Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise à clarifier le dispositif prévu à l’article 6.

Je propose, à l’alinéa 6, de rédiger ainsi l’article 388-5 du code de procédure pénale : « En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390–1, les parties ou leur avocat peuvent, à tout moment, demander par conclusions écrites, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. » L’alinéa suivant, c'est-à-dire l’alinéa 7, serait, lui, supprimé.

Cette rédaction me paraît plus claire que la version proposée dans le texte de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission, qui préfère le texte issu de ses travaux, émet un avis défavorable sur cet amendement. Mais nous connaissons tous la sagesse du Sénat. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ignore ce que serait alors la sagesse du Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

J’estime également que la rédaction proposée par la commission est meilleure. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Hélène Lipietz. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 25, seconde phrase

Remplacer les mots :

de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

par les mots :

soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogé

Mme Hélène Lipietz. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis (nouveau)

I. –L’article 279 du même code est ainsi rédigé : 

« Art 279. – L’accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure. » 

II. – L’article 280 du même code est abrogé.  – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 6 bis (nouveau)
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

I. – (Non modifié) Après l’article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

« Art. 67 F. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61–1 du code de procédure pénale.

« S’il apparaît au cours de l’audition d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

II. – L’article 323-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323–1 » ;

2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l’article 63–4–1 du code de procédure pénale ;

« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure ne soit pas prolongée. » ;

3° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article 803–6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne soit pas prolongée

par les mots :

soit levée

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, sachant qu’un amendement similaire a déjà été adopté précédemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Un amendement similaire, sur lequel j’avais émis un avis de sagesse, ayant été adopté, il convient de faire preuve de cohérence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

2° Avant l’article 64–1, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :

« Art. 64. – L’avocat assistant, au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée à l’article 61–1 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution de cette aide. »

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l’article 61–2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Amendement de cohérence avec le dispositif que j’ai proposé tout à l’heure et que le Sénat a adopté sur l’aide juridictionnelle et l’assistance aux victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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Article 10

Article 9

I. – Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L’article 8 est applicable en Polynésie française.

II. – (Non modifié) Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’assistance par un avocat prévue au 5° de l’article 61–1 ».

II bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. – Le titre V de l’ordonnance n° 92–1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

1° Avant l’article 23–2, il est ajouté un article 23–1–1 ainsi rédigé :

« Art. 23–1–1. – L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition ou de la confrontation prévue à l’article 61–1 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution de cette aide. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 23–2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l’article 61–2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 20.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Article 10

(Supprimé)

Article 10
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 11

(Non modifié)

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.

Toutefois, le 5° de l’article 61–1 du code de procédure pénale résultant de l’article 1er, l’article 8 et les II à III de l’article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

II. – Le délai de trois mois prévu aux articles 552 et 854 du code de procédure pénale n’est applicable qu’aux poursuites engagées après le 1er juin 2014.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

l'article 1er,

insérer les mots :

l'article 61–2 du code de procédure pénale résultant de l'article 1er bis

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Amendement de coordination avec l'article 1er bis, qui a été introduit par la commission des lois.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame le garde des sceaux, je suivrai l’exemple des deux collègues qui nous ont fait part de leur expérience personnelle tout à l’heure.

Il y a aura demain sept ans jour pour jour, j’ai vécu un calvaire épouvantable, avec des procédures innommables.

Tout ce qui pourra renforcer la sécurité du justiciable et des victimes dans le cadre des procédures est utile.

Je pense aux dispositions que vous avez prévues pour que l’on cesse d’attendre les directives ou les décisions du Conseil constitutionnel et pour que l’on appréhende la procédure pénale de manière globale, car elle est extrêmement difficile à supporter pour ceux qui ne sont pas correctement informés.

J’aimerais également témoigner de la détresse dans laquelle peuvent se trouver des personnes, même aguerries, dans des moments difficiles, lors d’une convocation devant un magistrat ou d’une audition dans le cadre d’une enquête préalable. L’individu est extrêmement fragilisé. Tout ce qui peut être fait au niveau législatif pour donner un peu de cohérence à toute la procédure est positif.

