M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme toute technologie, la géolocalisation n’est pas bonne ou mauvaise en soi. (Mme la garde des sceaux opine.) : elle peut présenter des avantages.

Nous avons la responsabilité de légiférer dans tous les domaines où elle est utilisée et de trouver le juste équilibre en chaque matière.

C’est ce que nous ont précisément invités à faire les arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, la haute juridiction judiciaire se prononce sur la question de la légalité de la géolocalisation et sur celle du contrôle judiciaire du recours à cette technologie en matière pénale. Considérant que notre législation est trop imprécise, elle nous invite à nous prononcer sur la question, afin de trouver un juste équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection de la vie privée.

Les membres de mon groupe et moi-même considérons que ce juste équilibre avait été trouvé avec le texte adopté par le Sénat le 20 janvier dernier.

Alors que le texte initial donnait aux forces de l’ordre la possibilité d’utiliser la géolocalisation pour des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement, la commission des lois du Sénat avait porté ce seuil à cinq ans, conformément à la jurisprudence de la CEDH, qui considère que cette technique doit être réservée aux faits d’une particulière gravité.

La commission mixte paritaire n’est pas revenue sur la position adoptée en séance publique par le Sénat, laquelle restait satisfaisante dans la mesure où le seuil de cinq ans était conservé et abaissé à trois ans pour les délits prévus au livre II du code pénal, ainsi que le rapporteur vient de l’indiquer.

Concernant le contrôle judiciaire du recours à cette technologie, la CMP a retenu la position adoptée par l’Assemblée nationale, qui nous semble moins protectrice que celle qu’avait votée le Sénat. En effet, en cas de flagrance, le procureur de la République donnera une instruction valable quinze jours consécutifs, et non huit jours, solution qu’avait retenue le Sénat.

Quoi qu’en dise Jean-Jacques Hyest, la position du Sénat était conforme à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : cette dernière avait rappelé que l’utilisation de dispositifs de géolocalisation doit être encadrée avec précaution, car « particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dans la mesure où ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l’espace public que dans des lieux privés ».

La CNIL a notamment attiré l’attention sur le fait que, « dans le cadre des procédures de flagrance, la durée de l’autorisation du procureur de la République devrait être de huit jours, reconductible éventuellement une fois, conformément à l’article 53 du code de procédure pénale ».

Surtout, elle a considéré que « des mesures spécifiques [devaient] être prévues par la loi pour protéger certaines professions exposées par leur activité ou par le secret des sources ». On pense principalement aux magistrats, aux journalistes ou encore aux avocats.

Certes, un compromis a été trouvé avec nos collègues députés. Cependant, la procédure accélérée a été engagée sur ce texte, ne nous permettant pas d’aller au bout des débats. Au demeurant, je regrette que le Gouvernement ait recouru si souvent à cette procédure ces derniers temps. Je ne nie pas l’urgence qu’il y avait à légiférer pour éviter de nuire aux enquêtes en cours. Cela dit, le recours à la procédure accélérée nous empêche d’envisager toutes les hypothèses. Sur des sujets attentatoires aux libertés individuelles, il me semble qu’une deuxième lecture aurait été très utile.

C’est d’autant plus vrai que la CNIL, saisie le 5 décembre 2013 par le Gouvernement, n’a rendu public son avis qu’après le passage du texte au Sénat. Je rappelle quand même que l’avis de cette instance ne peut être rendu public que sur demande du président de l’une des commissions permanentes des deux assemblées. En l’occurrence, cette demande a été formulée le 7 février dernier par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, expliquant pourquoi l’avis de la CNIL n’a été publié qu’à cette date.

Il serait peut-être utile et sage de systématiser la publication des avis rendus par la CNIL. En tout cas, c’est une demande que je formule !

Malgré toutes ces remarques, madame la ministre, nous voterons en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Robert Tropeano applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Gavroche chantait : « C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Rousseau » Là, c’était la faute à l’Europe, ici, c’est la faute à la chambre criminelle de la Cour de cassation. (Sourires.) C’est moins noble, c’est surtout moins bien écrit (M. Yves Détraigne sourit.), mais il faut s’y faire !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ils s’en prennent plein la figure !

M. Jean-Pierre Michel. De quoi s’agit-il ?

Madame Lipietz, le débat que vous avez ouvert sur la géolocalisation devra avoir lieu. En l’occurrence, nous sommes saisis uniquement d’une atteinte aux libertés dans le cadre d’une procédure judiciaire qui a tout de même pour objectif la poursuite de délinquants, de criminels, de malfaiteurs, de truands, de trafiquants ! À côté des atteintes classiques aux libertés individuelles comme les écoutes téléphoniques, les perquisitions, les arrestations et la détention provisoire, il existe maintenant, car nous nous adaptons aux techniques, la géolocalisation.

Madame la garde des sceaux, un compromis a été trouvé. Il est d’abord intervenu sur la procédure accélérée. Pour ce qui est du texte précédent, peut-être aurait-on pu nous saisir plus tôt. Concernant le présent projet de loi, nous avons été saisis dès que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu son arrêt.

