M. le président. La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en première lecture a l’avantage, si rare qu’il faut le souligner, d’être consensuelle. Il faut dire qu’il n’y a guère de difficulté à veiller à sécuriser les conditions de participation des élus représentant leur collectivité territoriale dans les instances dirigeantes de l’Agence France locale. La commission des lois a toutefois adopté un amendement sur lequel je reviendrai dans un instant.

Aussi l’intérêt de ce débat me paraît-il résider surtout dans le point qu’il nous permet de faire sur l’action de l’Agence. Créée et pilotée par les collectivités territoriales, cette agence a été conçue pour permettre à ses membres de réaliser des emprunts sécurisés et simplifiés grâce à un accès mutualisé au marché obligataire.

Plusieurs collectivités avaient expérimenté dès 2004 le financement direct sur les marchés, via des opérations groupées d’appel au marché obligataire. À la suite de la tourmente de 2008, plusieurs grands élus locaux ont pris l’initiative de créer, en avril 2010, l’Association d’étude pour l’Agence de financement des collectivités locales afin de poursuivre et d’approfondir cette démarche. Enfin, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a autorisé la création de ce qui est devenu l’Agence France locale.

À la fin de l’année 2013, les deux sociétés nécessaires au fonctionnement du groupe Agence France locale ont été créées. Au départ, on ne comptait que onze membres fondateurs, mais plusieurs augmentations de capital ont permis de porter le nombre de membres à quatre-vingt-onze. C’est ainsi que – permettez au sénateur alsacien que je suis de le relever – l’eurométropole de Strasbourg a adhéré à l’Agence à la fin du mois de novembre 2014, de même que trois autres collectivités territoriales haut-rhinoises. Il s’agit d'ailleurs de collectivités plutôt petites, ce qui contredit l’idée selon laquelle l’Agence s’adresse essentiellement aux grandes collectivités.

Dans le même temps, différents chantiers ont été engagés par l’Agence : recrutement des équipes, choix et mise en place du système d’information bancaire, préparation de l’émission obligataire inaugurale, dépôt d’un dossier d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci a délivré à l’Agence un agrément d’établissement de crédit le 22 décembre 2014 afin de lui permettre de lever des fonds sur les marchés obligataires et d’octroyer – je me permets de dire « enfin », car ce fut long – les premiers prêts aux collectivités. Récemment, une autre étape a été franchie : l’Agence a fait l’objet d’une notation financière par l’agence Moody’s.

L’ambition de l’Agence est d’être durablement au service des collectivités et de leurs besoins de financement, en complément du secteur bancaire. Qu’en est-il vraiment ? Nous le savons, l’Agence a été créée sur les ruines de Dexia dans un contexte financier difficile – Pierre-Yves Collombat l’a rappelé –, notamment pour les collectivités territoriales, dont beaucoup étaient engluées dans des emprunts toxiques. Ces collectivités avaient des difficultés à faire face à leurs obligations ; nombre d’entre elles, voire toutes, ne trouvaient plus les liquidités suffisantes pour financer d’éventuels projets.

Aujourd’hui, la situation n’est naturellement plus la même. Les liquidités sont revenues, la Caisse des dépôts et consignations participe à nouveau au financement des collectivités et les taux des emprunts sont à un niveau historiquement bas. Pour l’eurométropole de Strasbourg, qui a souscrit au capital de l’Agence à hauteur de 2 437 053 euros payables en trois fois – en 2014, 2015 et 2016 –, l’Agence a-t-elle encore un véritable intérêt ?

Présentée à l’origine comme une alternative aux prêts toxiques, l’adhésion à l’Agence ne poursuit assurément plus le même objectif. Il existe actuellement un large panel de solutions et de produits de financement à taux intéressants et sécurisés. Dès lors, l’adhésion à l’Agence France locale ne paraît plus être une opportunité de crédits supplémentaires pour des collectivités qui ont à faire face à une situation financière difficile, comme c’est le cas de l’eurométropole, qui connaît une envolée de sa dette très importante depuis 2008. Ce n’est malheureusement pas fini, puisque, selon mes informations, la situation va encore se dégrader de façon considérable d’ici à 2017.

