M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au cours des deux dernières années, l’université des Antilles et de la Guyane a subi d’importantes secousses, qui se sont amplifiées jusqu’au séisme du mois de décembre 2013, lequel s’est soldé par la sécession du pôle guyanais. Je ne reviendrai pas sur cet épisode : ce qui est fait est fait. Je souhaite ardemment que l’université de la Guyane prenne son essor pour le plus grand bénéfice de la jeunesse de ce territoire de jour en jour plus nombreuse.

L’adoption du présent projet de loi permettra enfin – du moins je l’espère – de clore ce chapitre douloureux et d’apporter la sécurité juridique nécessaire à la prospérité de l’université des Antilles désormais officiellement créée.

Je me félicite des ajouts introduits par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui parachèvent opportunément l’ouvrage.

Permettez-moi de saluer, à cette occasion, la continuité de l’œuvre sénatoriale, et de remercier M. le rapporteur et Mme la présidente de la commission d’avoir repris à leur compte des propositions formulées au printemps dernier par le groupe de travail commun à cette commission et à la délégation sénatoriale à l’outre-mer. J’avais alors l’honneur de présider cette dernière et j’avais formulé toutes les critiques nécessaires à ce moment-là. Il y a un an, jour pour jour, une délégation de ce groupe de travail a effectué un déplacement aux Antilles et en Guyane.

Je me réjouis que ce travail commun avec la commission permanente, compétente en matière d’enseignement supérieur et de recherche, ait fructifié pour déboucher sur une production législative. C’est la démonstration de la pertinence d’une méthode de travail novatrice : en effet, je ne pense pas que, auparavant, des travaux aient jamais été conduits conjointement par une commission permanente et une délégation. C’est aussi un bon exemple de complémentarité entre travail de contrôle et travail législatif.

J’en reviens au sujet de fond de ce jour. Comme l’a fait valoir Dominique Gillot, dont l’expertise, l’implication et la pugnacité ont été si précieuses à ce groupe de travail, la nouvelle architecture universitaire pour les Antilles doit jeter les fondations solides d’une dynamique vertueuse entre des pôles guadeloupéen et martiniquais dotés d’une autonomie renforcée.

Les spécificités de nos territoires impliquent de créer une université des Antilles à caractère pluri-territorial, constituée par deux pôles dont l’autonomie en termes de pédagogie et de gestion sera véritablement renforcée et sanctuarisée. Dans les ordonnances que le Gouvernement nous soumet aujourd’hui et dans le texte de la commission, cette nécessité a bien été prise en considération, selon les recommandations du groupe de travail sénatorial.

Cela étant, les situations locales ne pourraient s’accommoder d’une nouvelle crise : il est de notre responsabilité d’offrir des perspectives à notre jeunesse, trop souvent en désespérance, ce qui passe par la possibilité d’obtenir des diplômes dont la valeur est reconnue. Dispenser des enseignements de qualité et mener une politique de recherche crédible supposent une taille critique. La disjonction des pôles guadeloupéen et martiniquais serait donc une véritable catastrophe !

Les échecs du fonctionnement à l’échelon antillo-guyanais doivent servir de garde-fou : la refondation d’une nouvelle université aux Antilles doit en tirer tous les enseignements. Il est impératif pour les deux pôles de travailler en synergie à l’élaboration de leur schéma régional de l’enseignement supérieur, tout en ayant la préoccupation constante de la complémentarité et de la cohérence.

À cet égard, le groupe de travail préconisait de mener, dans chaque territoire, une large concertation avec l’ensemble des partenaires concernés réunis au sein d’un comité de liaison, afin de définir, notamment, une carte des formations supérieures en adéquation avec les besoins du territoire.

Enfin, la réussite de cette nouvelle architecture universitaire ne sera complète qu’une fois rassemblées les conditions d’une solidarité entre l’université des Antilles et celle de la Guyane. Seule une coopération équilibrée en matière de formation et de recherche permettra de rendre l’offre de formation supérieure de notre zone attractive et plus inclusive.

À l’heure où la France vise l’excellence en matière de formation supérieure et ambitionne le rayonnement international de la recherche, notre université doit développer une politique volontariste de coopération internationale avec ses partenaires et voisins de la zone caribéenne et latino-américaine. Des filières d’excellence doivent permettre de valoriser les potentiels extraordinaires dont nos territoires, et à travers eux notre pays, disposent. Bien sûr, je pense, en particulier, à toute la palette des possibilités offertes par les ressources marines et une biodiversité exubérante.

