M. le président. L’amendement n° 145, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Dans la mesure où nous avons déjà eu ce débat ce matin, je dirai simplement que la collaboration des associations de protection de l’environnement est importante dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la SNCF.

M. le président. Le sous-amendement n° 192, présenté par M. Teston, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

Amendement n° 145, alinéa 3

Remplacer les mots :

choisi parmi les représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement

par les mots :

nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l’environnement et de mobilité

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 192 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 145.

M. Michel Teston, rapporteur. La référence aux seules associations agréées de protection de l’environnement est un peu restrictive, puisqu’elle ne permet pas de prendre en compte les spécialistes en matière de mobilité. Ce sous-amendement vise à élargir le cercle des personnes visées. Il s’agit ainsi de privilégier une référence aux « compétences en matière de protection de l’environnement et de mobilité ».

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 145.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 192 ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Vous le voyez, monsieur le sénateur, lorsqu’on peut, on le fait, mais lorsqu’on ne peut pas, on le dit… C’est le cas avec cet amendement. C’est pourquoi nous vous invitons à régler les difficultés face auxquelles vous nous placez. Cela vous évitera un scrutin public et nous permettra de gagner un peu de temps.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur le sous-amendement n° 192 et, sous réserve de son adoption, à l’amendement n° 145 ainsi modifié.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je note l’invitation réitérée de M. le secrétaire d’État à échanger les rôles entre exécutif et législatif, et je la garde en mémoire. (Roger Karoutchi s’exclame.)

Par ailleurs, je suis tout à fait favorable au sous-amendement n° 192, car les termes « au moins » ne sont pas restrictifs. Dans la mesure où cette question relève de la responsabilité du Gouvernement, M. le secrétaire d’État trouvera une solution à l’amendement voté ce matin. (M. Roger Karoutchi sourit.) Ainsi, le champ de cette mesure peut être beaucoup plus large. Surtout, j’y insiste, la présence des associations de protection de l’environnement à SNCF Réseau est un enjeu majeur. Cela nous permettra d’avoir une cohérence entre les deux dispositions.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Ayant été parlementaire, je suis très attentif aux prérogatives du Parlement,…

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. … et ce d’autant plus que j’y siégerai sans doute de nouveau ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. C’est dans l’ordre des choses !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Oui, on est plus longtemps ancien ministre que ministre en exercice !

Au demeurant, le texte risquant de ne pas être voté dans les mêmes termes, il appartiendra à la commission mixte paritaire de trouver la solution. Je vous rappelle à cet égard qu’il s’agit bien d’une compétence législative. L’exécutif ne saurait empiéter sur ces prérogatives, car le Gouvernement est respectueux du Parlement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 192.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport doit permettre la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l’autorité organisatrice des transports intéressée dans le cadre de son droit de contrôle. » ;

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. L’article 5 tend à substituer l’établissement public national industriel et commercial SNCF Mobilités à l’actuel EPIC SNCF, par le retrait de ses compétences de gestion d’infrastructure et la modification du fonctionnement de son conseil d’administration.

Afin d’améliorer la capacité de contrôle des autorités organisatrices de transport, ou AOT, sur la mise en œuvre des conventions qui sont conclues avec SNCF Mobilités, il est proposé de préciser, d’une part, le contenu du rapport qui doit être remis par SNCF Mobilités à chaque autorité organisatrice et, d’autre part, le droit de contrôle qu’elle est en mesure d’exercer sur ce rapport et sur sa justification.

J’y insiste, il ne s’agit pas simplement d’un problème de rapport, que l’on traite parfois à la légère. Il est question de permettre la transparence des comptes, notamment pour les autorités organisatrices de transport comme les régions. Cette demande de clarté émane des collectivités locales.

Pour ce faire, toutes les pièces justificatives des éléments du rapport prévu retraçant les comptes d’exploitation seront tenues à la disposition de l’autorité organisatrice des transports intéressée dans le cadre de son droit de contrôle. Cet élément permettra de maintenir l’équilibre de l’ensemble.