J’attire aussi l’attention du Gouvernement sur les problèmes des délais. Avec toutes les fuites, notamment sur internet, il n’y a évidemment plus de secret de l’instruction, ni d’ailleurs de présomption d’innocence.

Le sujet mérite, me semble-t-il, un véritable débat. Vous avez indiqué qu’une commission y travaillait. Il me paraît extrêmement important d’œuvrer pour que la justice soit rendue dans des délais raisonnables. En effet, en cas de violation du secret de l’instruction et d’atteinte aux droits de l’une des parties, les procédures en dénonciation calomnieuse ou les procédures récurrentes arrivent à leur terme des mois, voire des années plus tard, obligeant les victimes à revenir sur leur dossier pour le plaider de nouveau, au risque de rouvrir des plaies difficilement refermées.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.) – (M. le rapporteur et M. Claude Dilain applaudissent.)

M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze, sous la présidence de M. Didier Guillaume.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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8

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la géolocalisation
Discussion générale (suite)

Géolocalisation

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la géolocalisation
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du Gouvernement, l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation (texte de la commission n° 375, rapport n° 374).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme vous l’avez sans doute appris, la commission mixte paritaire qui s’est réunie au Sénat la semaine dernière a abouti à un accord entre les représentants des deux assemblées sur le projet de loi relatif à la géolocalisation.

Je me réjouis de cet accord, qui est le fruit d’un dialogue approfondi. Je tiens à saluer l’écoute et l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Sébastien Pietrasanta, ainsi que du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas.

Mes chers collègues, ce texte sur la géolocalisation vise à tirer les conséquences de l’arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour de cassation, lequel est lui-même la résultante de l’arrêt Uzun c. Allemagne de la Cour européenne des droits de l’homme. D’ailleurs, dans une certaine mesure, la Cour de cassation est allée au-delà des prescriptions de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cela nous renvoie toujours à la même question, que vous connaissez parfaitement, madame la ministre, puisque vous avez déjà consenti des efforts à cet égard, tout comme nous, je veux parler de la nécessaire réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui permettrait de répondre à l’objection récurrente de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle les membres du parquet n’auraient pas l’indépendance des juges.

Je forme le vœu – je sais que c’est aussi votre souhait ; c’est l’intention qui a été manifestée par le Président de la République il y a encore quelques semaines – que nous puissions parvenir à un texte dont la rédaction soit susceptible de recueillir la majorité requise au Congrès afin d’avancer sur ce sujet et que la France cesse d’être condamnée.

Je reviendrai brièvement sur les différents points que nous avons abordés au Sénat et dont il a été question à l’Assemblée nationale, ainsi qu’en commission mixte paritaire.

Premièrement, dans quels cas est-il licite de faire appel à la géolocalisation ?

Notre position, madame la ministre, a été très claire dès la première lecture. Nous avons pris à la lettre la prescription de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que cette technique doit être réservée aux infractions d’une particulière gravité. C’est pourquoi nous avons adopté au Sénat une disposition qui concerne les infractions correspondant à un quantum de cinq années d’emprisonnement, et non pas de trois années, comme le prévoyait le projet de loi initial.

Bien entendu, madame la ministre, nous avons pris en compte les infractions sanctionnées de trois ans d’emprisonnement s’il s’agit des atteintes aux personnes présentant une certaine gravité.

En résumé, après beaucoup de travail, la position de la commission mixte paritaire a finalement été la suivante : la géolocalisation est réservée en règle générale pour des infractions punies de cinq ans d’emprisonnement, ou pour des infractions punies de trois ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit d’atteinte aux personnes visé par le livre II du code pénal, du recel de criminel prévu par l’article 434–6 du code pénal et de l’évasion prévue par l’article 434–27 du code pénal. Sur ce point, la commission mixte paritaire a totalement suivi la position du Sénat, puisque l’Assemblée nationale était revenue au quantum initial de trois ans.

Deuxièmement, à quel moment le juge des libertés et de la détention doit-il intervenir ?