L’enjeu est non seulement de fidéliser les bacheliers guadeloupéens, guyanais et martiniquais, mais aussi d’attirer des bacheliers de l’Hexagone et des pays voisins vers des filières innovantes. Ainsi le groupe de travail a-t-il préconisé la création d’un « Erasmus caribéen et latino-américain », qui serait un bon vecteur d’insertion régionale de nos territoires.

En favorisant la mutualisation et la définition d’une stratégie universitaire dynamique intégrant les priorités territoriales spécifiques, gageons que la nouvelle organisation permettra de faire de notre université le fer de lance des stratégies de développement territorial de la zone des Antilles et de la Guyane ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à ce stade de la discussion, je veux me joindre à la belle unanimité qui s’est exprimée sur toutes les travées de cet hémicycle.

Si Françoise Férat n’était pas alitée, elle aurait sans doute formulé la même ambition que vous pour la création de l’université de plein exercice de la Guyane.

En tant que présidente de la commission, je suis très heureuse de constater que le travail exemplaire de Dominique Gillot et Michel Magras – ce travail, lancé sous la présidence de Marie Christine Blandin, a connu des débuts difficiles en raison de tensions, comme vous l’avez rappelé, ma chère collègue – a préparé les débats de ce soir. Ainsi que vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, c’est la garantie de la réussite de nos travaux.

Je veux également saluer le travail effectué par M. le rapporteur, Jacques Grosperrin, en continuité avec celui de Mme Gillot et M. Magras. Tel est en effet le sens de ce que nous devons faire dans cette enceinte. Nous devons avoir ensemble une même ambition pour nos jeunes : quels que soient les territoires de la République, ils ont le droit à une formation d’excellence. Et c’est aussi l’objet du présent projet de loi.

Madame la secrétaire d’État, vous l’avez vous-même indiqué, la commission a amélioré ce texte. Preuve s’il en est besoin que le Sénat est une assemblée de plein exercice, qui reste fort utile à notre République. Il est aujourd’hui peut être bon de le rappeler…

J’y insiste, mes chers collègues, je veux me joindre à cette unanimité, relever l’ambition que reflète ce projet de loi, et saluer de nouveau l’excellent travail que vous avez réalisé, y compris ceux d’entre vous sénateurs ultra-marins, associés à un moment ou à un autre aux travaux préparatoires. (Applaudissements.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi portant transformation de l’université des antilles et de la guyane en université des antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

II (nouveau). – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 est abrogé.

III (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane » ;

2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;

3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;

« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

« Les membres du conseil d’administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.

« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;

« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;

« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ;

4° L’article L. 781-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;

- à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ;

- à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ;

5° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. » ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er ter (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration de l’université des Antilles est constitué des membres du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de l’article L. 781-2 du code de l’éducation.

À compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de l’article L. 781-3 du code de l’éducation.

À compter de la même date, les compétences prévues au IV de l’article L. 781-3 du code de l’éducation sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date.

À compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées respectivement des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le conseil d’administration en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi.

En l’absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

III. – Le conseil d’administration est désigné conformément à la présente loi à l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires. – (Adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 2

Article 1er ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane ». – (Adopté.)

Article 1er ter (nouveau)
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Article 3 (début)

Article 2

Les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation, sont ratifiées. – (Adopté.)

Article 2
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Article 3 (fin)

Article 3

Le chapitre II du titre VI du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces locaux comme de ceux » sont remplacés par les mots : « des biens immobiliers » ;

2° À l’article L. 762-3, les références : « L. 321-6 » et « L. 321-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 533-3 » et « L. 533-2 ». – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans le texte de la commission.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 3 (début)
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13

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 3 février 2015 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

À quatorze heures trente :

2. Éloge funèbre de M. Jean-Yves Dusserre.

À quinze heures et, éventuellement, le soir :

3. Proposition de résolution européenne sur le règlement des différends entre investisseurs et États dans les projets d’accords commerciaux entre l’Union européenne, le Canada et les États-Unis, présentée, en application de l’article 73 quinquies du règlement ;

Rapport de M. Jean-Claude Lenoir, fait au nom de la commission des affaires économiques et texte de la commission (n° 199, 2014-2015).

4. Proposition de loi constitutionnelle tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires ;

Rapport de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois (n° 254, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 255, 2014-2015).

En outre, de quinze heures à seize heures :

Scrutins pour l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant représentant la France à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en remplacement de M. Jean-Marc Todeschini ; ces scrutins secrets se dérouleront, pendant la séance, dans la salle des conférences.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures quarante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART