M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit également d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L.132-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Si dans l’année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l’assureur n’a pas aboutie, l’assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

« Lorsque l’assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d’un tiers visé au précédent alinéa, l’assureur est tenu de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives à la recherche du bénéficiaire. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement est important en termes de transparence dans la recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.

Il vise à reprendre une disposition qui figurait dans la loi que nous avons votée ici-même à l’unanimité il y a un peu plus de quatre ans et qui, malheureusement, n’a pas été reprise dans le dispositif intégré au sein de la loi de régulation bancaire de 2013.

Cet amendement a pour objet de favoriser la transparence sur les flux, en complément de la transparence sur les stocks qui est instaurée par la présente proposition de loi, ce dont je me réjouis.

Pour ce faire, il convient d’obtenir, chaque année, de la part des assureurs, un point précis sur le volume et le nombre des contrats d’assurance vie qu’ils ont recherchés, sur les encours que représentent ces contrats et sur les résultats de ces recherches : combien de bénéficiaires de contrats d’assurance vie ont-ils pu retrouver ? Pour quels encours ?

Il s’agit de voir si les compagnies consentent de réels efforts pour retrouver les bénéficiaires de ces contrats d’assurance vie. En effet, si l’on découvre dans un rapport qu’une compagnie d’assurances particulièrement importante n’a retrouvé qu’un nombre limité de contrats dans l’année, pour des montants relativement symboliques, on peut légitimement en déduire qu’elle n’a pas mené des recherches très poussées.

J’espère donc que nous voterons à nouveau en 2014 cet amendement très important, que nous avions déjà adopté en 2010 !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les obligations de publication des assureurs en matière de contrats non réclamés portent également sur les démarches entreprises, y compris le nombre de recherches, ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants. Il est vrai que cette information complémentaire peut se révéler utile.

Dès lors, la commission des finances a décidé de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’ai d'abord été tenté d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Non que ses dispositions aillent dans le mauvais sens ! Bien au contraire, je suis sensible à son objet. D’ailleurs, comme vous l’avez dit, monsieur Maurey, le Sénat a déjà adopté, en 2010, une disposition similaire.

Comme vous le savez, nous ne sommes pas tout à fait dans le même contexte aujourd'hui, ce texte renforçant considérablement les obligations en matière de recherche des bénéficiaires. Je pense en particulier aux modifications apportées à l’article L. 132-9-3, dont la nouvelle rédaction prévoit un passage en revue annuel de l’ensemble du portefeuille des assureurs. Cette avancée est très importante.

Aussi, l’adoption de cet amendement ne me paraissait pas forcément utile. Néanmoins, j’ai été convaincu par vos arguments, monsieur le sénateur, et, comme M. le rapporteur, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je vous remercie de la bienveillance avec laquelle vous accueillez mon amendement.

Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu’un tel dispositif était sans doute utile. Je pense pour ma part qu’il est vraiment nécessaire.

Pour la petite histoire, en 2010, lorsque j’avais proposé ce dispositif de double transparence, le ministère des finances s’était montré plutôt réticent pour ce qui concerne la publicité sur les stocks. Je constate que, aujourd'hui, c’est plutôt la transparence sur les flux qui inspire de la réticence.

M. Michel Sapin, ministre. La différence entre la droite et la gauche, c’est la différence entre les stocks et les flux… (Sourires.)

M. Hervé Maurey. En tout état de cause, les épargnants ont tout intérêt à ce que l’on consacre aujourd'hui ces deux aspects.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 132-22 avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il s'agit encore une fois des NPAI, les « N’habite pas à l’adresse indiquée ».

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.

L'amendement n° 51, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

mentions

par le mot :

informations

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’avère que les coordonnées de l’assuré ne sont pas à jour, elles sont tenues de faire déterminer les nouvelles coordonnées de l’assuré.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 34, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 132–23–1. – Dès réception de l’avis de décès, l’entreprise d’assurance, ayant pris connaissance des coordonnées du bénéficiaire, lui demande de fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 52, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 29, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

II.- Alinéa 30, trois dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Aux termes du code des assurances, l'assureur dispose d’un délai maximal d'un mois pour verser au bénéficiaire qui lui remet l'intégralité des pièces nécessaires les sommes qui ont dues à ce dernier, quand bien même le contrat d'assurance vie serait investi en unités de compte.

Il n'y a donc pas lieu de laisser trois mois à l'assureur pour verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue du délai de dix ans, ni de prévoir une procédure spécifique de liquidation des unités de compte.

Cet amendement, voté ce matin par la commission, tend donc à introduire une simplification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la recherche visée à l’article L. 132-8 n’aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0-A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n’a pas aboutie.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de celles prévues à l'article L. 132-8 du code des assurances

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 34, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 37, première phrase

Remplacer les mots :

successeur décédé

par le mot :

défunt

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Article additionnel après l’article 5

Article 5

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;

2° Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° L’article L. 223-19-1 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et l’opération d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

ab (nouveau)) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou qui ne donnent pas lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour les opérations d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques, la revalorisation du capital garanti en cas de décès ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;

4° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l’union communique également au membre adhérent la date d’échéance de son contrat. » ;

5° L’article L. 223-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22-1. – La mutuelle ou l’union d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l’opération d’assurance, afin de demander au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, la mutuelle ou l’union d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l’union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l’union a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

6° Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-4. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. Les mutuelles et les unions liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l’issue du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de dix ans mentionné au même premier alinéa. 

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. 

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les souscripteurs, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. 

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du successeur décédé, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – La deuxième phrase de l’article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 6, après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement est identique, dans son principe, à l’amendement n° 24 rectifié. Il vise les contrats d’assurance vie qui sont gérés non pas par des sociétés d’assurance, mais par des mutuelles. En effet, vous le savez, mes chers collègues, les sociétés d’assurance et les mutuelles sont traitées dans deux parties distinctes du code.

J’espère donc que les avis, ainsi que les votes, seront les mêmes que pour l'amendement n° 24 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Pour des raisons de cohérence, la commission émet effectivement le même avis de sagesse que tout à l'heure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. De même, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 223-21 avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants.

La parole est à M. Maurey.

M. Hervé Maurey. Comme il s'agit toujours des NPAI, je retire mon amendement, monsieur le président.