M. le président. L'amendement n° 32 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J. Boyer, Roche, Merceron, Amoudry, Guerriau, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6331-54-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-... – Lorsqu’une personne exerce en qualité de salarié à temps plein une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, cette même personne ne peut exercer une activité identique en qualité d’auto-entrepreneur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 15
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Article additionnel après l’article 16

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 8271-9 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 16 bis

Article additionnel après l’article 16

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés doivent annuellement déposer au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, en annexe, en tant que pièce pour la publicité des entreprises, l'attestation d'assurance décennale obligatoire, nécessaire à l'exercice de leur activité.

« Mention d'office de ce dépôt est porté sur l'extrait du répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés.

« En cas de non-dépôt ou de non-renouvellement annuel le président de la chambre des métiers et de l'artisanat invite l'artisan à lui présenter l'attestation de garantie décennale.

« En cas de non-régularisation, mention d'office est portée sur l'extrait du répertoire des métiers de l'absence de dépôt de la garantie décennale.

« Le greffier invite la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'avoir à déposer l'attestation de garantie décennale.

« Faute par celle- ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois de la date de cette dernière, le greffier procède d'office à la mention d'absence de dépôt de la garantie décennale et saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 16
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Article additionnel avant l’article 17

Article 16 bis

(Non modifié)

L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique. – (Adopté.)

Chapitre III

Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 16 bis
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 17

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lamure et Cayeux, MM. Chauveau, Bizet, Cléach, Milon, Bécot et G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier et P. André, Mmes Mélot et Deroche et MM. Doligé et Huré, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration n’est pas opposable lorsqu’est ouverte à l’encontre du déclarant une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à ajuster le régime de la déclaration d’insaisissabilité en cas de procédure collective. Souscrite devant notaire, la déclaration permet de rendre insaisissable la résidence principale d’un entrepreneur individuel, ainsi que ses autres biens immobiliers non professionnels, à l’égard des créanciers professionnels postérieurs.

Il s’agit donc d’une mesure de protection des biens personnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement vise à modifier le régime de la déclaration d’insaisissabilité afin d’améliorer l’égalité des créanciers en cas de procédure collective. Le sujet mérite sans doute une réflexion spécifique. Par ailleurs, il faut prendre en compte les dernières évolutions législatives sur les procédures collectives.

En effet, l’article L. 526-1 du code de commerce que vise à compléter cet amendement a été modifié par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Par ailleurs, l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 17
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent, qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L. 526-8. »

II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement à un autre registre en cours d’activité, l’entrepreneur individuel demande à l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

B. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés (deux fois) les mots : « et de transfert ».

C. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le projet de loi instaure utilement une procédure de transfert de l’EIRL, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’un registre de publicité légale à l’autre en cas, principalement, de changement de domiciliation de son activité professionnelle.

Dans son bilan sur l’EIRL réalisé à l’occasion de son avis rendu au nom de la commission des lois sur les crédits du développement des entreprises dans le projet de loi de finances pour 2014, notre collègue Antoine Lefèvre avait bien souligné ce manque de régime de l’EIRL. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas les modalités d’information des organismes chargés de la tenue des registres.

Cet amendement tend à préciser la procédure sur ce point. En outre, il vise à prévoir deux éléments supplémentaires qui nous semblent importants : la dématérialisation de la procédure de transfert – nous sommes bien dans une logique de simplification – et sa gratuité. Il n’y aurait donc pas d’émoluments pour les greffiers des tribunaux de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l’article 18

Article 18

(Non modifié)

L’article L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° est composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration.

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

cas,

insérer les mots :

l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 18 du projet de loi s’inscrit dans le mouvement général d’allégement des obligations comptables des petites entreprises que notre commission a accepté dans le cadre de la dernière loi de simplification portant sur la vie des entreprises.

L’objet de cet amendement est de clarifier la rédaction ambiguë de la disposition qui figure dans le texte, c'est-à-dire la possibilité pour un entrepreneur en activité qui veut opter pour le régime de l’EIRL de présenter son bilan comptable comme un état descriptif des biens et droits qu’il affecte à son patrimoine professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19

Article additionnel après l’article 18

M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lamure et Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot et G. Bailly, Mme Boog, MM. Houel, Grignon, Ferrand, B. Fournier et P. André, Mme Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. Doligé et Huré, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 ou postérieurement, l’entrepreneur individuel peut décider que la déclaration n’est pas opposable à un créancier ou à une catégorie de créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté postérieurement au dépôt de la déclaration. Mention en est portée au registre où est déposée la déclaration. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en tenant compte de la réalité économique selon laquelle le patrimoine affecté à l’activité professionnelle demeure généralement insuffisant pour servir de gage à un prêteur.

Cette proposition avait été largement abordée dans le rapport de notre collègue Antoine Lefèvre sur le régime de l’EIRL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je rappelle que les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce visent à protéger l’entrepreneur individuel et son conjoint en leur offrant une possibilité de garantie minimale de leur patrimoine personnel, en particulier de l’habitation familiale.

Les dispositions de cet amendement soulèvent une objection de principe : ne peut-on faciliter l’accès au crédit bancaire des entreprises sans pour autant mettre en péril le patrimoine personnel de l’entrepreneur ?

