M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :

« Art. 1499 … - L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l'article 18

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

1° bis (nouveau) Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

2° À la dernière phrase du a du 1, au a du 2 et au premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. – L’article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. – Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

bis (nouveau). – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

H. – Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ».

III. – Après la référence : « (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Namy, Jarlier, Kern et Delahaye, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 1° bis du V est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. » ;

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Les fusions d’intercommunalités posent souvent des problèmes en termes d’harmonisation des taux d’imposition et de règlement des attributions de compensation. Pour l’instant, les accords financiers doivent nécessairement être approuvés à l’unanimité des conseillers communautaires, unanimité qui peut être difficile à obtenir. Cet amendement tend donc à prévoir qu’ils le soient à la majorité des deux tiers.

Cela dit, je me rallierai volontiers à un des trois autres amendements en discussion commune, qui ont été approuvés par la commission et visent à retenir les majorités qualifiées habituelles dans les communautés de communes ou d’agglomération, c’est-à-dire celle des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Le présent amendement a pour objet de donner plus de souplesse aux établissements publics de coopération intercommunale pour fixer les attributions de compensation qu’ils reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations de l’État va se faire cruellement sentir dans toutes les collectivités territoriales.

Le dispositif de l’amendement permet la révision des attributions de compensation, fixées pour beaucoup à la création des EPCI, à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des deux tiers des conseils municipaux, et ce sans conditions particulières.

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « , dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

M. le président. L’amendement n° 153, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly et Bizet, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1° bis. »

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il s’agit là aussi d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La règle de l’unanimité aujourd’hui en vigueur pour la révision des attributions de compensation est un peu sévère. Or, dans un certain nombre de cas, cette révision est nécessaire. L’article 18 prévoit donc un assouplissement de ses modalités. Cependant, il fixe toujours une condition qui n’est pas nécessairement facile à remplir : l’obtention de l’accord de chaque commune.

C’est pourquoi la commission s’est déclarée favorable à l’amendement n° 151, dont le dispositif est un peu plus souple que celui de l’article 18 dans sa rédaction actuelle.

Dès lors, la commission demande le retrait des amendements nos 74 rectifié, 152 et 153.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Les attributions de compensation sont la contrepartie du transfert de fiscalité, le plus souvent provenant de la taxe professionnelle, des communes vers les EPCI. Elles assurent une répartition équitable des recettes en fonction des transferts de compétences opérés.

Ces quatre amendements visent à permettre, pour fixer librement le montant des attributions de compensation, de n’avoir à recueillir qu’un seul avis, celui du conseil communautaire, sans saisir individuellement les communes membres.

Je comprends le souhait, légitime, de leurs auteurs d’assouplir les conditions de fixation et de révision des attributions de compensation. Le Gouvernement a d’ailleurs déjà assez nettement assoupli ce régime au travers du projet de loi de finances rectificative, et les députés sont allés encore plus loin en ce sens.

Il me semble difficile d’accentuer davantage encore cet assouplissement. En effet, dans la mesure où, pour certaines communes, ces attributions de compensation représentent jusqu’à 30 % des dotations totales, on peut concevoir que la décision doive être élaborée en commun ; il n’est pas possible de la laisser aux mains des seuls EPCI.

L’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale me semble satisfaisant : il permet à chacun de se prononcer sur une question qui est au cœur de l’élaboration du budget des communes. Le Gouvernement est donc défavorable à ces quatre amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est tout à fait normal de prévoir des règles d’encadrement strictes de la révision des attributions de compensation, qui représente une décision lourde.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 18, s’il assouplit ces règles, laisse subsister la possibilité d’un blocage : une seule commune membre d’un EPCI en regroupant cinquante pourrait s’opposer à toute révision des attributions de compensation.

Le dispositif de l’amendement n° 151 paraît plus opérationnel et de nature à éviter des situations de blocage qui pourraient, à l’avenir, se révéler extrêmement pénalisantes. La procédure de révision restera, conformément à votre souhait, madame la secrétaire d’État, bien encadrée, même si elle sera assouplie : il ne sera plus nécessaire d’obtenir l’accord de toutes les communes, condition qui sera de plus en plus difficile à remplir à l’avenir.

M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Je le retire au profit de l’amendement n° 151, monsieur le président.

Nombre de fusions sont en cours. Les intercommunalités comptent de plus en plus de communes membres, et il est donc de plus en plus difficile de réunir l’unanimité de celles-ci. La règle de majorité qualifiée qui s’applique pour d’autres délibérations permet d’aboutir à la prise d’une décision, tout en prenant l’avis de tous. Au contraire, le maintien de la règle de l’unanimité entraîne un risque de blocage.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Il s’agit d’un débat complexe. Encore une fois, la préoccupation des auteurs des amendements est tout à fait légitime. Néanmoins, il y aurait un risque constitutionnel à dénier à une collectivité le droit de se prononcer sur ses ressources financières. Cela est contraire au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

C’est pourquoi le régime adopté par l’Assemblée nationale me semble le mieux à même de concilier souplesse et respect du droit pour chaque commune de se prononcer sur ses ressources financières.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À notre sens, madame la secrétaire d’État, le risque constitutionnel n’est pas avéré, dans la mesure où cette exception – le recours à la majorité qualifiée – existe déjà dans certains cas spécifiques, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique : les communes dont le potentiel financier est supérieur de 20 % à la moyenne de l’EPCI peuvent déjà voir réviser leurs attributions de compensation selon la règle de la double majorité ; l’unanimité des conseils municipaux n’est alors pas nécessaire.

Cette exception pourrait devenir la règle générale en matière de révision des attributions de compensation, car, à l’heure actuelle, la règle de l’unanimité permet à une unique commune de bloquer le processus.