Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 202 rectifié, 41 rectifié et 58 ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. J’invite les auteurs de ces amendements à se rallier à l'amendement n° 154 rectifié du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 202 rectifié, 41 rectifié et 58 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 94, présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement sanitaire, l'établissement ou le service médico-social, le service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 qui aura préalablement pris en charge la personne accueillie transmet à l'établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance. » ;

II. - Alinéas 22 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-social ou un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas encore fait, une personne de confiance dans les conditions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limite de durée, y compris dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l'expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. L'objet de cet amendement est d'améliorer le dispositif relatif à la personne de confiance institué par le présent texte dans le secteur social et médico-social. Plus précisément, nous visons un triple objectif.

Premièrement, nous voulons faire en sorte que la désignation de la personne de confiance ne vaille pas uniquement dans le cadre de la prise en charge en établissement et pour la seule durée de cette dernière, comme le texte le prévoit actuellement. En effet, lors de l’admission en EHPAD, il est parfois trop tard pour obtenir la désignation d’une personne de confiance, en raison des troubles du comportement de la personne âgée.

Deuxièmement, parce qu’il prévoit que la désignation de la personne de confiance dépasse le seul cadre de la prise en charge en EHPAD, et partant du principe que la désignation ait pu avoir lieu avant cette prise en charge, l’amendement vise à ce que les établissements et services qui se seraient occupés de la personne avant son entrée en EHPAD transmettent à ce dernier établissement les coordonnées de la personne de confiance. En un mot, il s'agit d’assurer la continuité du dispositif de la personne de confiance dans l’ensemble du parcours d’accompagnement de la personne âgée.

Troisièmement, cet amendement a pour objet de faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique le socle de référence du dispositif de la personne de confiance, ce qui conduira à l’harmonisation de la prise en charge médicale et du dispositif en question.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 302, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 94

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social ou le service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2 qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;

2° Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n'en dispose autrement.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 94.

M. Georges Labazée, corapporteur. Le sous-amendement n° 302 vise à apporter quelques modifications rédactionnelles et à préciser que la désignation de la personne de confiance ne vaut sans limitation de durée que par dérogation à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Là encore, nous avons longuement cherché et, me semble-t-il, trouvé le bon équilibre, en particulier sur la désignation, en amont, de la personne de confiance, qui ne doit pas servir d’alibi au moment de l’entrée dans un établissement.

Bien évidemment, la commission est favorable à l’amendement n° 94, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 302.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 284, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

une annexe définissant

par les mots :

une annexe, dont le contenu est prévu par décret, qui définit

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet le contenu de l’annexe au contrat de séjour et sa définition par décret.

Cette annexe définira les mesures particulières qui seront prises par l’établissement pour assurer l’intégrité physique et la sécurité des personnes accueillies. Notre amendement tend à ce que son contenu soit défini par un décret. Il s’agira de préciser le contenu type de cette annexe, pour guider les gestionnaires d’EHPAD dans la formalisation de ces mesures.

Le projet de décret donnera lieu à une large concertation avec les représentants des usagers et les gestionnaires des établissements accueillant des personnes âgées et permettra de s’appuyer sur les bonnes pratiques existantes, afin de proposer à tous un cadre opérationnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. La commission a estimé que passer par un décret allongerait les délais de mise en œuvre de cette mesure importante. Au reste, on ne comprend pas bien ce que pourra contenir ce décret, puisque l’annexe a vocation à être adaptée aux circonstances particulières de chaque cas d’espèce.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Nous n’avons pas d’avis tranché sur cet amendement. Toutefois, je voudrais revenir sur les sujets que nous venons d’évoquer.

Nous avons parlé de la recherche de consentement à l’entrée en EPHAD, de la qualification nécessaire pour se prétendre personne de confiance et du droit d’aller et venir en EPHAD, une question également très importante, notamment par rapport aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et assimilées.

Nous considérons qu’il est nécessaire d’approfondir la réflexion sur ces sujets, dans la mesure où ils soulèvent des questions philosophiques, d’intégrité et de sécurité qui sont en réalité très complexes. Il est essentiel, me semble-t-il, de lancer sur tous ces sujets une mission parlementaire. En effet, nous voyons bien que nous essayons de trouver des solutions, mais que celles-ci restent précaires.

