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Communication d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article 5 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, lors de sa réunion du mardi 15 avril 2014, a émis un avis favorable (quinze voix pour, aucune voix contre, huit abstentions ou bulletins blancs) sur le projet de nomination de M. Yves Levy aux fonctions de président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Acte est donné de cette communication.

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Article additionnel après l'article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 5

Artisanat, commerce et très petites entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi en procédure accélérée dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 6

Article 5

Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts

« Art. L. 145-40-1. – (Non modifié) Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.

« Art. L. 145-40-2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Le contrat de location comprend une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs et, le cas échéant, un budget prévisionnel des travaux expressément prévus et leur répartition jusqu’à la première échéance triennale. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 145-40-1. – Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

La parole est à M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Mme Bonnefoy a dû s’absenter pour des raisons impérieuses, et elle vous prie de l’en excuser. Je vais donc tenter de la suppléer.

La commission des lois a pleinement approuvé l’obligation d’établir un état de lieux pour les baux commerciaux, d’autant que cela correspond à une pratique vertueuse très répandue, dans l’intérêt du bailleur comme du locataire. Cependant, le texte ne vise pas clairement toutes les situations dans lesquelles peut intervenir un changement de locataire, en particulier en cas de cession du fonds, acte dans lequel le bailleur n’intervient pas, ainsi qu’en cas de succession ou de donation. L’amendement vise donc à corriger ces relatives imprécisions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques. La précision étant utile, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

limitatif des

insérer les mots :

catégories de

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Nous souhaitons rétablir la rédaction du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui imposait que l’inventaire joint au contrat de location se fasse par catégories de charges et d’impôts, comme cela est d’ailleurs d’usage.

J’appelle l’attention de la Haute Assemblée sur ce point sensible et important qu’est l’inventaire des charges et impôts attachés à la location. Quand on complexifie, on rend inaccessible à la lecture l’application du droit, on porte atteinte à la sécurité juridique et on se retrouve avec des contentieux dans tous les sens. Nous défendons la simplicité et la clarté – telles catégories relèvent du bailleur, telles catégories relèvent du preneur – et non un flou artistique dans lequel pourraient se loger des imprécisions et qui pourrait donner lieu à des malentendus, ce qui risquerait de déstabiliser le contrat.

Ce point est capital, parce que, ces dernières années, d’interminables batailles très coûteuses pour l’économie, et donc pour les cocontractants, se sont multipliées devant les tribunaux au sujet – c’est d’ailleurs l’essentiel du contentieux – des charges annexées. À travers ces annexes obscures – ces petites lignes qu’on ne lit pas – se produisent des transferts de charges très importants sur le dos des locataires.

Nous souhaitons vraiment que la Haute Assemblée écoute nos recommandations, d’autant que cette disposition est plébiscitée par les organisations représentatives des locataires et des bailleurs. Dans le cadre de la concertation, elles lui ont montré un attachement tout particulier. Voilà pourquoi je me livre à ce plaidoyer appuyé en faveur de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission était défavorable à cet amendement. Cependant, compte tenu des informations complémentaires que vient de nous apporter le ministre, je propose un avis favorable.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. J’insiste quand même pour dire que le décret devra être suffisamment précis, afin de limiter les risques de contentieux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui doit être remis au locataire dans le délai de neuf mois suivant la fin de la période annuelle. Ce récapitulatif détaille les charges réelles, par catégorie et mentionne le cas échéant les provisions qui ont été réglées par le locataire.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail précise la répartition des charges et des impôts, par catégorie de surface, entre les différents locataires. Cette répartition découle du rapport entre la surface privative brute louée et la surface privative brute totale de l’ensemble immobilier, sous réserve de pondération liée à la taille ou à l’emplacement de la surface louée. Concernant les impôts relatifs au local loué, leur répartition correspond strictement à la surface louée par chaque locataire, sans pondération.

« Dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt locataires, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure juridique de l’immeuble et aux charges. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il a été précisé par l’Assemblée nationale que l’inventaire des charges doit non seulement être précis, mais aussi « limitatif ».

Nous pensons que l’article 5 peut encore être amélioré, notamment en précisant que le récapitulatif annuel des charges doit être remis dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice annuel.

Il nous semble également nécessaire d’introduire la notion de proportionnalité dans la répartition des charges et impôts. Certains commerçants se voient en effet imputer des montants supérieurs à ce qui résulterait d’une répartition des charges proportionnelle à la surface louée. Ainsi, dans certains centres commerciaux, un locataire disposant d’une forte puissance de négociation parvient à imposer un montant forfaitaire de charges et d’impôts inférieur à ce qu’il devrait payer si une application proportionnelle à la surface louée avait été mise en œuvre. Le surplus de charges et impôts est alors refacturé aux autres locataires, ce qui ne nous paraît par admissible.

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

adressé par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois a également approuvé l’effort de transparence que porte le texte concernant les charges locatives et leur répartition.

Cet amendement vise à préciser l’obligation d’information incombant au bailleur quant à l’état récapitulatif annuel des charges. Nous proposons un délai de six mois pour la transmission de cet état, mais je suis prêt à considérer, avec Mme Lamure, qu’il pourrait être porté à neuf mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 40 vise à préciser les modalités de répartition des charges entre bailleurs et locataires. Je considère qu’il est en partie satisfait par un amendement adopté en commission sur mon initiative, prévoyant notamment que la répartition des charges est fonction des surfaces commerciales.

L’article 5, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et de notre commission, crée des obligations nouvelles fortes en matière de transparence et de proportionnalité dans la répartition des charges. Aller plus loin ne me paraît pas forcément opportun, d’autant que le détail des modalités relève du décret qui sera pris sur la base des négociations en cours entre les différents acteurs économiques. Peut-être ces derniers cherchent-ils à préempter le résultat de ces négociations – c’est de bonne guerre – en introduisant dans le projet de loi des dispositions qui sont plutôt de nature réglementaire, mais je pense qu’il n’est pas utile de procéder de la sorte. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 168, il prévoit que l’état récapitulatif annuel des charges est transmis par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré. Je trouve cette proposition intéressante. Par conséquent, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de défendre la compétence du Gouvernement en matière réglementaire. Je la défends d’autant plus librement que, s’il est normal que vous exerciez pleinement votre rôle de législateur, il l’est tout autant que le Gouvernement sollicite de temps en temps la possibilité d’organiser une concertation avec les professionnels pour déterminer les modalités d’application des grands principes que vous avez décidés.

La fixation du délai de remise de l’état récapitulatif des charges ne relève pas de la loi, mais du décret, qui est en cours de discussion avec les professionnels. Ces derniers ont des choses à nous dire, et leur position dépendra de l’économie générale du projet de loi.

Madame Lamure, un certain nombre des modalités que vous proposez de fixer dans le projet de loi sont complexes et peuvent donner lieu à discussion, voire à contestation sur le plan juridique, de sorte qu’elles risquent, en définitive, de dérouter les locataires. Je voudrais que vous nous laissiez la possibilité de déterminer ce délai en concertation avec les professionnels et les représentants des personnes concernées.

Notez que cette remarque est de nature générale et qu’elle s’adresse autant à la majorité qu’à l’opposition. C’est pourquoi je demande le retrait des deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. En déposant cet amendement, mon intention était d’insister sur le délai de remise de l’état récapitulatif des charges : peu importe qu’il soit de six ou de neuf mois, mais il n’est pas acceptable qu’il atteigne parfois un an, voire deux.

Je voulais également souligner la nécessité d’assurer le respect de la proportionnalité par rapport aux surfaces louées. Vous avez bien compris qu’il y avait des abus et qu’ils profitaient plutôt aux locataires de locaux importants, les plus petits commerçants payant la différence.

M. le ministre laisse entendre que les dispositions nécessaires seront prises par voie réglementaire, à l’issue d’une concertation avec les professionnels. J’espère que, parmi ceux-ci, les locataires – ce sont eux les commerçants ! – seront représentés aux côtés des bailleurs.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Bien entendu !

Mme Élisabeth Lamure. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je vous remercie de votre confiance, madame la sénatrice. J’y suis très sensible.

M. le président. L’amendement n° 40 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, troisième et quatrième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de la conclusion du contrat de location puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;

« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 5 prévoit une obligation générale d’information du locataire par le bailleur sur tous les travaux passés et à venir, y compris sur leur budget.

La commission des lois considère que cette obligation, tout à fait pertinente lorsqu’elle pèse sur le gestionnaire d’un centre commercial ou d’un immeuble de bureaux, qui est en mesure de programmer ses travaux, est disproportionnée s’agissant des bailleurs plus modestes, comme les personnes physiques qui louent un local commercial au pied d’un immeuble d’habitation. En effet, ces bailleurs ne connaissent pas forcément les travaux qui devront être entrepris, ne serait-ce que parce qu’ils dépendent d’une décision de la copropriété.

Par ailleurs, même pour un bailleur important, tous les travaux ne peuvent pas être programmés. Par exemple, ceux qui résultent du durcissement des obligations réglementaires en matière d’ascenseur ne dépendent pas d’une décision du bailleur.

