, dans son Livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement, ou encore l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, ont déjà défini l’obsolescence programmée. La prise de conscience autour de ce phénomène environnemental et économique sérieux doit faire l’objet d’une reconnaissance juridique. Et cela passe en premier lieu par l’acceptation d’une définition élaborée en lien avec les institutions, experts et associations. C’est ce que nous vous proposons avec cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. La question a été amplement débattue en première lecture.

L’article 4 bis du projet de loi prévoit la remise, un an après la publication de la loi, d’un rapport – je suis navré pour mon collègue Gérard Cornu (Sourires.) – sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et la manière dont on envisage de la combattre. Je propose d’attendre les conclusions de ce rapport avant d’adopter des dispositions législatives.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. Labbé connaît parfaitement mon point de vue sur le sujet, dont nous avons débattu à de multiples reprises.

À mes yeux, la tromperie sur la qualité substantielle des biens, délit dont nous apportons une définition, inclut de facto l’obsolescence programmée, puisque cela s’applique également aux stratagèmes tendant à soustraire à l’appréciation du consommateur les informations sur la durée de vie d’un bien.

Cela étant dit, je comprends la préoccupation politique qui est la vôtre. Vous voulez renvoyer les industriels, les consommateurs et les pouvoirs publics à une réalité : l’accélération des mécanismes d’innovation peut conduire à raccourcir la durée de vie d’un certain nombre de biens d’équipement. Un utilisateur peut ainsi être amené à se séparer de produits qui sont toujours en état de marche, mais qui ne sont plus en adéquation avec l’environnement technologique.

Le débat a été ouvert, et il a eu lieu dans le cadre du projet de loi sur la consommation. D’ailleurs, il se prolonge lorsque l’on évoque l’économie circulaire, la durée de vie des produits et leur réparabilité. Je pense que nous avons fait un pas avec ce texte. Mais je reste attaché à la définition qui a été retenue.

Aussi, et sans formuler de demande de retrait, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens, je ne puis qu’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Pour ma part, je soutiens cet amendement, que je trouve intéressant.

Les pratiques commerciales indélicates sont très nombreuses. J’avais d’ailleurs posé une question écrite sur le sujet, et j’avais reçu une réponse pour le moins étonnante.

Prenons l’exemple d’une certaine crème commercialisée dans des tubes en plastique, au demeurant très jolis et très agréables au toucher. Une fois parvenu à la fin du tube, on se rend compte qu’il reste encore au moins 30 % de la crème à l’intérieur !

M. Christian Cointat. Quand j’avais demandé s’il était tenu compte d’une telle perte dans l’étiquetage, on m’avait répondu que le seul critère était la quantité réelle de produit contenue dans le tube. Or le consommateur ne peut pas l’utiliser dans sa totalité !

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est comme pour les langoustines ou les crabes ! (Sourires.)

M. Christian Cointat. Nous devons, me semble-t-il, dénoncer ces pratiques commerciales douteuses. Car même s’il est toujours possible de découper le tube de crème, ce n’est tout de même pas très satisfaisant !

Les auteurs du présent amendement pointent un problème identique. L’obsolescence programmée est de même nature que la fabrication d’emballages empêchant l’utilisation en totalité du produit acheté ; il s’agit d’obliger le consommateur à renouveler plus vite son achat.

M. Jean-Jacques Mirassou. Mais non ! C’est une question d’évolution technologique !

M. Christian Cointat. Dans un débat sur la consommation, nous ne pouvons pas passer de tels procédés sous silence ; il faut les dénoncer !

C'est pourquoi je voterai cet amendement.

M. Jean-Jacques Mirassou. Et comme ça, la crème va sortir ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, je suis d'accord avec vous. Je pourrais même vous citer d’autres exemples.

Quand vous achetez de la viande, il y a parfois une grande différence entre le poids indiqué sur l’étiquette, augmenté artificiellement au moyen de certaines techniques, comme la fixation de molécules d’eau, et celui du morceau de bifteck qui se retrouve dans votre assiette après cuisson…

Il existe donc un certain nombre de pratiques qui frôlent les limites de la légalité, voire qui les franchissent allégrement.

Au demeurant, je vous rappelle que le présent projet de loi institue des mesures d’une rare sévérité à cet égard. Le montant des sanctions pour tromperie économique est multiplié par dix et le niveau des pénalités pourra être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires, afin de permettre au juge de prononcer des sanctions proportionnelles au dommage réellement subi par le consommateur. Le texte répond donc aux exigences qui sont les vôtres.

Nous avons ouvert le débat sur l’obsolescence programmée. Je vous invite à prendre un élément en considération. Il existe des cycles d’innovation qui permettent de créer de la richesse, de maintenir de l’emploi et d’être en pointe dans la compétition internationale. Il faut en tenir compte.

Dans le même temps, ne laissons pas accroire que l’on est forcément mieux équipé en renouvelant chaque année son téléphone portable quand l’environnement technologique reste similaire d’une année sur l’autre !

La mode du « tout jetable », fondée sur un renouvellement extrêmement rapide des biens, pose un véritable problème. Nous devons développer des modes de consommation plus raisonnables et, surtout, plus durables.

À mon sens, le Gouvernement a pris des mesures importantes pour lutter contre l’obsolescence programmée et favoriser une consommation durable. Nous encourageons la réparabilité des produits ; les fournisseurs devront désormais mettre réellement à disposition des consommateurs les pièces détachées disponibles. En d’autres termes, il sera beaucoup plus facile de réparer des biens électroménagers qu’auparavant. Et cela crée des emplois chez nous ! C’est toujours mieux que de remplacer une bouilloire fabriquée très loin d’ici par une bouilloire neuve fabriquée, elle aussi, très loin d’ici…

Même si cela ne va peut-être pas aussi loin que le souhaiteraient MM. Labbé ou Cointat, il y a bien eu des pas importants contre l’obsolescence programmée ou le « tout jetable » et en faveur d’une consommation plus durable.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je tiens à repréciser un élément.

Nous sommes bien conscients qu’il peut y avoir des évolutions technologiques ; dans ce cas, il ne s’agit pas véritablement d’obsolescence programmée. Nous tenons également compte des effets de mode, comme je l’ai indiqué tout à l’heure.

Mais nous parlons de l’obsolescence technique ; la programmation de l’irréparabilité, ça existe ! C’est cette définition que nous vous proposons d’adopter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 3 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 3 bis

Article 3 bis A

(Non modifié) 

À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.

Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien. – (Adopté.)

Article 3 bis A
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Article 4 (début)

Article 3 bis

(Non modifié) 

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit applicable

« Art. L. 139-1. – Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. » – (Adopté.)

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Article 3 bis
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Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Obligation générale d’information précontractuelle

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.

« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

bis. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

II. – (Non modifié) L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;

2° (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 113–7. – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.

« Art. L. 113-8. – (Non modifié) Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.

« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.

« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.

« Art. L. 113-9. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

V. – L’article L. 113–7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

VI. – (Non modifié) Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »