M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 15 et 18.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 decies est rétabli dans cette rédaction.

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Article 20 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 22 bis

Article 22

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

bisAprès le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II et III. – (Non modifiés). – (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 24

Article 22 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;

4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. En effet, faute d’évaluation préalable, nous avions supprimé la réforme instaurée par l’Assemblée nationale relative aux exonérations d’impositions locales applicables dans le domaine de la politique de la ville. En conséquence, nous avions souhaité proroger pour un an les exonérations d’impôts locaux applicables dans les zones franches urbaines.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement préfère s’en tenir au dispositif actuel, plus ciblé. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est ainsi rédigé.

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Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 sexdecies

Article 24

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale.

« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

« IV (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

II. – Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l’application de l’article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.

III. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Vincent et Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 8 bis de la loi n° … du … de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à vingt-septième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« "Sont exonérées de taxe sur les salaires les rémunérations versées par des organismes qui ont été assujettis soit à la taxe sur la valeur ajoutée soit à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements pour 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations." ;

« 2° Au 3° de l’article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : "effectivement" ;

« 3° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« "... – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E". » ;

« 4° Le second alinéa de l’article 1559 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Il ne peut s’appliquer que dans les communes qui l’ont perçu au cours de l’année 2014." ;

« 5° Le second alinéa du b du 3° de l’article 1561 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Toute décision d’exonération prise par le conseil municipal en application de la phrase précédente est définitive. " » ;

2° Le vingt-neuvième alinéa est supprimé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, de l’exonération de taxe sur les salaires des rémunérations versées par des organismes qui ont été assujettis soit à la taxe sur la valeur ajoutée soit à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements pour 90 % au moins de leur chiffre d’affaires, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit de rétablir la possibilité, pour les collectivités territoriales, de percevoir la taxe sur les spectacles lors des grandes compétitions sportives internationales.

Diverses mesures techniques permettent de mettre ce dispositif en cohérence avec les autres textes, notamment le projet de loi de finances pour 2014.

L’objectif est de permettre, en particulier, aux villes organisatrices du championnat d’Europe de football qui aura lieu en 2016 de bénéficier de ces ressources – c’est un point qui avait été accepté en son temps, y compris par l’UEFA, l’Union des associations européennes de football –, mais aussi, plus largement, de garantir les recettes des collectivités lors des manifestations sportives internationales.