Je pense que nous ne sommes pas les seuls à défendre l’idée de diligenter une mission parlementaire approfondie sur ce sujet. En attendant, nous voterons les amendements proposés, dans la mesure où leur examen nous permet de réfléchir à des solutions provisoires.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je voudrais expliciter la raison pour laquelle le Gouvernement a choisi d’amender son propre texte.

L’amendement n° 155 vise simplement à prévoir un décret définissant le contenu de l’annexe au contrat de séjour. Il s’agit là de quelque chose d’innovant, dans la mesure où cela n’existe pas pour l’instant, mais aussi parce que nous explorons un domaine où l’équilibre est délicat ; comme je l’évoquais tout à l’heure, il s'agit de concilier la protection et les droits, mais aussi, d’une part, les contraintes et les obligations des gestionnaires des établissements, et, d’autre part, les libertés des personnes.

Dans le cadre de cet exercice, il est clair que les établissements s’interrogent légitimement sur ce que ces missions signifieront de nouveau ou de différent pour eux. Ils souhaitent en particulier savoir ce qui est attendu d’eux dans cette annexe du contrat de séjour. Comme vous le savez, c’est pour cette raison que nous travaillons en même temps sur le projet de loi et avec le groupe de travail sur les EPHAD, ainsi que sur l’ensemble des questions de tarification, de quotidienneté et de qualité de vie dans ces établissements.

Après discussion avec les établissements, nous estimons qu’il est essentiel d’établir avec eux ce qui relève du contenu de l’annexe du contrat de séjour. Par conséquent, dans la mesure où le seul texte de la loi ne garantit pas nécessairement que celle-ci soit bien appliquée, nous avons besoin d’un décret.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par Mmes Campion, Meunier, Bricq, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 252 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des tutelles ne peut refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, présenter l'amendement n° 18.

Mme Claire-Lise Campion. La rédaction proposée au travers de cet amendement répond à l’esprit de l’article 22, qui contribue à accroître la protection des personnes âgées vulnérables dans le respect de leurs droits et de leurs libertés. Elle se justifie au regard du principe posé par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, selon lequel l’avis de la personne protégée doit être systématiquement pris en compte, et ce même lorsque cette dernière fait l’objet d’une mesure de tutelle.

Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée, même placée sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision motivée par les juges des tutelles.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l'amendement n° 252.

M. Patrick Abate. Comme vous venez de le souligner, madame la secrétaire d'État, l’équilibre est très subtil entre la protection et le droit. Néanmoins, sur ce point, nous souhaiterions plutôt faire pencher la balance du côté du droit.

L’article 22 prévoit la possibilité pour toute personne majeure de désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, le médecin traitant ou encore la personne de confiance.

Cependant, l’alinéa 25 exclut les cas où une mesure de protection judiciaire est ordonnée et où le juge, ou le conseil de famille, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne.

Or nous pensons que c’est contraire à la loi du 5 mars 2007, qui a réformé la protection juridique des majeurs et posé le principe de la systématicité de la prise en compte de l’avis de la personne protégée, et cela même lorsque cette dernière fait l’objet d’une mesure de tutelle. À cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle, en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge de tutelle.

De même, l’article 12 de la convention des Nations unies relative au droit des personnes handicapées réaffirme le droit de ces dernières à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de cette capacité dans tous les domaines.

Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée, même sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. En ce qui concerne ces deux amendements identiques, la commission estime qu’il s’agit là d’une analyse erronée du rôle des juges des tutelles, dont la fonction est de protéger les personnes qui ne possèdent plus la faculté de s’occuper seules de leur existence quotidienne.

En effet, le juge des tutelles est un magistrat du siège ou du tribunal d’instance spécialisé dans la mise en œuvre des mesures de protection. À ce titre, il surveille la mise sous protection de la personne protégée, de façon à ce que toute atteinte à la liberté de la personne protégée soit proportionnée aux objectifs de protection visés.

Nous ne comprenons pas pourquoi une décision spécialement motivée du juge des tutelles serait nécessaire, dans la mesure où le rôle de celui-ci est justement de protéger les personnes n’étant plus en mesure de se prendre en charge elles-mêmes.

