M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Monsieur Leconte, je tiens à vous préciser que personne sur les travées de l’UMP n’a tenu les propos que vous nous imputez. Peut-être certains l’ont-ils pensé, mais, en tout cas, ils ne l’ont pas exprimé…

Par ailleurs, vous avez déclaré que tout le monde payait la CSG. C’est faux : un certain nombre de personnes ne paient rien, alors qu’elles sont bénéficiaires des prestations d’un certain niveau, et même d’un niveau certain - souvent deux fois le SMIC. Je peux citer des exemples dans mon département, 30 000 personnes.

M. Jean-Yves Leconte. J’ai bien pris soin de parler de revenus du travail !

M. Éric Doligé. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui touchent deux fois les revenus de ceux qui travaillent et qui paient, eux, et la CSG et l’impôt sur le revenu !

Comprenez que cela puisse choquer. Pour ma part, je souscris à la remarque de mon collègue sur la nécessité de faire payer certaines personnes qui sont exemptées actuellement. Si vous le souhaitez, pour illustrer mon propos, je vous apporterai des documents que je ne tiens pas à rendre publics ici.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est hors sujet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du même code ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les dispositions du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il s’agit de rétablir un dispositif qui a fait ses preuves pour le pouvoir d’achat.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Excellent amendement !

M. Francis Delattre. Une des différences entre vos propositions et les nôtres, monsieur le secrétaire d’État, réside justement dans la référence à la valeur travail.

Pour notre part, nous souhaitons faire en sorte que les travailleurs faisant des heures supplémentaires aient un avantage fiscal. De surcroît, avec ce dispositif, les entreprises ont la possibilité d’adapter les rémunérations versées à leur carnet de commandes, lui-même lié à la situation du moment. En somme, il convient d’apporter un peu de souplesse dans un système dont tout le monde s’accorde, me semble-t-il, pour reconnaître qu’il est assez rigide.

Il s’agit à la fois d’injecter du pouvoir d’achat de manière intelligente et de permettre aux entreprises de gérer leur carnet de commandes de façon tout aussi intelligente.

Ce dispositif, qui figurait donc déjà dans la loi TEPA, une loi que vous avez beaucoup critiquée, bénéficiait à 8 ou 9 millions de salariés. C’est considérable par rapport aux 3,7 millions de personnes concernées par le dispositif que vous avez retenu pour tenir compte des revendications des frondeurs de l’Assemblée nationale et faire en sorte que les plus modestes échappent à l’impôt sur le revenu.

Le dispositif que nous souhaitons rétablir concerne vraiment les classes moyennes, celles qui travaillent et gagnent en moyenne 1,5 fois le SMIC.

Au demeurant, plus personne ne croit les représentants du parti socialiste quand ils disent qu’ils défendent les classes en difficulté, les bas revenus. Aux dernières élections municipales et européennes, moins de 10 % des ouvriers ont voté pour vous !

Votre discours passe de moins en moins bien, car il se heurte à la réalité des chiffres, à savoir que 8 ou 9 millions de personnes se retrouvent aujourd'hui avec des revenus en nette diminution, ce qui leur cause un préjudice certain. D’ailleurs, il y a quelques mois, des parlementaires de votre groupe ont reconnu que la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires avait été une belle erreur. Nous vous offrons ici l’occasion de la réparer.

Certes, cette mesure coûte cher, mais, si vous aviez voté la suppression de l’article 1er, le financement était presque trouvé ! Quoi qu’il en soit, ne doutant pas que vous allez nous opposer le financement de la mesure, je vous livrerai quelques pistes.

Première piste, la franchise de l’aide médicale d’État, l’AME : nous avons déposé un amendement en ce sens, nous l’examinerons plus loin. Deuxième piste, le fameux jour de carence qui a été supprimé. Ce sont des mesures à 250 millions d’euros. Si vous voulez aller jusqu’à 1 milliard d’euros, voici une troisième piste : les 500 millions d’euros de la réforme des rythmes scolaires, réforme dont la plupart des maires reconnaissent aujourd'hui qu’il s’agira d’un beau fiasco à la rentrée prochaine.