Il faudrait également démontrer, en procédant à de larges consultations des divers acteurs, que la palette d’outil du droit en vigueur ne permet pas de répondre au problème soulevé par le présent amendement.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 18
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Articles additionnels après l’article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article L. 526-14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 20 AA

Articles additionnels après l’article 19

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 53 est présenté par Mme Lamure, MM. César, Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-…. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 300 000 € hors taxes, comportent obligatoirement les énonciations suivantes :

« - l’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

« - la nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;

« - la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

« - le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Pour répondre à une offre globale de travaux tout en donnant aux clients la possibilité d’avoir un interlocuteur unique, les petites entreprises de l’artisanat, en particulier du bâtiment, sont amenées à se regrouper dans le cadre de la cotraitance, une forme de groupement dépourvue de personnalité morale.

Or le droit applicable à la cotraitance est complexe et essentiellement jurisprudentiel, donc source d’insécurité juridique.

C’est pourquoi cet amendement vise à fournir un cadre juridique clair et protecteur à la cotraitance, afin de favoriser l’activité et la coopération des petites entreprises artisanales.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 53.

M. Jean-Claude Lenoir. Dans un souci de solidarité avec mon département, mon collègue Jean-Claude Requier a avancé les bons arguments. (Sourires.)

Je veux tout de même insister sur l’opportunité de ces amendements. Il est aujourd'hui très fréquent que, pour le suivi de leur chantier, les clients souhaitent pouvoir s’adresser à un interlocuteur unique. Il faut donc faciliter cette possibilité, mais aussi sécuriser la cotraitance.

Au demeurant, chers collègues de la majorité sénatoriale, cet amendement tend à s’inscrire dans le prolongement des recommandations formulées dans le cadre de la démarche de concertation « Objectifs 500 000 » – chacun s’en souvient –, mise en place par la précédente ministre du logement, Mme Cécile Duflot, dont les initiatives furent, souvent, heureuses. Cet amendement vise à lui rendre hommage ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement tend à insérer un nouvel article dans la partie du code de la construction relative à la responsabilité des constructeurs d’ouvrage.

Tout en rappelant que la jurisprudence examine au cas par cas les contrats, les auteurs de l’amendement proposent d’imposer plusieurs mentions obligatoires dans les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance et dont le montant n’excède pas 300 000 euros hors taxes.

Il faudrait procéder à une expertise juridique et à une étude d’impact très précises pour évaluer la nécessité ainsi que l’opportunité d’une telle mesure, laquelle vient par ailleurs s’ajouter à un code de la construction qui semble a priori aujourd'hui assez perfectionné.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié bis et 53.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Actuellement, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit s’acquitter du droit d’enregistrement de sa déclaration d’affectation de patrimoine auprès des services fiscaux.

Dans le souci de faciliter et de simplifier les formalités de création de l’entreprise individuelle – elle en a besoin –, nous proposons de supprimer purement et simplement cette procédure. Naturellement, cette proposition est gagée.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Tout ce qui va dans le sens de la simplification ravit le Gouvernement ! Ce dernier émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 57 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Articles additionnels après l’article 19
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Article additionnel après l’article 20 AA (début)

Article 20 AA

Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Comme vous le savez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel a été très attentif, ces derniers temps, à la protection du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Nous l’avons vu, par exemple, dans la décision du 27 mars dernier sur la loi dite « Florange ».

Il a semblé à la commission des lois que les dispositions de l’article 20 AA du présent projet de loi présentaient elles aussi le risque d’être sanctionnées pour inconstitutionnalité. En effet, cet article prévoit de limiter la distribution des dividendes pour actionnaires des sociétés qui bénéficient d’une subvention publique, à la seule condition que cette limitation soit prévue dans la convention qui attribue la subvention.

Pour cette raison, nous avons souhaité la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’article 20 AA ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel. Il prévoit tout simplement que la société ayant distribué des dividendes rembourse une partie des subventions qu’elle a précédemment reçues. Une telle mesure est logique !

La convention est un contrat librement conclu, qui, dès le départ, précise les conditions sous lesquelles est attribuée la subvention, ainsi que les événements qui pourront entraîner le remboursement d’une partie de celle-ci.

Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Dans les fonctions qui m’ont été attribuées, je suis amené presque quotidiennement à attribuer des aides à des entreprises... Ce ne sont d'ailleurs que rarement des subventions : ce sont plutôt des avances remboursables ou des prêts.

Je dois vous dire que, lorsque le Gouvernement prend une décision de cette nature, il l’assortit, dans la quasi-totalité des cas, de conditions. Ces dernières portent sur le comportement de l’entreprise à l’égard de la puissance publique qui l’a aidée, sur l’intérêt général que nous poursuivons ensemble, dans une alliance entre le public et le privé, sur la gouvernance – parfois, nous demandons des contreparties sur ce plan.

Je n’ai jamais vu aucune juridiction décider que, sur le plan constitutionnel, l’État ne pouvait conditionner une de ses subventions à telle ou telle attitude de l’entreprise en ayant bénéficié, dès lors que cette dernière est en mesure de remplir ces conditions de son plein gré.

Dans ces conditions, j’estime, comme M. le rapporteur, que l’article 20 AA est parfaitement constitutionnel.

J’ajoute que, dans sa décision sur la « loi Florange », citée par M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois, le Conseil constitutionnel n’a nullement supprimé l’obligation de rechercher un repreneur et a même laissé subsister la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise qui, n’appliquant pas cette obligation, aurait commis une faute occasionnant un préjudice.

Si la sanction fixée par le législateur dans la « loi Florange » n’a pas été validée par le Conseil constitutionnel, rien n’empêche donc qu’un tribunal puisse être saisi au titre de l’article 1382 du code civil, du fait de la violation de l’obligation de rechercher un repreneur, laquelle n’a pas été annulée par le Conseil constitutionnel.

Les obligations contractuelles de l’article 20 AA ne seront pas davantage annulées ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.