M. Henri Tandonnet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis ! Une telle mesure relève de la loi de finances.

M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Tandonnet ?

M. Henri Tandonnet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 564 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 724, présenté par M. Teston, Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est complétée par un article L. 331-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-…. – Par dérogation à l’article 1844-6 du code civil, le président du tribunal peut décider la prorogation d’un groupement forestier, à condition que celui-ci soit débiteur de l’État et que le gérant ne parvienne pas, à l’aide des moyens de recherche ordinaires, à désigner l’ensemble des associés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. De nombreux groupements forestiers créés il y a plusieurs dizaines d’années se trouvent aujourd’hui dans une situation de blocage. En effet, ayant atteint le terme prévu dans les statuts de la société civile pour sa dissolution ou sa prorogation, le gérant n’est pas en capacité de réunir l’ensemble des associés pour décider de la suite à donner au groupement forestier.

Ces associés sont, pour nombre d’entre eux, ignorants de leur qualité de porteurs de parts sociales d’un groupement forestier, qualité acquise par succession et souvent dans le cadre d’indivisions.

En conséquence, cet amendement vise à permettre au président du tribunal de décider de la prorogation du groupement forestier, afin de sortir d’une situation de blocage n’autorisant plus aucune gestion des parcelles forestières concernées.

La condition d’un endettement de la société à l’égard de l’État permet d’exclure les groupements forestiers dits « familiaux », issus de la transformation d’une indivision, qui ne sont pas concernés par la situation de blocage précédemment décrite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis ! C’est un sujet sur lequel on ne peut pas avoir une réponse aussi simple, dans la mesure où il s’agit de sociétés civiles.

M. le président. L’amendement est-il maintenu, madame Bourzai ?

Mme Bernadette Bourzai. M. Teston, qui tenait beaucoup à cet amendement, souhaitait sans doute recevoir une explication juridique. Vous me voyez bien embarrassée… Mais je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 724 est retiré.

Articles additionnels après l'article 31 bis
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-33-1. – Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestier par l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 dudit code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2014.

À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Par dérogation à l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 32
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Article additionnel après l'article 33

Article 33

I. – (Non modifié) La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

II. – (Non modifié) Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions mentionnées au I et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

III. – (Non modifié) Sont habilités à rechercher et constater les infractions au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité et au règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité prévues et réprimées au présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des mêmes règlements, outre les officiers et agents de police judiciaire :

1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;

2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code.

IV. – (Non modifié) Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

V. – (Non modifié) Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l’entreprise ou d’exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

VI. – (Non modifié) Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 du code forestier.

VII. – (Non modifié) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, d’un délit mentionné au présent article encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code.

VIII (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. L'amendement n° 727, présenté par Mmes Rossignol, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

l’autorité administrative

insérer les mots

prend les mesures conservatoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, et

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Je présente les amendements dont notre ancienne collègue Laurence Rossignol, aujourd’hui membre du Gouvernement, est le premier signataire.

Tel qu’il est rédigé, l’article 33 du projet de loi ne prévoit de saisie conservatoire des bois et dérivés de bois importés ou mis sur le marché en violation des obligations édictées par le règlement Bois de l’Union européenne, ou RBUE, qu’au terme d’une mise en demeure, de durée indéterminée, dans laquelle l’autorité administrative demande à l’opérateur incriminé de corriger les manquements constatés.

L’article 10, paragraphe 5, du RBUE prévoit expressément que « en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment : a) la saisie du bois et des produits dérivés ; b) l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés ».

Les auteurs de cet amendement proposent donc d’inscrire dans la loi cette possibilité pour l’autorité administrative de saisir à titre conservatoire et de manière immédiate l’objet du litige.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 727.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 726 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le fait de mettre sur le marché́, en méconnaissance des dispositions mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, des bois issus d’une récolte reconnue illégale par l'autorité compétente du pays de récolte ou de produits dérivés de ces bois est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 726 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 728, présenté par Mmes Rossignol, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 728.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 33 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 33

M. le président. L'amendement n° 725 rectifié, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 725 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Article additionnel après l'article 33
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Article 33 bis

Article 33 bis A

(Non modifié)

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

M. le président. L'amendement n° 562, présenté par MM. Deneux et Tandonnet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

au cadastre en nature de bois et forêts

insérer les mots :

que le propriétaire n’est pas adhérent à une organisation de producteurs mentionnée au L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Défavorable, par cohérence avec ce que nous avons dit des fameux codes de bonnes pratiques.

M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Tandonnet ?

M. Henri Tandonnet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 562 est retiré.

Je mets aux voix l'article 33 bis A.

(L'article 33 bis A est adopté.)

Article 33 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 ter A (précédemment examiné)

Article 33 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase de l’article L. 122-4 du code forestier, après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « concerté ». – (Adopté.)

Article 33 bis
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Article 33 ter

Article 33 ter A (précédemment examiné)

M. le président. Je rappelle que cet article, appelé en priorité, a été examiné précédemment.

Article 33 ter A (précédemment examiné)
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Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 33 ter

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5232-5. – Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret. » – (Adopté.)

Article 33 ter
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Article 33 quinquies

Article 33 quater

(Non modifié)

Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ; ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 185 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 559 est présenté par MM. Deneux et Tandonnet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 185.

M. Joël Labbé. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 559.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Favorable, dans un souci de cohérence.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je demande aux membres de la commission d’être cohérents par rapport à ce que nous avons voté précédemment.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 185 et 559.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 quater est supprimé.

Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 33 quinquies

Article 33 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant des mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport s’appuiera sur l’analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années. – (Adopté.)

Article 33 quinquies
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Articles 34 A, 34, 34 bis, 35, 36, 37 et articles additionnels (précédemment examinés)

Articles additionnels après l'article 33 quinquies

M. le président. L'amendement n° 730, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport exposant l’application faite des dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Ce rapport servira de base à une réflexion en vue de la négociation d’un accord collectif entre les partenaires sociaux prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Défavorable !

M. le président. Cet amendement est-il maintenu, madame Bourzai ?

Mme Bernadette Bourzai. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 730 est retiré.

L'amendement n° 341 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, G. Larcher, Longuet, Cardoux, du Luart, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli un article L. 428-24 du code de l’environnement dans la rédaction suivante :

« Les agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs sont habilités à procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés, utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules. »

La parole est à M. René-Paul Savary.