Dans de telles situations, il est bien évidemment indispensable de porter une attention soutenue aux taux de refinancement pratiqués par l’Agence afin de les comparer aux taux proposés par le secteur bancaire traditionnel. Sur ce plan, je dois dire que nous sommes encore dans le flou le plus total, puisqu’aucune émission n’a encore eu lieu. Il faudra y être d’autant plus attentif que, comme certains l’ont rappelé, l’Agence France locale met en œuvre un dispositif de garantie solidaire, c’est-à-dire que si une collectivité est défaillante, ce sont les autres membres qui en supporteront les conséquences. En commission des lois, nous avons abordé le sujet…

Pour le reste, comme je l’ai déjà dit, la proposition de loi ne pose guère de problème. Elle vise deux objectifs précis : sécuriser les conditions de participation des élus représentant leur collectivité et les protéger du risque de qualification d’entrepreneur de service local. Sur ces points, le groupe UMP est d’accord. Il est naturellement utile de souligner que les élus n’agissent pas pour leur compte, mais pour leur collectivité.

Certes, comme M. le rapporteur l’a rappelé, un dernier objectif de la proposition de loi, à savoir la responsabilité civile liée à la mission de représentation des élus, a été discuté en commission. Le texte initial disposait que cette responsabilité devait pouvoir incomber à la collectivité territoriale que ces élus représentent. Or ce transfert de responsabilité civile doit être exclu, cette disposition étant incompatible avec la directive européenne Résolution, qui sera prochainement transposée. Sur ce point, la commission des lois s’est donc conformée au droit européen, avec l’accord de notre collègue Gérard Collomb, auteur de la proposition de loi.

Dès lors, avec cette modification, le texte ne pose plus de problème aux membres du groupe UMP, qui le voteront. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, même si la proposition de loi fait l’objet d’un quasi-consensus, elle mérite que nous en parlions.

Lorsque j’étais président de la communauté urbaine de Strasbourg et, à ce titre, comme Michel Delebarre, membre de l’Association des communautés urbaines de France, la question de mettre en place en France ce qui existait dans d’autres pays européens, c’est-à-dire la possibilité pour les collectivités territoriales d’obtenir directement des financements sur le marché obligataire, sans intermédiaire, s’est posée. À ce moment-là, la situation de Dexia, mais pas seulement, nous préoccupait. L’idée est ensuite venue de mutualiser la démarche.

Monsieur Reichardt, je tiens à vous préciser que l’eurométropole de Strasbourg, à l’époque communauté urbaine, a directement souscrit lors du mandat précédent des emprunts obligataires. La démarche faite à l’époque, qui était extrêmement complexe, n’a pu que me conforter dans l’idée qu’il valait mieux mutualiser et se doter ensemble – aujourd’hui à cent collectivités, demain, peut-être, à davantage – des outils pour intervenir sur le marché obligataire. Comme Mme la ministre l’a souligné, cela n’a pas été simple. Il a fallu convaincre un certain nombre d’administrations, mais, heureusement, nous y sommes arrivés.

Même si le contexte est un peu différent aujourd’hui, permettre à des collectivités territoriales de mutualiser la démarche pour arriver ensemble à obtenir des financements, ce qui profitera aux plus petites d’entre elles, est certainement quelque chose de sain. Ce système suppose que les représentants des collectivités territoriales au sein de l’Agence soient extrêmement vigilants et que les banquiers membres du directoire soient très compétents pour que ne se renouvelle pas ce qui s’est passé avec les emprunts toxiques. En effet, rien ne nous garantit que des erreurs de gestion ne puissent plus être commises. Veillons à ce que les expériences du passé nous servent !

J’ai pris note que cette agence est globalement plutôt bien saluée et que la seule question qui se pose, à mon grand étonnement d’ailleurs, est celle de la responsabilité des élus mandataires. Mieux valait donc préciser les choses.

Madame Cukierman, la situation d’un élu qui représente sa collectivité au sein d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte n’est en rien la même que celle d’un élu membre ou président d’une association. La collectivité n’a pas d’intérêt dans l’association. En revanche, dans une SEM ou une SPL, elle a un intérêt.

Monsieur Delahaye, si, dans un certain nombre de collectivités, il est prudemment conseillé aux élus qui siègent dans une SEM de ne pas prendre part à certains votes, c’est en méconnaissance de la loi, qui prévoit clairement qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts pour les élus qui siègent comme représentants de leur collectivité au sein de la société d’économie mixte ou de la société publique locale. C’est d’ailleurs encore plus vrai pour une SPL, qui est une société in-house. Il est donc logique que nous adoptions la même disposition pour cette agence de financement. À cet égard, Gérard Collomb a eu le nez creux en se disant qu’il fallait tout de suite le faire avant que des situations difficiles n’arrivent un jour devant des tribunaux et que l’un de nos collègues soit mis en cause.

Adopter cette proposition de loi permettra de rassurer ceux de nos collègues qui vont prendre de telles responsabilités, qui sont lourdes et importantes, comme l’histoire l’a montré. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l'agence france locale

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l'Agence France locale
Article unique (fin)

Article unique

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales délibère sur ses relations avec la société publique visée au premier alinéa ou avec sa filiale, les élus locaux, agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette société ou de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code.

« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans l’une ou l’autre des deux sociétés, les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

M. le président. Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais revenir sur deux points.

À ceux qui s’interrogent sur l’intérêt de cette agence, dans la mesure où les temps ont changé, je veux répondre que, au-delà des bienfaits de la mise en concurrence, rien ne dit que les temps difficiles ne reviendront pas. Ce qui m’inquiète dans ce substitut bancaire mis en place pour le financement des collectivités territoriales, c’est le fait que la CAFFIL a dans son bilan tout un tas d’emprunts et de produits bizarres. Nous ne sommes donc pas du tout à l’abri d’une difficulté.

Pour des raisons de sécurité, la création de l’Agence France locale est une bonne idée, même si, au départ, sauf erreur de ma part, elle n’avait pas de lien avec l’existence d’emprunts toxiques. Certes, le problème était sous-jacent, mais ce n’est qu’après, finalement, qu’il a véritablement été mis au jour.

Des appels à la prudence et à la responsabilité des élus ont également été lancés. Je veux bien, mes chers collègues, mais rappelez-vous ce qui s’est passé pour les banquiers qui nous ont mis dans la situation que nous connaissons.

M. Pierre-Yves Collombat. Si, ils ont eu une retraite, confortable d’ailleurs, même si certains ont dû consentir un petit rabais…

Encore une fois, cessons de nous mortifier. Les élus, dans leur immense majorité, essaient de travailler pour l’intérêt général.

C’est une bonne chose que nous ayons un système reposant sur deux piliers : le système bancaire traditionnel et une agence qui peut directement emprunter sur le marché obligataire – une importation qui me paraît bienvenue.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l’agence France locale.

(La proposition de loi est adoptée.)

Article unique (début)
Dossier législatif : proposition de loi sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l'Agence France locale
 

5

Article 21 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article additionnel après l’article 21

Protection de l'enfant

Suite de la discussion et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du groupe socialiste et apparentés, de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, présentée par Mme Michelle Meunier et plusieurs de ses collègues (proposition n° 799 [2013-2014], texte de la commission n° 147, rapport n° 146, avis n° 139).

Je rappelle que nous avions commencé l’examen de ce texte le 11 décembre 2014 et que nous l’avions continué le 28 janvier 2015.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Titre III (suite)

Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme

M. le président. Au sein du titre III, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 21.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 22

Article additionnel après l’article 21

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy et Savary, Mme Debré, MM. Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et M. del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :

« 1° L'enfant qui, depuis au moins deux années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Actuellement, un enfant qui est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ne peut pas réclamer la qualité de Français avant un délai de cinq ans. Les enfants recueillis par kafala dans des pays qui ne connaissent pas l’adoption ne peuvent pas bénéficier d’une adoption simple ou plénière avant de devenir Français, en application du deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil.

Aux termes de la proposition n° 30 du rapport intitulé 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, élaboré par le groupe de travail mis en place par la ministre de la famille à la fin de l’année 2013, il serait opportun, dans l’intérêt de l’enfant recueilli, de réduire le délai lui permettant d’acquérir la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.

Ce délai de cinq ans pourrait être réduit à deux ans. Il conviendrait alors d’aligner la situation des mineurs étrangers recueillis par l’aide sociale à l’enfance, en réduisant pour eux le délai de trois à deux ans. L’enfant devenu français pourrait alors être adopté.

M. le président. Le sous-amendement n° 45 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage et Conway-Mouret et MM. Leconte, Yung et Guerriau, est ainsi libellé :

Amendement n° 38 rectifié ter, alinéa 4

Supprimer les mots :

en France

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. L’amendement que propose notre collègue Alain Milon va dans le bon sens. En effet, de nombreux enfants ressortissants de pays ne connaissant que la kafala, procédure spécifique de recueil, se voient privés aujourd’hui de la possibilité de demander la nationalité française durant cinq longues années. Ramener ce délai à deux ans est parfaitement légitime, quand on réalise combien le statut de ces enfants est précaire.

Les difficultés sont évidentes pour les enfants recueillis par les Français vivant dans l’Hexagone, mais elles le sont bien davantage encore pour les Français résidant à l’étranger. Il suffit de voir les difficultés qui existent parfois dans les relations avec les autorités consulaires, notamment pour l’obtention d’un visa permettant de rendre visite à la famille en France.

En outre, sans la nationalité française, ces enfants ne peuvent prétendre à l’obtention d’une bourse pour effectuer leur scolarité dans un établissement français.

Nous souhaitons donc l’alignement de la situation des enfants recueillis par kafala par des ressortissants français, que ceux-ci résident en France ou à l’étranger. Il paraîtrait en effet injuste de ne pas ouvrir les mêmes droits aux Français établis à l’étranger qu’à leurs concitoyens résidant en France. Nous proposons donc de supprimer la référence au lieu de résidence de nos compatriotes recueillant ces enfants par kafala en adoptant ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement et le sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Les auteurs de cet amendement et de ce sous-amendement abordent une question dont personne ne nie l’importance, à commencer par la commission des lois. Pour autant, celle-ci n’a pas pu se saisir de cette question qui semble relever de sa compétence ; or elle aurait souhaité l’étudier de manière plus approfondie.

Je relèverai un autre point formel : cette disposition dépasse le cadre de cette proposition de loi qui concerne principalement l’enfance en danger, ce qui n’est pas forcément le cas des enfants de kafala. Elle aurait davantage vocation à s’inscrire dans une réflexion globale sur l’adoption, dont vous avez explicitement admis la nécessité, mes chers collègues, lorsque vous avez rejeté un certain nombre d’amendements portant sur l’adoption simple ou l’adoption plénière lors de l’examen des précédents articles.

Je vous invite donc à rejeter l’amendement n° 38 rectifié ter et le sous-amendement n° 45 rectifié bis, mais cette prise de position ne vise pas à exclure définitivement et radicalement l’étude de cette disposition. En effet, l’institution de la kafala, je le rappelle, est une curiosité, car il s’agit d’une institution de droit coranique. En adoptant cet amendement, nous donnerions l’impression de faire échec, par le biais du droit français, à une volonté du droit coranique, ce qui pose de nombreuses difficultés à mes yeux.

Tout d’abord, je crains que, dans le cadre de cette institution, beaucoup moins d’enfants ne soient à l’avenir confiés à des ressortissants français.

Ensuite, il faut envisager les difficultés qui pourraient surgir en matière de droit international privé. Imaginons que l’oncle, qui a vocation, en droit coranique, à devenir celui qui recueille l’enfant, réside en Algérie, au Maroc ou dans un autre pays. Vous allez créer un conflit de lois entre l’application du droit coranique et l’application du droit français.

Cet amendement et ce sous-amendement procèdent tous les deux d’une excellente initiative, mais ils méritent un débat beaucoup plus approfondi, qui justifierait peut-être même que nous engagions une réflexion avec des partenaires internationaux. Je vous suggère donc de ne pas adopter ces dispositions pour préparer une réflexion beaucoup plus large.

Mes chers collègues, puisque vous avez décidé, lors de la séance du 28 janvier 2015, de renvoyer toutes les dispositions qui touchaient à l’adoption simple et à l’adoption plénière à un débat d’ensemble, nécessaire pour garantir la cohérence de notre dispositif juridique, pourquoi ne pas intégrer à ce débat la réflexion sur un autre système, celui de la kafala, qui constituerait une troisième possibilité d’adoption ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie. Ce délai a été fixé à cinq ans pour deux raisons. La première est d’éviter un contournement des règles relatives à l’adoption internationale. La deuxième est une harmonisation avec les règles d’acquisition de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers et résidant régulièrement sur le territoire français, où le délai est de cinq ans. Il ne paraît pas juste au Gouvernement d’instaurer un délai différent et plus court pour les enfants relevant du mécanisme de la kafala. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite réagir aux propos de M. le rapporteur pour avis. Pour s’opposer à l’adoption de cet amendement et de ce sous-amendement, il nous rappelle que la proposition de loi ne porte pas sur l’adoption. Cet argument est recevable.

