M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à créer une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission demande le retrait ou, à défaut, émettra un avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

Mme Muguette Dini. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

Je mets aux voix l'article 72 bis.

(L'article 72 bis est adopté.)

Article 72 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 ter (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 72 bis

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'article72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement est défendu, monsieur le président, mais je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement prévoit d’insérer cinq articles après l’article L. 321-6 du code de la route pour, premièrement, prévoir des sanctions administratives en cas de manquement au règlement européen n° 715/2007 relatif à l’accès des réparateurs indépendants aux informations techniques des constructeurs automobiles ; deuxièmement, donner à l’autorité compétente en matière de réception des véhicules compétence pour prononcer ces sanctions ; enfin, troisièmement, définir une procédure contradictoire pour le prononcé de ces sanctions.

Un dispositif national de sanctions sans harmonisation européenne serait largement inopérant, monsieur le sénateur. En pratique, il ne serait applicable qu’aux véhicules réceptionnés en France, c’est-à-dire aux marques françaises essentiellement.

L’Autorité de la concurrence a souligné elle-même que des sanctions nationales seraient de peu d’effet sans harmonisation européenne.

Les constructeurs pourraient contourner le dispositif en faisant réceptionner leurs véhicules dans un autre État membre ne prévoyant pas de telles sanctions. Or c’est le cas de la plupart des autres États membres de l’Union européenne.

Les autorités françaises plaident donc à Bruxelles pour qu’une solution soit trouvée au niveau européen.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner accès à l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules pouvait tout à fait être appréhendé sous l’angle du droit de la concurrence.

Dans ces conditions, la création d’un régime de sanctions administratives national en cas de manquement au règlement européen n° 715/2007 ne constitue clairement pas une réponse appropriée.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 220 est retiré.

Article additionnel après l'article 72 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 quater A

Article 72 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au 12° du II de l’article L. 32-1, après le mot : « consommateurs, », sont insérés les mots : « conjointement avec le ministre chargé de la consommation, » ;

2° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :

a) Le n est ainsi rédigé :

« n) L’information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »

b) Après le n, sont insérés des n bis et n ter ainsi rédigés :

« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;

« n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues à ce même article ; »

c) Au dernier alinéa, la référence : « à la deuxième phrase du n » est remplacée par les références : « aux n bis et n ter ».

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement prévoit de supprimer un certain nombre d’alinéas dont la rédaction abaisserait significativement le standard de protection des consommateurs pris en compte par les pouvoirs publics.

Dans le texte en vigueur, le ministre chargé des communications électroniques doit veiller « à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électronique accessibles au public ».

Dans le texte proposé, dont nous demandons justement la suppression, car il ne nous semble pas assez clair, il s'agit seulement de « prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ». Reconnaissez, monsieur le ministre, que ce texte est nettement moins protecteur que le texte actuel !

C’est pourquoi cet amendement vise à le supprimer, d’autant que, si l’implication du ministre chargé de la consommation est une bonne chose, il convient de relever les risques de conflits possibles entre les diverses administrations concernées. Ces conflits ne manqueront pas de surgir en raison de l'affaiblissement des prérogatives de l'ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au bénéfice de la DGCCRF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La rédaction actuelle du code des postes et des communications électroniques comporte des chevauchements de compétences entre l’ARCEP et la DGCCRF qui sont source d’insécurité juridique. La clarification prévue par le projet de loi est donc utile.

La rédaction proposée par l’article 72 ter est consensuelle et elle réaffirme très clairement la compétence de l’ARCEP pour imposer des obligations de transparence, sans confier aucune mission nouvelle à la DGCCRF.

En conséquence, l'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72 ter.

(L'article 72 ter est adopté.)

Article 72 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 72 quater A

(Non modifié)

Après l’article L. 111-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-1. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. » – (Adopté.)

Article 72 quater A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 quinquies A

Article 72 quater

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;

2° Après le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

« Art. L. 322-2-2. – Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. » ;

3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique ni aux frais d’affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Les modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. »

bis. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;

2° Après l’article L. 121-36, il est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36-1. – Pour la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

« Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. » ;

3° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37. – Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils reproduisent également la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »

M. le président. L'amendement n° 348, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

chapitre II du titre II du livre III du

B. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

4° Au premier alinéa des articles L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 344-3 et L. 345-3, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;

5° Au 2° de l’article L. 344-1, après les mots : « L. 322-2 » sont ajoutés les mots : « , L. 322-2-1 et L. 322-7 » ;

6° Au 2° de l’article L. 346-1, après les mots : « à L. 322-3 » sont ajouté les mots : « , L. 322-7 ».

I bis A – Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du même code, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière significative

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 121, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

les jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 122, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 347, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer les mots : 

attribué à chacun des participants

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit de fluidifier la rédaction de l’article 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, l’article 72 quater, modifié.

(L'article 72 quater est adopté.)

Article 72 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 terdecies

Article 72 quinquies A

(Non modifié)

Après la quatorzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

«

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

»

M. le président. Je mets aux voix l'article 72 quinquies A.

(L'article 72 quinquies A est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ –

Article 72 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 72 terdecies

(Supprimé)

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Article 72 terdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je m’exprimerai exclusivement en mon nom personnel. Mme Lamure donnera la position du groupe UMP.