Dans ces conditions, la commission des lois estime que l’obligation prévue à l’article 5 doit peser sur un nombre plus restreint de bailleurs. Elle propose donc de la limiter aux ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires, c’est-à-dire aux centres commerciaux et aux immeubles de bureaux. Notre amendement vise également à apporter une précision sur les travaux concernés par l’obligation d’information, afin de prévenir les ambiguïtés dans l’interprétation de la loi et, par conséquent, le risque de contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Articles additionnels après l'article 6

Article 6

La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à usage commercial ou artisanal

par les mots :

à usage commercial, artisanal ou de bureaux

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'une part, ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'autre part. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou de bureaux. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 6 institue un droit de préférence au bénéfice du locataire commerçant en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Cette avancée notable est bienvenue pour protéger les commerçants et les artisans, d’autant qu’elle ne lèse en rien le propriétaire, qui ne valoriserait pas davantage son capital foncier en le vendant à un tiers.

Après la promulgation de cette loi, le preneur d’un bail d’habitation sera protégé en cas de vente de sa résidence et le preneur d’un bail commercial sera protégé en cas de vente du local où il réalise son activité de commerce ou d’artisanat. En revanche, aucune protection n’est prévue pour le professionnel non commerçant. En effet, tous ceux qui pratiquent une activité libérale, comme les professionnels de la santé, du droit, de l’économie et des domaines techniques liés à l’architecture et à l’urbanisme, et plus généralement tous les professionnels qui ne dépendent pas du régime des commerçants, continueront de ne pas être protégés en cas de vente du local dans lequel ils exercent leur activité.

Monsieur le ministre, au moment où vous déclarez soutenir le travail et où vous permettez au commerçant et à l’artisan de se maintenir dans les lieux où il a constitué sa clientèle et, plus généralement, développé son fonds, il paraît inéquitable de ne pas prendre en compte la situation des professionnels libéraux. Certes, ces prestataires de services ne constituent pas de fonds de commerce ; pourtant, ce serait nier la réalité que de considérer que le lieu d’exercice de leur profession est sans effet sur leur activité.

Cet amendement vise à instituer un droit de préférence pour les seuls professionnels libéraux installés en dehors des grands ensembles de bureaux. C’est le cas des médecins, des avocats, des comptables, des architectes et des négociateurs immobiliers qui exercent leur activité au rez-de-chaussée des immeubles d’habitation, exactement comme les commerçants que l’article 6 tend à protéger.

Quelle serait la cohérence de ce projet de loi, conçu pour favoriser le travail, s’il protégeait certains professionnels parce qu’ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés et laissait de côté les professionnels libéraux, qui sont pourtant dans une situation comparable ?

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois a approuvé la limitation du périmètre du droit de préférence adoptée par la commission des affaires économiques. Elle souhaite seulement préciser que ce droit ne devra pas s’appliquer en cas de cession du local loué à un membre de la famille du bailleur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. M. Antoinette propose d’étendre le champ du droit de préférence aux locaux à usage de bureaux. Il s’agit d’une extension considérable du champ d’application de l’article 6, dont les conséquences ne sont absolument pas connues.

Même si je comprends l’intérêt qu’il y aurait à accorder le droit de préférence à un certain nombre de professionnels libéraux, l’adoption de l’amendement n° 148 rectifié pourrait avoir des incidences très perturbatrices sur le modèle économique de l’investissement tertiaire. En l’absence d’étude d’impact sérieuse sur le sujet, je préfère, dans un souci de prudence, demander à M. Antoinette de retirer son amendement ; s’il le maintenait, j’y serais défavorable.

En ce qui concerne l’amendement que M. Vandierendonck a présenté, il ajoute, parmi les cas dans lesquels le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer, la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son conjoint. La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Antoinette, le Gouvernement est opposé à votre amendement, pour deux raisons.

Premièrement, les dispositions protectrices de la localisation d’un bail commercial ont un rapport direct avec l’activité de commerce, qui est bien distincte de l’activité de profession libérale. En effet, un commerçant ne connaît pas tous ses clients, dont certains ne viendront peut-être qu’une fois dans son magasin ; c’est parce qu’il est installé où il est que son affaire tourne. À l’inverse, le professionnel libéral entretient une relation intuitu personae avec sa clientèle ou sa patientèle ; il peut changer de localisation, celle-ci suivra. C’est l’une des raisons pour lesquelles les deux activités ne relèvent pas du tout du même droit.

Deuxièmement, les professionnels libéraux ne signent que très rarement, voire presque jamais, des baux commerciaux. En plus d’être contraire à l’esprit du projet de loi, la disposition que vous proposez, monsieur le sénateur, serait donc sans grand bénéfice pour les personnes que vous cherchez à servir.

Quant à l’amendement n° 170, il reçoit un avis favorable du Gouvernement.