Le texte initial prévoyait un délai de quinze jours de géolocalisation. Notre collègue Jacques Mézard, par la voie d’un amendement qui fut adopté par le Sénat, a proposé de le porter à huit jours. Les députés sont revenus à une durée de quinze jours. Finalement, après discussion, nous avons donné notre accord, dans le cadre d’un compromis, pour fixer ce délai à quinze jours, car la Cour européenne des droits de l’homme a validé le fait que le juge du siège puisse intervenir au bout d’un mois. Quinze jours, c’est naturellement plus court qu’un mois, délai jugé parfaitement légitime par la Cour européenne des droits de l’homme. Voilà pourquoi nous avons considéré qu’il était possible de maintenir le délai à quinze jours, d’autant que les huit jours prévus par le Sénat entraînaient un droit à prolongation de huit jours, soit un total de seize jours.

Troisièmement, pour ce qui est des dispositions relatives au domicile privé, nous avons maintenu le dispositif prévu par le Sénat, qui a été repris par l’Assemblée nationale, en apportant néanmoins quelques précisions afin que le domicile privé soit parfaitement respecté en cas d’intrusion nocturne pour la mise en place d’une géolocalisation. Le texte présente toutes les garanties puisqu’il prévoit l’accord préalable du juge des libertés et de la détention. Nous avons toutefois ajouté une précision relative aux lieux couverts par le secret de la défense nationale. Il est assez logique que toute géolocalisation y soit en effet interdite.

Pour ce qui est d’une question qui a fait débat, à savoir celle de la pose d’une balise en cas d’urgence par l’officier de police judiciaire, l’OPJ, le Sénat a considéré qu’il était possible de laisser cette initiative à l’OPJ dès lors qu’il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. Il nous a semblé nécessaire que ce dernier valide la procédure au bout de douze heures. S’il ne le fait pas, nous avions explicitement considéré que le dispositif matériel était nul et non avenu, et que par conséquent il ne pouvait produire aucun effet. On peut, bien entendu, tout à fait désactiver une balise.

L’Assemblée nationale, après discussion avec vous-même, madame la garde des sceaux, a estimé qu’il était préférable de prévoir un délai de vingt-quatre heures : le procureur de la République ne peut pas prendre l’acte depuis son domicile, il est nécessaire que celui-ci soit enregistré au greffe du tribunal. Il peut arriver que des problèmes se posent à cet égard le week-end.

C’est donc pour des raisons pratiques, et seulement pour des raisons pratiques, que nous nous sommes ralliés à ce dispositif. Cependant, je précise que, dans l’esprit de la commission mixte paritaire – que je ne pense pas trahir ici –, il est essentiel, premièrement, que l’OPJ prévienne instantanément le procureur de la République et, deuxièmement, que le procureur valide la procédure dans les vingt-quatre heures au plus tard.

Restait la question du dossier séparé. C’est un sujet que nous avions traité au cours de la première lecture, en prenant en compte ce que nous avaient dit les représentants de la police et de la gendarmerie, lesquels avaient affirmé que certains informateurs pouvaient se trouver menacés et être en danger dès lors qu’apparaîtraient dans le dossier leur nom, la date et le lieu où la géolocalisation a été mise en place, et la balise posée. Je parle toujours de balise ; j’en profite pour préciser que le texte concerne à la fois les géolocalisations par balise, mais également les géolocalisations par téléphone portable.

En ce qui concerne cette question importante, nous avons considéré qu’il était possible de s’inspirer de l’article du code de procédure pénale relatif aux témoins anonymes pour exclure du dossier certaines pièces, lesquelles seraient versées dans un dossier séparé. Toutefois, nous avons défini des conditions très précises.

Tout d’abord, cette exclusion ne pourra se faire que sur décision du juge : l’autorité judiciaire, à cet égard, est pleine et entière. De manière à bien préciser les choses, puisque, je le sais, à l’Assemblée nationale un débat s’est fait jour sur la constitutionnalité du dispositif, la commission mixte paritaire a inscrit noir sur blanc dans le texte que le juge ne peut prendre cette décision que si l’information n’est « ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l’exercice des droits de la défense ».