Comme vous le savez, mes chers collègues, je ne suis pas attaché à nourrir des conflits de principe entre l’opposition et la majorité, recherchant toujours des solutions qui permettent de faire avancer les choses.

Certes, ce texte, dont je n’ai pas voté tous les articles, ne me convient pas entièrement. Je considère toutefois qu’il constitue une avancée intéressante pour le consommateur, et donc un progrès dont je dois me féliciter.

Voilà pourquoi, même si je ne suis pas en phase avec toutes ses dispositions, je voterai ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Du texte dont nous terminons l’examen ce soir, je retiendrai avant tout la variété des sujets abordés : des lunettes aux pièces automobiles, en passant par l’auto-école et l’action de groupe, nous avons passé en revue de nombreux pans de la société !

Ce texte de défense du consommateur consacre en effet de belles avancées, comme l’a souligné Christian Cointat.

Certes, la France est un pays de progressistes conservateurs (Sourires.) qu’il est difficile de faire bouger, car tout changement vient forcément contrarier des intérêts. Il me semble toutefois que nous sommes parvenus ici à une synthèse acceptable.

Je remercie M. le ministre et les membres de son cabinet pour leur écoute : nous avons pu échanger et avons eu le sentiment d’être entendus.

Le RDSE votera donc ce texte bien préparé et bien présenté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Comme en première lecture, et malgré des avancées – je pense en particulier au « fait maison » –, dont certaines sont à mettre au crédit de notre groupe, il reste deux ou trois points de blocage qui nous conduiront à nous abstenir.

Nous restons au milieu du gué sur ce que doit être la consommation dans notre pays. Nous aurions souhaité une protection du consommateur plus importante encore.

Au-delà, c’est d’une grande réflexion, y compris environnementale – je me tourne vers mon ami Joël Labbé – que nous aurions besoin, car on ne peut pas continuer à consommer comme on le fait aujourd’hui. Il faudra bien, demain, une grande réorientation.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Monsieur le président, mes chers collègues, avant toute chose, j’aimerais remercier les rapporteurs de la commission des affaires économiques pour le travail accompli au cours de ces deux lectures, pour leur patience et pour leurs explications, même si parfois elles n’ont pas été entendues. Je les remercie même si aucun amendement issu des sénateurs de mon groupe n’a reçu un avis favorable de leur part. (MM. Martial Bourquin, rapporteur, et Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, marquent leur désaccord.)

Je tiens à remercier également M. le ministre, son cabinet et ses services, car je sais que nous les avons un peu fait souffrir, notamment en faisant adopter des amendements largement contre leur avis.

Comme nous l’avons annoncé lors de la discussion générale, le groupe UDI-UC a abordé l’examen de ce texte avec une volonté de construction forte et avec l’esprit ouvert quant aux positions à adopter.

Nous nous réjouissons globalement de l’issue du texte, et ce pour deux raisons principales : d’une part, un certain nombre de mesures répondent à des demandes que nous avions, pour certaines, formulées de longue date ; d’autre part, quelques-uns de nos amendements ont connu une issue positive lors de cette deuxième lecture.

Le premier point qui a retenu notre attention concerne naturellement la création du registre national des crédits aux particuliers. C’est une demande constante de notre famille politique depuis quasiment quinze ans ! Nous nous réjouissons d’avoir, à force d’acharnement, convaincu sur une majorité de travées que ce fichier positif était un outil utile pour lutter contre le surendettement et contre les abus en matière d’octroi de crédits.

Même si le fichier est moins ambitieux que celui que nous aurions pu proposer, puisqu’il ne contient pas les crédits immobiliers, son équilibre général nous convient. Plus ce fichier sera complet, plus le consommateur sera protégé contre le « crédit de trop » qui risque de le faire basculer dans le surendettement.

C’est pourquoi nous sommes satisfaits de l’élargissement du registre aux rachats et aux regroupements de crédits.

Nous avons souhaité que sa mise en œuvre soit rapide et qu’il soit le plus complet possible. C’est pourquoi nous nous réjouissons aussi de l’adoption de l’amendement supprimant toutes les mesures réglementaires de l’article 22 bis.

Concernant l’action de groupe, c’est une bonne et juste disposition, qui sera elle aussi utile aux consommateurs. Il sera intéressant d’observer la manière avec laquelle les associations vont l’utiliser. Je souhaite que son caractère dissuasif soit son meilleur effet.

Sur ce sujet, je salue également le compromis trouvé par le ministre sur les tribunaux de grande instance, qui seront saisis des actions de groupe. Nous avons dû lutter, mais je pense que la solution trouvée est la bonne. Elle a été votée à l’unanimité : il faudra bien se le rappeler pour la commission mixte paritaire !

Enfin, en matière de crédit à la consommation, nous sommes satisfaits de l’adoption de l’amendement de ma collègue Muguette Dini qui interdit toute différence de rémunérations entre les vendeurs, que la vente se fasse au comptant ou à crédit. Ce sera une bonne pratique, qui aidera à lutter contre le surendettement.

En conclusion, et à la lumière des avancées que nous avons obtenues, le groupe UDI-UC votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste.)