L’occasion vous est donc donnée, en votant cet amendement, de corriger ce qui fut une erreur commise il y a deux ans, et d’injecter directement, et intelligemment, au profit de la population un vrai pouvoir d’achat susceptible de soutenir la croissance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable. Nous avons déjà eu des débats longs et nourris sur la question de la fiscalisation des heures supplémentaires.

M. Francis Delattre. Perseverare diabolicum !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je vous rappelle que la défiscalisation des heures supplémentaires représenterait 1 milliard d’euros de recettes en moins. Je l’ai bien noté, monsieur Delattre, vous considérez que les mesures en faveur de la relance du pouvoir d’achat étaient insuffisantes. C’est donc une nouvelle preuve de votre conversion à la politique de relance par la consommation et par l’augmentation du pouvoir d’achat. Vous avez complètement changé votre ligne politique, mais, dans des débats de ce genre, tout est possible, et je comprends que l’on puisse proposer d’abord une chose, puis son contraire !

M. Éric Doligé. D’autant que vous passez votre temps à ça !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette disposition. Vous ne pouvez pas nous reprocher de changer tout le temps de politique et, parallèlement, nous accuser de ne pas en changer !

Comme M. le rapporteur général l’a souligné, ce débat a eu lieu. Personne n’empêche les entreprises de s’adapter en ayant recours aux heures supplémentaires, d’autant qu’il existe très peu de limitation grâce à l’annualisation et aux autres dispositifs prévus.

Monsieur le sénateur, vos arguments sur la flexibilité des effectifs pour répondre aux évolutions du marché du travail ne tiennent pas un seul instant. Pour le reste, nous avons eu un débat de fond sur la question de savoir s’il fallait ou non encourager les heures supplémentaires plutôt que l’embauche. Tout a été dit, sur les effets d’aubaine, sur le peu d’heures supplémentaires nouvelles enregistrées après l’adoption de cette mesure, sur son coût – sous réserve de vérification, largement sous-évalué -, ainsi que sur ses conséquences en termes de cotisations sociales. Je vous rappelle en effet que la défiscalisation des heures supplémentaires s’accompagnait d’une exonération de charges.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Voilà pourquoi le Gouvernement est totalement défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Le fait que nous défendions certains amendements ne signifie pas que nous avons totalement changé de stratégie !

Depuis deux ans, notre pays compte 450 000 chômeurs de plus ! Cela ne vous fait-il pas réfléchir ? Nous vous écoutons et nous partageons parfois certaines de vos analyses. Nous pensons qu’il faut un peu des deux : il faut à la fois relancer la consommation et les investissements. Nous ferons donc également des propositions pour soutenir l’investissement.

Quand vous dites que les entreprises, que vous évoquez abondamment, doivent retrouver leur compétitivité, nous sommes d’accord. Nous défendrons des amendements en ce sens.

Nous vous proposons, par exemple, depuis déjà au moins un an, de supprimer la non-déductibilité fiscale des intérêts des entreprises pour favoriser l’investissement. Dans ce pays, il n’y a pas de fonds dédié aux investissements des entreprises, alors que 90 % des PME-PMI ont besoin de prêts bancaires. Et vous avez osé mettre en place une ingénierie financière aussi désastreuse pour les investissements des entreprises ?...

En tout état de cause, nos divergences politiques ne nous amènent pas pour autant à proposer des dispositifs différents des vôtres sur un certain nombre de sujets. Nous les lions simplement à la valeur travail pour activer la relance !

Mme Nicole Bricq. Avec 1 million de chômeurs de plus ? Ça suffit !

M. Francis Delattre. Nous sommes aussi sensibles aux investissements des collectivités territoriales : vous allez leur retirer 11 milliards d’euros. Celles et ceux qui gèrent des collectivités, monsieur le rapporteur général, savent très bien que les investissements en seront les premières victimes ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Michel Berson. Assez, ça suffit !

M. Francis Delattre. Nous n’avons pas déposé que des amendements orientés vers la relance de la consommation. (Protestations sur les mêmes travées.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cela coûte cher !