Nous avons veillé à trouver une formulation nouvelle, ne maintenant pas en l’état le 3° du texte proposé par l’Assemblée nationale pour l’article 230–41 du code de procédure pénal : il est donc possible d’enregistrer dans un autre dossier ou d’exclure du dossier principal les données de localisation, « la date, l’heure et le lieu » et « les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique ». Cette procédure est extrêmement claire, précise, cadrée, restrictive et, à notre sens, parfaitement constitutionnelle.

Voilà, mes chers collègues, quel a été le travail de la commission mixte paritaire. Il s’est déroulé dans un excellent climat. Je dois vous dire que nous avons été guidés par la recherche d’un nécessaire équilibre.

Il est essentiel, nous le savons tous, de disposer des moyens pour lutter contre le terrorisme, la violence et les menaces intolérables portant sur l’intégrité de nos concitoyens. Dans le même temps, nous savons bien qu’il y a là un problème, car ces moyens peuvent porter atteinte à la vie privée, aux données personnelles, aux libertés individuelles, que nous nous attachons tous à défendre. Par conséquent, il ne faut y toucher qu’avec grande prudence, dans le cadre de la loi, et uniquement lorsque c’est nécessaire pour lutter contre le terrorisme, la violence ou les menaces à l’égard de nos concitoyens et des autres personnes vivant en France.

Plus qu’une position de compromis, nous avons atteint un point d’équilibre en commission mixte paritaire en retenant le meilleur du travail des deux assemblées. Nous avons abouti à un texte qui n’est peut-être pas le meilleur possible, mais qui constitue un bon travail parlementaire.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite, au nom de la commission mixte paritaire, ainsi qu’au nom de la commission des lois qui en a débattu cet après-midi, à adopter ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Hélène Lipietz et M. Robert Tropeano applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai brève, puisque M. le président-rapporteur a rappelé les principales dispositions de ce texte.

Je tiens d’abord à saluer la qualité du travail effectué par la commission mixte paritaire qui résulte de votre implication personnelle, en votre double qualité de président de la commission des lois et de rapporteur de ce texte, ainsi que de la forte implication du président et du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le texte auquel vous êtes ensemble parvenus est constitué de ce que j’appellerai de « beaux compromis » dans la mesure où, en dépit des divergences qui étaient apparues au cours de la lecture dans chaque chambre de ce projet de loi, vous avez su trouver une convergence.

Je rappelle que si ce texte, qui vise à encadrer les techniques de géolocalisation, a fait l’objet d’une procédure accélérée, c’est parce qu’il était très attendu depuis les arrêts de la Cour de cassation d’octobre 2013.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est évidemment très attendu par les juridictions, par les services d’enquête, qu’il s’agisse des policiers, des gendarmes, des douaniers ou des agents fiscaux, qui font office en l’occurrence d’officiers de police judiciaire.

Ces arrêts de la Cour de cassation ont confirmé l’existence d’un vide juridique puisque la Cour européenne des droits de l’homme avait déjà énoncé la nécessité, dans un arrêt de 2010, de disposer d’une loi qui soit suffisamment précise pour éviter tout arbitraire. Cette loi devra également prendre en compte – et là, nous trouvons des éléments conjoints à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et aux arrêts de la Cour de cassation – la gravité des infractions concernées de façon que les dispositions législatives soient de nature à préserver les libertés individuelles tout en garantissant l’efficacité des enquêtes.

La commission mixte paritaire a donc trouvé un accord sur un certain nombre de dispositions.

Ainsi, vous êtes revenus au quantum de peine de cinq ans, avec, pour exception, trois années dans les cas d’atteinte aux personnes, auxquels vous avez ajouté les faits d’évasion et de recel de criminel. Évidemment, le Gouvernement s’en félicite puisqu’il avait plaidé devant votre assemblée, qui l’avait entendu, et devant l’Assemblée nationale, laquelle l’avait moins entendu, la nécessité de tenir compte en particulier de ces infractions d’atteinte aux personnes.