M. le président. Le sous-amendement n° 191, présenté par M. Teston, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

Amendement n° 99, alinéa 4, première phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 191 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 99.

M. Michel Teston, rapporteur. Ce sous-amendement tend à supprimer la précision relative au contenu du rapport annuel élaboré par la SNCF pour chaque convention de TER, rapport qui relève du niveau réglementaire, tout en prévoyant de conserver les dispositions relatives au droit de contrôle des régions.

La commission est favorable à l’amendement n° 99 sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 191.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. J’émettrai un avis favorable au sous-amendement n° 191, bien qu’il ne tende pas à plaider pour les prérogatives de l’ARAF (Sourires.). Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, je suis favorable à l’amendement n° 99.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 191.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le contenu du rapport est précisé par l’article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 157 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 37 à 39

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

10° L’article L. 2141-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-16. – Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d’être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l’établissement public et à son profit. Lorsque l’acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l’application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s’applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.

II. – En conséquence, alinéa 31

Supprimer la référence :

, L. 2141-16

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant du présent article pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit d’apporter une précision concernant les biens immobiliers antérieurement utilisés par la SNCF Mobilités qui cessent d’être affectés à la poursuite de ces missions et qui peuvent donc, après déclassement, être aliénés par l’établissement public et à son profit.

Lorsque l’acquéreur est une collectivité publique, nous proposons que le prix de cession soit égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Autrement dit, il s’agit d’éviter que la collectivité publique ne paie deux fois. Nous pourrions tous citer, en tant qu’élus locaux, un certain nombre d’exemples illustrant cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. La commission a été sensible au fait que l’adoption de cet amendement permettrait de garantir aux collectivités territoriales qu’elles n’auront pas à payer une nouvelle fois un bien immobilier dont la construction a été financée par les subventions qu’elles ont versées antérieurement. Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Je suis favorable à cet amendement et, pour vous exprimer une certaine forme de reconnaissance, monsieur Dantec, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 157 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 5 bis

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 2121-4 du code des transports, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions de l’article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.

« Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.

« Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées, et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.

« La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3. »

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2121-4 du même code, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public, ».

III. – Le 1° de l’article L. 2141-1 du même code est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».

IV. – La date de l’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le premier alinéa de l’article L. 2121-4 du code des transports, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.

« Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.

« Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.

« La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application au 1° de l’article L. 2121-3. »

II. - Au début du premier alinéa de l’article L. 2121-4 du même code, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public, » ;

III. – Le 1° de l’article L. 2141-1 du même code est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».

IV. – La date de l’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 140 rectifié, qui relève de la même logique.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 2121-4 du code des transports, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Le recours à une procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence est limité à 10 % du marché régional des services de transports ferroviaires régionaux. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions de l’article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.

« Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.

« Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées, et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.

« La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application au 1° de l’article L. 2121-3. »

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2121-4 du même code, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public, ».

III. – Le 1° de l’article L. 2141-1 du même code est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».

IV. – La date de l’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret.

Vous avez la parole pour présenter ces deux amendements, monsieur Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. S’agissant des services publics ferroviaires conventionnés, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 2007 le règlement « Obligations de service public », dit « règlement OSP », pour permettre aux autorités organisatrices de choisir librement le mode d’attribution de leurs contrats, en attribution directe, en régie ou à travers une délégation de service public.

L’amendement n° 107 rectifié bis vise à rendre possible, et non obligatoire, la mise en place d’une régie et l’organisation d’une délégation de service public.

Ainsi, ce projet de loi ne peut négliger la logique du règlement OSP et doit être l’occasion de mettre en conformité le droit français pour laisser les autorités organisatrices régionales libres de choisir ce mode de contractualisation qui nous semble le plus adapté.

