M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. J’entends votre argument, monsieur Mézard, mais vous vous appuyez, à la fin de votre intervention, sur le travail au noir. Or, logiquement, ce dernier ne devrait plus exister, en tout cas beaucoup moins. C’est l’un des objectifs du nouveau statut d’auto-entrepreneur, qui ne s’appellera bientôt plus ainsi et qui sera beaucoup mieux réglementé.

Par ailleurs, nous savons tous qu’un certain nombre de salariés qui travaillent avec des artisans s’inscrivent comme entrepreneurs afin de compléter un revenu qu’ils jugent insuffisant. C’est aussi une réalité.

Aussi bien les associations d’auto-entrepreneurs et les chambres de métiers que nous avons auditionnées considèrent que nous sommes parvenus à un texte d’équilibre, ce qui n’a pas été simple. Or j’ai le sentiment que l’adoption de votre amendement menacerait de rompre ce fragile équilibre dont l’ensemble des parties se satisfont.

C’est la raison pour laquelle je maintiens l’avis défavorable de la commission, tout en entendant votre préoccupation, monsieur Mézard.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Le problème de concurrence déloyale de la part de salariés exerçant à temps plein que souligne M. Mézard à travers son amendement se pose depuis l’origine du statut de l’auto-entrepreneur.

Chaque fois que nous avons eu des débats, dans cette maison, pour faire le point sur la législation, le statut et les améliorations à y apporter, les différents ministres qui se sont succédé nous ont répondu que les moyens juridiques existaient déjà, notamment au travers de la clause de non-concurrence. Or, depuis 2008, le problème demeure.

Prévoir une interdiction qui ne serait limitée ni dans le temps ni dans l’espace pose un problème général de droit. Toutefois, nous parlons ici d’activités concomitantes, c’est-à-dire de salariés travaillant à temps plein et qui décident d’exercer une activité directement concurrente en dehors de leur temps de travail. Il s’agit d’une vraie difficulté.

Vous pouvez toujours nous renvoyer la « patate chaude » au prétexte que nous serions parvenus à un équilibre, mais le problème demeure. La clause de non-concurrence peut très bien être bafouée, voire ne pas exister, tout simplement parce que l’entreprise concernée n’est pas suffisamment structurée.

Afin de contourner la difficulté d’une interdiction absolue, je crois que nous avions fixé à l’époque un délai d’un ou deux ans à partir de la fin de l’exercice initial. Toutefois, encore une fois, l’amendement de M. Mézard pose la question d’une activité concomitante ; il faudra bien y répondre.

Par ailleurs, le motif d’une activité complémentaire visant à compenser des revenus jugés insuffisants qui a été évoqué par le rapporteur me semble assez peu tenir en droit.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je voudrais tout d’abord rendre hommage à l’intervention de M. Mézard, qui met vraiment les pieds dans le plat, si j’ose dire, et attire l’attention sur un vrai problème. Celui-ci ne date pas d’aujourd’hui, comme l’a fait remarquer Mme Goulet, mais plus la situation économique et sociale est difficile, plus il s’accroît.

Néanmoins, comme l’a dit M. le rapporteur, je ne pense pas que la solution passe par l’interdiction faite à un salarié de travailler à côté de son emploi en qualité de travailleur indépendant. (M. le ministre opine.)

Le problème naît non pas de la complémentarité de ces deux activités, mais plutôt des conditions d’exercice de la fonction d’auto-entrepreneur. Lorsque je m’étais occupé de cette question, il y avait de quoi s’interroger, car près de 60 % des auto-entrepreneurs ne déclaraient aucun chiffre d’affaires. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd'hui.

Mme Élisabeth Lamure. Ils sont 50 % aujourd’hui !

M. André Reichardt. Merci, ma chère collègue.

Comment expliquer que 50 % des personnes inscrites en tant qu’auto-entrepreneurs ne déclarent aucun chiffre d’affaires et ne paient donc aucune cotisation, sinon par des conditions de travail proches de la clandestinité avérée, le samedi et le dimanche, les contrôles étant quasiment inexistants ? Et même en cas de contrôle, cette absence de déclaration leur permet de dire qu’il s’agit de leur premier chantier !

Nous devons régler le problème de l’activité de l’auto-entrepreneur, et j’ai le sentiment – une fois n’est pas coutume, je rends hommage au Gouvernement –, que ce texte nous permet de progresser à cet égard. Les professionnels, les chambres de métiers, les organisations professionnelles artisanales reconnaissent d’ailleurs cet effort.

À titre personnel, je trouve que l’on ne va pas encore assez loin. C’est la raison pour laquelle je vous présenterai tout à l'heure un amendement visant notamment à radier un auto-entrepreneur qui n’aurait toujours pas déclaré le moindre euro de chiffres d’affaires au bout d’un an. De qui se moque-t-on ? Il faudra un jour remédier à ces incohérences.

Monsieur Mézard, je terminerai comme j’ai commencé, en rendant hommage à votre volonté de régler le problème. Toutefois, à mon grand regret, je ne pourrai voter votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « , 2, 3 et 4 ».

II. – L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « et/ou du site internet » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, en particulier l’obligation de souscrire une garantie financière, permettant le remboursement des consommateurs en cas de défaillance de l’opérateur de voyage, celle de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou les conditions d’aptitude professionnelle, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

« Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer les activités des prestataires de services touristiques et à renforcer la protection des consommateurs qui achètent des voyages et des séjours à des personnes physiques ou morales, qui ne bénéficient pas d’une garantie financière ou d’une assurance professionnelle.

Les dispositions de cet amendement prévoient donc l’énumération d’un certain nombre de sanctions, dont je vous ferai grâce, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Les dispositions de cet amendement relèvent plutôt d’une loi sur la consommation. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement partage évidemment l’objectif de renforcement de la protection des consommateurs, car il s’agit d’un objectif d’intérêt général.

Toutefois, nous sommes trop loin de l’objet principal du texte, qui vise le développement des petites entreprises. À ma demande, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, la DGCIS, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, ont engagé une concertation sur ces questions avec les professionnels concernés. Nous serons donc amenés à en reparler.

Je ne crois donc pas qu’il soit utile de légiférer sur ce point. J’ajouterai que les dispositions de votre amendement, si elles étaient adoptées, souffriraient d’un certain inconfort, car on ne saurait trop si elles sont à leur place.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 52 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je voulais simplement attirer l’attention du Gouvernement sur cette question. Des discussions étant engagées sur la mise en place de contrôles, ce qui constitue une avancée, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.

Articles additionnels après l’article 9
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Articles additionnels après l'article 10

Article 10

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Articles additionnels après l'article 10

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 66 rectifié est présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon, Chauveau et Couderc, Mme Deroche, MM. Dulait, B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houel et Huré, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lefèvre et Legendre, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Pinton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. – L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout “opérateur indépendant” au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. – Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. – Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cent fois sur le métier, je remets mon ouvrage, quel que soit le texte. (Sourires.)

Il se passe toutefois quelque chose de nouveau ce soir : je n’ai pas été contacté par les constructeurs automobiles pour me faire savoir que, dans tel ou tel département, l’adoption d’un amendement de ce type serait source de difficultés pour la production automobile.

Il s’agit ici de lutter contre les freins concurrentiels, sans jeu de mots, qui pénalisent les réparateurs indépendants du secteur de l’automobile, mais aussi et avant tout les consommateurs. Nous avons d’ailleurs déjà eu ce débat lors de l’examen du texte sur la consommation.

En effet, en transmettant des « notes cachées » à leurs réparateurs agréés, les constructeurs privent les automobilistes et les autres réparateurs d’informations essentielles pour le bon fonctionnement de leur véhicule, donc pour leur sécurité.

C’est pourquoi l’amendement n° 16 rectifié vise à en finir avec ces pratiques, qui sont d’ailleurs contraires au droit européen, en établissant un régime de sanctions contre les restrictions à l’accès aux informations techniques des véhicules. Cela permettrait à notre pays de se conformer aux obligations du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 16 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Parmi tant d’autres qualités, monsieur Mézard, vous avez celle d’être tenace ! (Sourires.)

Nous avons longuement débattu, à plusieurs reprises, de ce thème de la réparation automobile, en particulier lors du débat sur le projet de loi relatif à la consommation.

Le problème soulevé est bien réel. Toutefois, comme l’a signalé l’Autorité de la concurrence elle-même, un dispositif national de sanction sans harmonisation européenne risque de se révéler largement inopérant.

En effet, le mécanisme proposé par l’amendement ne s’appliquerait qu’aux véhicules réceptionnés en France, c’est-à-dire essentiellement aux véhicules de marque française. Pour le contourner, les constructeurs pourraient faire réceptionner leurs véhicules dans un État membre n’appliquant pas de telles sanctions, ce qui, d'ailleurs, est aujourd'hui le cas de la plupart des pays de l’Union européenne.

Je me tourne vers M. le ministre pour l’interroger sur l’état d’avancement d’une solution à l’échelle européenne, sachant que c’est loin d’être simple.

De plus, sur le plan juridique, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules peut tout à fait être sanctionné en se fondant sur le droit de la concurrence.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Mézard, le Gouvernement partage votre préoccupation, mais l’adoption de cet amendement conduirait en définitive à mettre en place un dispositif national de sanctions qui, sans harmonisation européenne, serait inopérant et, par ailleurs, pénaliserait nos constructeurs.

Le ministre de l’industrie et du redressement productif que je suis se bat pour faire revenir la production de Renault sur le sol national et pour sauver PSA en élaborant des alliances mondiales et en amenant le contribuable à injecter près d’un milliard d’euros dans le capital de cette société. Vous comprendrez que je ne veuille pas prendre de décision qui risquerait de pénaliser nos constructeurs. Cela ne me gênerait pas si c’était une marque étrangère, mais nos constructeurs vont directement en subir les conséquences. Par conséquent, la solution de ce problème est européenne.