La raison d’être de ce compromis est de permettre la reprise des enquêtes qui ont été interrompues. Toutefois, certaines d’entre elles ont été stoppées de façon un peu rapide et elles ne pourront sans doute pas être redémarrées.

Ensuite, le compromis a été obtenu sur un certain nombre de votes qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat. En commission mixte paritaire – j’y ai insisté –, les rapporteurs ont exposé leurs points de vue et nous sommes parvenus à un certain nombre de convergences qui ont semblé protectrices : un accord a été trouvé et la commission mixte paritaire a réussi, selon l’expression consacrée.

Enfin, comme le dit Jean-Jacques Hyest, et je partage son point de vue, ces procédures sont encadrées par un magistrat, madame Lipietz. Pour l’instant, je regrette de vous le dire, en France, nous n’avons pas à distinguer entre un juge et un procureur : parmi les magistrats, certains sont procureurs, et, à ce titre, chargés de la poursuite, tandis que d’autres sont chargés de l’instruction et du jugement ; mais ce sont tous des magistrats. Ils ont pratiquement le même statut et sont soumis aux mêmes obligations. Ils doivent, les uns et les autres, respecter les libertés individuelles et les libertés publiques, dont ils sont le garant aux termes de la Constitution.

Donc, toutes les garanties sont réunies. La comparaison avec l’Allemagne est aberrante ! Mon cher collègue, ceux qui vous ont soumis ce texte – car il faut dire les choses ainsi – se sont-ils rendus outre-Rhin afin de s’informer du fonctionnement de la procédure judiciaire ? Non, certainement pas. J’y suis allé avec M. Lecerf et, aujourd’hui, le directeur des services de la commission des lois. En Allemagne, les procureurs sont des fonctionnaires, et non des magistrats. Peut-être présentent-ils des garanties, parce qu’ils sont élus par les assemblées locales pour un certain temps, parfois très long, mais ce sont des fonctionnaires. Donc, en Allemagne, toutes les décisions qui portent atteintes aux libertés individuelles, c’est-à-dire non seulement la géolocalisation, mais aussi la détention provisoire, les perquisitions, les écoutes téléphoniques, doivent être immédiatement, dans les plus brefs délais, prises par le juge. La procédure et les acteurs concernés ne sont pas les mêmes que chez nous. En l’occurrence, comparaison n’est pas raison !

Le présent dispositif nous paraît équilibré. Le groupe socialiste se félicite de la réussite de la commission mixte paritaire, qui doit beaucoup au travail de notre président-rapporteur, qui a beaucoup œuvré en ce sens.

Bien entendu, nous voterons le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Hélène Lipietz applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la géolocalisation

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la géolocalisation
Article 2

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la géolocalisation

« Art. 230-32. – Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434–6 et 434-27 du code pénal, puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;

« 1° bis D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ;

« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. 

« Art. 230-33. – L’opération mentionnée à l’article 230-32 est autorisée :

« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. À l’issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230–34. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 230-33, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l’article 230-32, autoriser par décision écrite l’introduction, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

« S’il s’agit d’un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article 230–32 ou lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un crime ou un à délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation est délivrée par décision écrite :

« 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

« 2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d’instruction ou, si l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.

« La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.

« Art. 230-35. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l’article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction dans les cas mentionnés aux articles 230–33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

« Toutefois, si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire doit recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen :

« 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

« 2° Dans les cas prévus au 2° du même article, du juge d’instruction ou, si l’introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. 

« Ces magistrats disposent d’un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d’une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.

« Art. 230-36. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation et au retrait du moyen technique mentionné à l’article 230-32.

« Art. 230–37. – Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 230-38. – (Supprimé)

« Art. 230-39. – L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 et des opérations d’enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« Art. 230-40. – L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Art. 230-41. – Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° La date, l’heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l’article 230-32 a été installé ou retiré ;

« 2° L’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article ;

« 3° (Supprimé)

« La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d’instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« Art. 230-42. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l’article 230-41, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article 230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l’article 230-41. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.

« Art. 230-43. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230–41, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230–42.

« Art. 230-44. – Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

« Art. 230-45. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la géolocalisation
Article 2 bis

Article 2

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-2 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-2. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d’un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

Le troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agence peut également verser à l’État des contributions destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

Article 2 bis
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Article 2 (début)

Article 3

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

M. le président. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

article 1er

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 2

Article 3
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Article 2 (fin)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de coordination, puisque nous modifions le code des douanes. Conformément aux dispositions que nous avons introduites dans le projet de loi, nous établissons un seuil de cinq ans, afin de couvrir toute une série d’atteintes aux biens, y compris certaines escroqueries organisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement. Je tiens à vous féliciter, madame la garde des sceaux, car cette coordination est nécessaire. À l’évidence, elle a échappé à la vigilance des deux assemblées ! Heureusement, vous étiez là pour nous proposer cet amendement salutaire.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 2 bis et 3

M. le président. Sur les articles 2 bis et 3, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article 2 (début)
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