M. Jacques Chiron. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. del Picchia, Bizet, Cambon, Cantegrit et Charon, Mme Garriaud-Maylam et MM. Lefèvre, Magras, Milon, Pellevat, Pierre, Pinton et Savary, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour le logement qui constitue leur résidence en France, dans la limite d'une résidence par contribuable, les personnes physiques non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 12

Remplacer la date :

28 février 2015

par la date :

15 février 2015

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’article 16 prévoit que les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour instituer, d’une part, la majoration des valeurs locatives foncières des terrains constructibles en zone tendue, quand celle-ci n’est pas automatique, et, d’autre part, la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Le présent amendement fixe cette date au 15 février 2015, ce qui laissera suffisamment de temps aux collectivités territoriales pour délibérer postérieurement à la promulgation de la loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 23 rectifié ter nous semble satisfait par le droit positif. En effet, les terrains agricoles sont explicitement exclus du champ de la majoration pour 2014. Si, par extraordinaire, des contribuables ont été taxés à tort, il convient qu’ils demandent un dégrèvement. J’imagine que celui-ci leur sera accordé sans difficulté.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Après sa rectification, l’amendement n° 115 rectifié concerne non pas les seuls Français, mais bien tous les ressortissants de l’Union européenne. Il est vrai que, dans certaines circonstances, on peut se trouver obligé de garder un logement en France pour des raisons indépendantes de sa volonté, même s’il est considéré, juridiquement, comme une résidence secondaire.

La commission est partagée sur ce sujet, car si elle ne souhaite pas multiplier les exceptions à la règle, elle reconnaît cependant la spécificité de cette situation. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Enfin, l’amendement n° 258 vise à modifier la date limite pour prendre la délibération, afin de tenir compte des contraintes de la direction générale des finances publiques. L’avis de la commission est favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à douze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Veuillez excuser cette confusion, monsieur le président, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans une discussion commune portant sur des sujets différents…

M. Philippe Dallier. C’est exact !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En tant que secrétaire d'État chargée du numérique, je ne puis m’empêcher de regretter que les procédures d’examen des amendements ne soient pas plus dématérialisées ! (M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit.)

M. Philippe Dallier. L’application du Sénat est très bien faite !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Oui, mais les membres du Gouvernement n’en disposent pas !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous vous communiquerons les codes d’accès si vous le souhaitez !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. C’est une demande répétée de ma part que le dossier du ministre et le suivi de l’examen des amendements soient dématérialisés. La commande est passée ! (Sourires.)

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 44 et 141, dont l’adoption mettrait à mal sa politique volontariste consistant à libérer le foncier. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, la majoration de la TFPNB pour les terrains constructibles situés en zone tendue doit être maintenue.

Concernant l’amendement n° 23 rectifié ter, la majoration facultative ne pénalisera pas les personnes relevant du régime qui était applicable jusqu’à présent, puisque celles-ci peuvent adresser une demande de dégrèvement à l’administration. Je souhaiterais donc que cet amendement puisse être retiré.

Je suis bien placée pour comprendre la situation que vous avez évoquée, monsieur Yung, mais la rectification que vous avez apportée à votre amendement ne lève pas l’obstacle de l’applicabilité du dispositif à l’ensemble des ressortissants communautaires. À l’inverse, la résidence secondaire d’un Allemand sur le littoral sud de notre pays serait traitée de la même façon, sur le plan fiscal, qu’un studio possédé par un Français expatrié aux faibles revenus et locataire à l’étranger. À l’heure actuelle, le droit ne nous permet pas de différencier ces cas.

Cela dit, la situation actuelle est insatisfaisante. Je vous suggère par conséquent d’ajouter le sujet au menu des discussions du groupe de travail sur la fiscalité des Français de l’étranger réunissant des députés et des sénateurs. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 115 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 44 et 141.

M. Jean Germain. Le groupe socialiste votera ces amendements, qui répondent à notre volonté de redonner une marge d’appréciation aux collectivités territoriales. Celles-ci sont très sensibles à la préservation d’une certaine forme d’autonomie fiscale.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 141.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 23 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Compte tenu des éclaircissements apportés par M. le rapporteur général et par Mme la secrétaire d'État, ainsi que de l’adoption des amendements précédents, je retire l’amendement de notre collègue Louis Pinton.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote sur l'amendement n° 115 rectifié.

M. Jean Germain. Si vraiment le dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur la résidence unique en France de Français expatriés ne pouvait pas être décidé au motif que l’Europe s’y opposerait, le message serait terrible ! J’emploie à dessein le conditionnel, parce que l’administration s’abrite volontiers derrière l’Europe…

Nous voterons cet amendement.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je voterai également en faveur de l’adoption de cet amendement. La version initiale de l’Assemblée nationale mentionnait, je le répète, les causes étrangères à la volonté des personnes concernées.

Beaucoup de personnes expatriées n’ont guère d’autre choix que de conserver une résidence en France. Même si celle-ci est considérée juridiquement comme une résidence secondaire, il paraîtrait vraiment injustifié de les pénaliser.

La rédaction proposée par les auteurs de cet amendement est sans doute perfectible, mais la navette permettra de l’améliorer.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. La notion de cause étrangère à la volonté des possesseurs d’une résidence secondaire en France avait été introduite dans le débat à l’Assemblée nationale, mais rejetée en séance publique. Elle est pourtant, à mon sens, très intéressante ; cependant, la définir plus précisément sur le plan juridique sera sans doute nécessaire pour éviter des abus. Pour l’heure, le Gouvernement reste sur sa position.

M. Philippe Dallier. On ne comprend pas tout !

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Mme Jacky Deromedi. Pour les Français de l’étranger, il est souvent nécessaire de posséder une résidence dans notre pays, afin de pouvoir s’y installer s’ils perdent leur emploi ou sont confrontés à des problèmes les obligeant à rentrer en France ; ce n’est pas une résidence secondaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. J’indique à nos collègues que la commission des finances se réunira à treize heures cinquante-cinq pour la suite de l’examen des amendements.

J’espère que nos travaux en séance publique se poursuivront au même rythme que ce matin, afin que nous puissions éviter de siéger samedi.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 16 (début)
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Discussion générale

4

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

5

Article 16 (interruption de la discussion)
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Articles additionnels après l'article 16

Loi de finances rectificative pour 2014

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à des amendements portant article additionnel après l’article 16.

Discussion générale
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Article 17

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 176 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 118, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :

« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui lui semble susceptible de créer un effet de seuil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties tous les musées, qu’ils soient privés ou publics.

Les musées publics sont exonérés de cette taxe, sous certaines conditions liées à la manière dont ils doivent gérer leur budget et à l’exercice de leurs missions de service public, qui leur imposent de garantir l’égal accès de tous à la culture et de proposer des tarifs adaptés, d’assurer des missions d’animation, de conservation du patrimoine, etc.

Par conséquent, à situation différente, fiscalité différente : il n’est pas possible, en l’état, d’étendre cette exonération aux musées privés. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement procède du même esprit que le précédent, dont il complète le dispositif s'agissant des musées recevant moins de 450 000 visiteurs par an.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est plutôt favorable à cet amendement, dans la mesure où il s’agit d’une exonération facultative de fiscalité locale. Si les collectivités souhaitent décider une telle exonération, la commission n’y voit pas d’inconvénient particulier. Cela ne nous paraît pas constituer un sujet majeur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 16
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Articles additionnels après l’article 17

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonction », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. » ;

2° Après les mots : « lorsqu’elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. »

II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;

1° À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° À la fin du premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

3° Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

4° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application des 1° ou 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

IV (nouveau). – Le 1° A du II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les références :

des 1° ou 2°

par la référence :

du 2°

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Articles additionnels après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par Mme M. André et MM. Germain et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I, II et III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Cet amendement tend à mettre en place une exonération propre de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les grands ports maritimes. L’interprétation doctrinale qui les associait jusqu’à présent au bénéfice d’une exonération existant pour les ports autonomes a en effet été condamnée par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a conclu à l’inapplicabilité des décisions ministérielles d’août 1942 et d’avril 1943 fixant le régime d’exonération de la taxe foncière au profit des ports. Il faut comprendre que ces décisions ministérielles, incluses dans la documentation administrative fiscale de base, constituaient le fondement de l’exonération des ports autonomes de la taxe foncière.

Le Conseil d’État a estimé que les différences substantielles qui existent désormais entre les ports autonomes et les grands ports maritimes justifiaient que cette mesure d’exonération ne soit plus applicable à ces derniers.

La situation des amodiataires, expressément taxés sur le fondement de l’article 1400 du code général des impôts, notamment, n’est pas affectée par les propositions qui suivent. La taxe dont ils sont directement redevables en tant qu’occupants titulaires de droits constitutifs de droits réels ne pourra faire l’objet, en effet, d’une exonération.

Cependant, le rétablissement d’un régime d’exonération au profit des grands ports maritimes exige une procédure complexe de modification des dispositions du code général des impôts. Le travail interministériel a permis d’aboutir à imaginer placer les collectivités au centre d’une ambition pour leur territoire et pour leur port, par le biais d’une mesure d’exonération facultative et adaptée, suite à délibération, le Gouvernement se réservant la faculté d’envisager une mesure plus générale d’exonération, qui éviterait les disparités de traitement et n’affecterait pas l’attractivité de nos grands ports maritimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est favorable à cet amendement, dont le dispositif tend à maintenir, en réalité, la situation actuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Le changement de la nature juridique des ports a eu pour effet de lever l’exonération qui leur était applicable. Or, au regard de la nécessité de préserver la situation économique et financière de nos grands ports maritimes, il convient de réintroduire cette exonération sous forme facultative.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 222 rectifié ter, présenté par Mme M. André et MM. Germain et Vaugrenard, et ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)