M. le rapporteur souhaite savoir si le processus avance. La réponse est non, comme souvent d’ailleurs ! Toutefois, c’est à nous de faire avancer le char à vingt-neuf bœufs – c’est cela, l’Union européenne –, qui ne tirent pas dans le même sens. (Sourires.) Cela suppose au préalable de les mettre en ordre, puis de les faire avancer. À l’arrière, se trouve le charroi, pour continuer dans les métaphores agrariennes. C’est bien l’image appropriée dans ce dossier ! (Mêmes mouvements.)

Dans le made in, un sujet qui intéresse la représentation nationale, nous avons beaucoup progressé, bien qu’on nous ait prédit le contraire. Nous obtiendrons des résultats sans doute dans l’année. Vous le voyez, parfois, les bœufs se transforment en chevaux de courses ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. En dépit de mes amendements d’appel, vous restez sourd à mes arguments, monsieur le ministre.

J’insiste néanmoins sur la situation particulière que connaît la France actuellement. On nous dit qu’il faut faire le maximum pour protéger notre production automobile. Certes, mais nous avons aussi des réparateurs qui méritent d’être protégés, ainsi que des consommateurs. D’ailleurs, les Français se trouvent depuis des années dans une situation atypique. Si cet état de fait avait eu pour conséquence une réussite exemplaire de nos constructeurs, on pourrait être convaincu de l’intérêt de poursuivre dans cette voie. Toutefois, tel n’est pas le cas.

La situation est différente chez nos voisins européens. Je ne crois pas qu’il soit positif de persister dans ce système, qui est tout à fait contraire aux règles élémentaires de la concurrence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre… 

« Mesures relatives au secteur automobile

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à contrer la pratique des « notes cachées ». Nous proposons que les informations qu’un constructeur met à la disposition de ses réparateurs agréés concernant des solutions pratiques à des problèmes rencontrés sur un modèle ou sur un lot de véhicules soient publiées parallèlement sur son site internet.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Chauveau, Mme Deroche, MM. Dulait, B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houel et Huré, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lefèvre et Legendre, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Pinton, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 18 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement, dont nous avons également débattu à plusieurs reprises, est un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 16 rectifié. Il vise à mettre fin à la pratique consistant, pour les constructeurs automobiles, à transmettre aux seuls membres de leur réseau agréé des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu’ils ont commercialisés.

Comme pour l'amendement n° 16 rectifié, et pour des raisons essentiellement juridiques, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 10
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Article additionnel avant l'article 12

Article 11

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Article 11
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Article 12

Article additionnel avant l'article 12

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Au travers de cet amendement, nous souhaitons revenir, une fois encore, sur la création du statut de l’auto-entrepreneur.

En effet, en 2008, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, nous avions dénoncé, sur l’ensemble des travées de la gauche, les dérives liées à la création de ce statut incitant à la multiplication du salariat déguisé. Nous venons encore d’en faire le constat, qui est largement partagé dans cet hémicycle.

Il est ainsi devenu facile pour les donneurs d’ordre de signer avec des auto-entrepreneurs des contrats dénommés « contrat d’apporteur d’affaires » ou « contrat de partenariat », qui dissimulent en réalité de véritables contrats de travail.

Cette manipulation présente en effet de nombreux avantages pour l’employeur : pas de salaire minimum, pas de limitation de la durée du temps de travail, pas de charges sociales ni de congés payés, la rémunération de l’auto-entrepreneur étant établie, en règle générale, sur la base d’une prestation réalisée.

La Haute Assemblée, sur la proposition du sénateur Gérard Longuet, qui avait déposé un amendement en ce sens, avait même décidé d’appliquer aux auto-entrepreneurs la présomption de non-salariat.

Mes chers collègues, nous proposons simplement de supprimer cette présomption, donc de permettre à la justice de requalifier plus facilement une prestation d’auto-entrepreneur en contrat de travail.

Si l’objectif que nous partageons est bien celui de la lutte contre le salariat déguisé, je suis certaine que nous adopterons cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Dans la partie du code du travail consacrée au travail dissimulé, l’article L. 8221-6-1 dispose : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Ce texte concerne les entrepreneurs dont l’activité ne donne pas lieu à immatriculation. Or le présent projet de loi contient une logique de généralisation de l’obligation d’immatriculation et, par coordination, il serait à mon sens cohérent d’abroger cet article du code du travail.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les effets éventuels d’une telle abrogation ? La commission des affaires économiques est a priori favorable à cet amendement, mais je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il peut arriver que l’auto-entrepreneur soit insincère, quand son statut est finalement un outil de subordination d’un autre entrepreneur, la subordination étant la caractéristique du contrat de travail.

On peut imaginer que tel ou tel professionnel vienne réaliser un chantier ou je ne sais quelle opération de service, accompagné d’auto-entrepreneurs qui, en réalité, sont ses salariés déguisés. Dans ce cas, le juge interviendra pour requalifier le contrat, qui doit être considéré, non comme un louage d’ouvrage ou une sous-traitance, mais comme un contrat de travail. C’est le cas chaque fois que le professionnel donne des ordres et qu’il cherche à échapper à la législation du travail.

Après avoir entendu l’avis émis par la commission, le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement. Vous voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous nous efforçons de satisfaire les objections exprimées sur toutes les travées de l’hémicycle !