M. Francis Delattre. Au contraire, nous reconnaissons qu’il y a deux moteurs : l’investissement des entreprises et la consommation !

M. Jean-Yves Leconte. On a vu ce que vous avez fait pendant dix ans !

M. Francis Delattre. Si vous êtes contents de vos résultats, alors tant mieux !

M. Jacques Chiron. Et vous ? Êtes-vous satisfait de votre bilan ?

M. le président. Un peu de calme, mes chers collègues !

La parole est à M. Yvon Collin, et à lui seul, pour explication de vote.

M. Yvon Collin. Plusieurs membres du groupe du RDSE avaient déposé, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, un amendement identique à celui-ci. Par conséquent, nous confirmerons ce soir notre vote de novembre dernier en soutenant très majoritairement cet amendement.

Comme nous l’avons dit dans la discussion générale, nous appelons ardemment à une refonte globale de notre système fiscal afin de le rendre plus lisible et plus juste. En effet, si, dans un système fiscal « idéal », défiscaliser les heures supplémentaires peut sembler injuste, il en va tout autrement en l’état actuel de notre fiscalité, et de notre économie.

Il est évident que la pression fiscale est aujourd’hui très élevée, sans doute trop élevée pour une majorité de contribuables, et pas seulement pour les plus favorisés d’entre eux.

Nous devons entendre leur incompréhension face à une augmentation brutale et parfois extrêmement importante de leur imposition pour des revenus identiques à ceux de l’année précédente. Sur un tel sujet, il nous semble impératif de savoir faire preuve de pragmatisme. Il convient de sortir d’un discours idéologique fondé sur des principes trop éloignés de la réalité vécue par un grand nombre de Français.

C’est pourquoi il nous paraît indispensable de préserver un certain nombre de ménages d’une charge fiscale trop lourde, en exonérant de nouveau les heures supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Cette mesure est une nécessité pour encourager la reprise économique qui s’amorce à peine, en soutenant le pouvoir d’achat des ménages, moteur de la croissance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 216 :

Nombre de votants 311
Nombre de suffrages exprimés 290
Pour l’adoption 152
Contre 138

Le Sénat a adopté. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Baylet, C. Bourquin et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement a déjà été adopté par la Haute Assemblée dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2014.

Il vise à corriger l’injustice que constitue la suppression du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux personnes veuves. Cette demi-part a en effet été supprimée par la précédente majorité pour les veufs et veuves qui ont élevé leurs enfants seuls pendant moins de cinq ans.

Aujourd’hui, l’article 195 du code général des impôts ne concerne plus, en effet, que les contribuables veufs qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Or ce seuil de cinq ans nous semble non seulement injustifié, mais aussi injuste. C’est pourquoi nous vous proposons de le supprimer en adoptant cet amendement qui vise à rétablir la demi-part fiscale pour toutes les personnes veuves.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à restaurer l’ancienne demi-part pour toutes les personnes, c'est-à-dire sans la condition des cinq ans.

Il nous semble que, dans le contexte budgétaire actuel, il n’est pas raisonnable de restaurer un avantage fiscal accordé à vie aux personnes vivant seules, même si celles-ci n’ont pas assumé la charge effective de leurs enfants et bien longtemps après le départ de ces derniers.

Le Gouvernement a fait le choix de concentrer les aides sur les familles ayant effectivement des enfants à charge, par exemple en revalorisant de 25 % les aides aux familles monoparentales dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Le bénéfice de la demi-part des personnes veuves est dorénavant subordonné à la condition d’avoir assumé la charge de famille pendant cinq ans. Cette condition nous semble raisonnable et ne remet en cause ni l’esprit ni la vocation du dispositif.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement rejoint l’analyse du rapporteur général et émet un avis défavorable.

Nous avons déjà eu ce débat. Ce dispositif a été institué de manière à entrer progressivement en application à compter de 2009 et nous parvenons cette année à la dernière étape de sa mise en œuvre.

Je profite de cette occasion pour indiquer au Sénat que, à l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement demandera une seconde délibération sur l’amendement n° 197, précédemment adopté.