Cet accord constitue un bel équilibre dans la mesure où l’efficacité des enquêtes est préservée et qu’il est tenu compte des observations de la Cour de cassation qui a qualifié la géolocalisation d’ingérence grave dans la vie privée, même si la Cour d’appel de Paris, le 21 février dernier, a rendu un arrêt d’une autre nature. Nous savons toutefois que les choses ne sont pas parvenues à leur terme. En tout cas, cette divergence d’appréciation de la Cour de cassation et de la Cour d’appel montre la nécessité urgente de disposer d’un cadre juridique stable, qui soit une référence pour toutes nos juridictions et pour toutes les procédures concernées.

Par ailleurs, vous êtes revenus sur le délai de quinze jours. Le texte du Gouvernement prévoyait que les opérations de géolocalisation seraient autorisées par le parquet, donc par le procureur de la République, pour une durée initiale de quinze jours. Or le Sénat avait souhaité ramener ce délai à huit jours. L’Assemblée nationale avait retenu quinze jours, délai qui a finalement été rétabli.

Je répète une fois de plus, au risque de paraître ressasser toujours les mêmes choses, que le parquet appartient à l’autorité judiciaire, qu’il protège les libertés individuelles, même si c’est dans un champ moins large que celui des juges du siège, et qu’il veillera, dans le cadre de ce délai de quinze jours, à la protection des libertés individuelles et en même temps à l’efficacité de l’enquête. Nous nous étions en effet fondés sur la durée d’une enquête de flagrance prolongée pour retenir ce délai de quinze jours.

Vous avez également prévu, dans le cas où l’officier de police judiciaire décidera lui-même dans l’urgence d’une mesure de géolocalisation, qu’il doit prévenir immédiatement le parquet, qui peut valider ou invalider cette décision. Le parquet doit confirmer par écrit son autorisation et, pour ce faire, dispose d’un délai que le Sénat avait fixé à douze heures, l’Assemblée nationale l’ayant étendu à vingt-quatre heures. La commission mixte paritaire a maintenu le délai adopté par l'Assemblée nationale.

Il reste la question, plus sensible à mon avis, de ce que vous appelez le « dossier séparé », que nous avons longtemps appelé le « dossier occulte », appellation que nous sommes fondés à maintenir puisque ce dossier est destiné à ne pas être mis à la disposition de la défense. Il comportera des pièces dont la communication est susceptible, dans certains cas, de faire peser un risque sur l’intégrité physique des personnes qui ont apporté des informations à la justice. On comprend donc tout à fait l’esprit d’un tel dossier, à savoir veiller à la protection de ces personnes. Les informations qu’elles ont transmises ont permis d’identifier, de repérer, de démanteler et, en tout cas, ont accru l’efficacité des enquêtes. Il s’agit de protéger ces personnes ainsi que leur entourage.

Nous sommes évidemment très sensibles à cet argument, à telle enseigne d’ailleurs que nous avions introduit dans le projet de loi initial des dispositions proches de celles de la procédure qui permet aujourd’hui d’entendre un témoin anonyme. Je rappelle, comme je l’ai dit en première lecture, que la personne mise en cause peut néanmoins demander à être confrontée au témoin anonyme. Nous ne sommes donc pas exactement dans le même dispositif, où des pièces sont totalement soustraites au principe du contradictoire.

Le Conseil d’État avait souhaité disjoindre cette disposition considérant qu’elle n’était pas satisfaisante. Le Sénat comme l’Assemblée nationale ont souhaité y revenir. Le texte issu des travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale comportait, à l’article 1er, dans le texte proposé pour l’article 230–41 du code de procédure pénale, un 3° dont vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, qu’il avait été supprimé. Ce 3° définissait de façon très large toutes les pièces pouvant nécessiter d’être soustraites à la défense.

Nous pensons néanmoins que, même dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, le dispositif adopté est complètement inédit, qu’il n’en existe aucun équivalent actuellement dans notre droit. Le 2° de ce même article 230–41, tel qu’il est rédigé, permet tout de même encore au juge – et vous venez de le confirmer à la tribune, monsieur le président-rapporteur – d’apprécier les pièces qui pourraient entrer dans ce dossier séparé.