Cependant, il nous indique également que l’adoption de ces dispositions nous mettrait en difficulté par rapport au droit international. Je voudrais simplement rappeler que, parmi les pays européens qui pratiquent l’adoption, la France est le seul qui respecte la kafala. En Belgique, en Espagne ou ailleurs, les enfants nés sous kafala prennent au bout de deux ans la nationalité des parents adoptants. Tous les autres pays sont donc en désaccord avec nous, et je ne vois pas pourquoi la France ne s’alignerait pas sur eux.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 45 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié ter, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 21.

Article additionnel après l’article 21
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Articles additionnels après l'article 22

Article 22

I. – Avant l’article 222-31-2 du code pénal, il est rétabli un article 222-31-1 du code pénal ainsi rédigé :

« Art. 222-31-1. – Les viols et les autres agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa sœur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 4° bis (nouveau) Son grand-oncle ou sa grand-tante ;

« 4° ter (nouveau) Son cousin germain ou sa cousine germaine ;

« 5° le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

II. – Avant l’article 227-27-3 du même code, il est inséré un article 227-27-3A ainsi rédigé :

« Art. 227-27-3A. – Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa sœur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 4°bis (nouveau) Son grand-oncle ou sa grand-tante ;

« 4° ter (nouveau) Son cousin germain ou sa cousine germaine ;

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Nous en arrivons à l’examen d’un article concernant l’inceste. Je dois vous dire, à cette occasion, comment j’ai personnellement évolué. Le juriste que je reste pensait – ce qui est d’ailleurs exact en droit – que l’inceste recevait une sanction dans notre code pénal et qu’il n’était pas utile d’en rajouter. Pour autant, j’ai parfaitement compris la position des personnes qui souhaiteraient que le mot « inceste » figure dans le code pénal. Je pense effectivement qu’il faut que la loi soit adaptée, le plus souvent possible, au vocabulaire courant.

Hier, lors de l’examen dans cet hémicycle d’une proposition de loi concernant le signalement, par les médecins, des cas de maltraitance sur les enfants et tendant à les exonérer de toute responsabilité pénale, civile ou disciplinaire, je vous ai dit que ce texte ne modifiait pas le fond du droit, mais qu’il présentait l’avantage de l’éclairer par une rédaction nouvelle.

Dans le cas de l’inceste, je vous dirai la même chose. Je suis tout à fait prêt à réétudier la question afin que le mot « inceste » figure dans notre code pénal. Pour autant, nous ne pouvons pas négliger la dernière décision du Conseil constitutionnel sur ce point. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, intégrer immédiatement la notion d’inceste dans le code pénal sans engager au préalable une réflexion très large, que les rapporteurs n’ont pas pu mener dans le cas présent, puisqu’ils n’ont pas pu organiser d’auditions sur ce point. C’est tellement vrai que, si nous l’intégrions sous la forme de cet article 22, nous prévoirions une répression pénale de l’inceste commis entre cousins germains. Or j’appelle votre attention sur le fait, d’une part, que l’inceste n’est pas forcément une violence sexuelle et, d’autre part, que les cousins germains peuvent se marier : si l’article 22 était adopté tel quel, ils se trouveraient alors en situation d’inceste.

Vous voyez donc que la réflexion n’est pas du tout aboutie dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle tant la commission des lois que la commission des affaires sociales avaient décidé que ces dispositions seraient discutées en séance publique, afin que nous puissions débattre de cette situation, mais qu’il ne s’agirait que d’un débat préalable à un débat beaucoup plus technique sur l’incorporation du mot « inceste » dans le code pénal. Aujourd’hui, tout le monde est prêt a priori à franchir ce pas, mais nous ne le ferons que si notre démarche est bien assurée.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de différer l’inscription de cette infraction dans notre code pénal. J’ajoute que, dans un amendement qui viendra ensuite en discussion, le mot « inceste » a été affublé d’un pluriel, ce qui pourrait laisser entendre qu’il existe plusieurs types d’infraction répréhensible dans les situations d’inceste, entraînant donc plusieurs types de répression. Vous voyez bien que la réflexion n’est absolument pas aboutie.

Pour autant, même si vous me suivez en adoptant cet amendement de suppression, nous aurons indiqué à ceux qui souhaitent cette évolution que nous les avons entendus.