Avec cet amendement, la date sera fixée de telle manière que les acteurs du système ferroviaire auront suffisamment de temps pour préparer les modalités de mise en place de régies et d’organisation de délégations de service public pour les services de transports ferroviaires régionaux.

L’amendement n° 140 rectifié bis a également pour objet de rendre possible la mise en place d’une régie et l’organisation d’une délégation de service public pour les régions. En revanche, il tend à limiter la procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence à seulement 10 % du marché régional des services de transports ferroviaires.

Il s’agit donc purement et simplement de réaliser une expérimentation dans une limite fixée à l’avance afin d’en observer les effets. Cette limitation permet donc aux acteurs ferroviaires de se préparer progressivement à l’adoption du quatrième paquet ferroviaire et d’éviter ce que l’on a connu pour le fret, à savoir une concurrence trop débridée sans que l’on ait eu le temps ni les moyens de s’y préparer. Le temps ne suffit pas ; il faut aussi, je le redis, commencer à expérimenter tranquillement.

Je rappelle que, en Allemagne, souvent citée en exemple dans cet hémicycle concernant l’organisation du groupe public ferroviaire, 50 % des lignes sont aujourd’hui ouvertes à la concurrence, dont la moitié est encore exploitée par la Deutsche Bahn, qui gère donc 75 % du transport de voyageurs.

Il me semble que les régions demandent que cette possibilité leur soit accordée. L’amendement n° 140 rectifié la leur ouvre à titre limité, afin de leur conférer un rôle important. Les écouter et leur faire confiance à l’heure où le Gouvernement souhaite leur donner plus de pouvoirs entre logiquement, me semble-t-il, dans le champ des missions du Sénat, qui est le représentant des collectivités territoriales. Ce projet de loi de réforme ferroviaire se prête tout particulièrement à cette nouvelle conquête pour les régions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. L’amendement 107 rectifié bis a pour objet d’assurer le libre choix des AOT régionales pour déterminer le mode de contractualisation le plus adapté. En réalité, il s’agit d’une application anticipée du règlement OSP.

Je voudrais redire brièvement ce que M. le secrétaire d’État et moi-même avons déjà évoqué hier. L’ouverture à la concurrence n’est pas l’objet du présent projet de loi. De plus, le règlement européen sur les obligations de service public que je viens de citer est actuellement en cours de révision. Il n’est pas logique de transposer un dispositif qui est en train d’être modifié, d’autant plus que l’échéance de 2019 pourrait bien être repoussée à 2023.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 140 rectifié, qui est un amendement de repli, vise à préparer l’application du règlement OSP en ouvrant la possibilité d’expérimenter le libre choix du mode de contractualisation dans la limite de 10 % du marché ferroviaire régional.

Malgré cette habile précaution, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Vincent Capo-Canellas. M. le rapporteur est bien dur avec nous ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Monsieur Capo-Canellas, nous vous avons expliqué avec beaucoup de patience, de force et de conviction que nous ne mangions pas de ce pain-là. Le présent texte n’a pas pour objet d’ouvrir les transports ferroviaires de voyageurs à la concurrence, de manière anticipée, un peu, beaucoup ou moyennement. Vous auriez pu déposer d’autres amendements, tendant à instaurer des limites de 15 %, 18 %, 22 %, cela n’y aurait rien changé ! Je ne sais d’ailleurs pas, le cas échéant, comment une telle disposition pourrait être appliquée sur le terrain : comment ouvrir à la concurrence 18 % d’une ligne ?

J’ai précédemment exprimé ma position à M. Nègre. Je me figurais que, en toute logique, vous alliez retirer vos amendements face à la force de mes arguments ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

MM. Vincent Capo-Canellas et Roger Karoutchi. Mais M. Nègre n’est plus là !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Certes, messieurs les sénateurs, mais vous n’êtes en rien obligés de maintenir ces amendements !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Pour ma part, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur les amendements nos 107 rectifié bis et 140 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.