Je le répète, il n’est pas justifié de limiter ce pouvoir d’appréciation souverain dans le cas particulier qui nous intéresse. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Je ne partage pas totalement l’analyse juridique de la commission.

En effet, monsieur le corapporteur, vous affirmez vous-même que le juge des tutelles doit mesurer les restrictions et les décisions nécessaires pour protéger la personne, de façon à ce qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté de la personne sous sa responsabilité, que ce soit pour le choix, évoqué à l’article 22, d’une personne de confiance, ou pour tout autre élément de la vie.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 252.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Section 2

Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

Article 22
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Article 24

Article 23

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-4. – Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les associations dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à la personne accueillant familial, relevant d’un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code, et à son conjoint, à la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

II. – (Non modifié) Les articles L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par Mme di Folco, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer les nouveaux cas d’incapacités de recevoir des donations ou des legs instaurés par le présent article à l’encontre des personnes qui interviennent à domicile dans le cadre des activités de services d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes ayant besoin d’une aide à domicile ou d’une aide à la mobilité.

Malgré la volonté de la commission des affaires sociales de limiter le champ de cette interdiction de recevoir et de donner, celle-ci reste attentatoire à la liberté des personnes de disposer de leurs biens. Elle empêcherait, par exemple, un majeur handicapé physique en pleine possession de ses capacités mentales de faire une libéralité au profit de la personne qui l’assiste au quotidien.

Je tiens à souligner que les personnes concernées par cette interdiction de donner n’ont pas été déclarées incapables. Elles ne sont pas placées sous tutelle, ni sous curatelle. Il paraît donc délicat de leur interdire aussi largement de disposer de leurs biens.

Introduire une telle disposition dans un texte qui vise à lutter contre les discriminations à l’égard des personnes âgées, à changer le regard de la société sur les seniors et à favoriser leur autonomie pose problème. En outre, il est possible de faire annuler les libéralités qui résulteraient d’un abus d’influence sur le fondement de l’article 901 du code civil, en vertu duquel : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

Mme la présidente. L'amendement n° 285, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les références :

aux 2° et 3°

par la référence :

au 2°

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 47.

M. Georges Labazée, corapporteur. En l’état actuel du droit, l’interdiction de recevoir des dons et legs n’est pas applicable à un certain nombre de personnes en contact direct et prolongé avec des personnes âgées vulnérables telles que les intervenants à domicile.

Une intervention du législateur est donc nécessaire pour renforcer la protection patrimoniale des personnes âgées vulnérables contre tout risque de captation. C’est pourquoi l’article 23 étend cette incapacité aux prestataires de service à domicile.

Nous sommes conscients que l’extension initialement prévue par le projet de loi posait problème. En effet, l’interdiction aurait été applicable à l’ensemble des personnes faisant, par exemple, appel à une aide ménagère, quel que soit leur âge ou leur situation personnelle.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales a prévu une extension plus limitée que celle qui était fixée initialement par le texte. La rédaction actuelle de l’article 23 restreint l’interdiction aux services mentionnés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, c’est-à-dire aux personnes travaillant auprès des personnes les plus susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité, justifiant une protection spéciale contre le risque de captation.

Notre commission est ainsi arrivée à une solution de compromis qu’il serait préjudiciable, me semble-t-il, de remettre en cause. C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 47.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ici, nous sommes clairement confrontés au problème que j’évoquais à l’instant, à savoir le difficile équilibre entre, d’un côté, la protection, et, de l’autre, le maintien de la liberté et des droits des personnes faisant l’objet d’une prise en charge.

L’exigence de protection impose que les personnes âgées soient protégées des éventuelles manœuvres visant à obtenir de leur part des dons et des legs. Je précise, par ailleurs, que le texte n’exclut pas les cadeaux ou les libéralités.

Cependant, les dispositions de l’amendement n° 47 vont à l’encontre de ce qui est prévu par le texte, à savoir l’extension de cette incapacité à recevoir des dons et des legs pour les personnes physiques ou immorales liées à un organisme de service à la personne agréée. Pour cette raison, et parce que viennent à notre connaissance de nombreux cas de personnes âgées victimes de manœuvres visant à les pousser à des dons et legs, nous faisons le choix de la protection.

Je ne crois pas que l’on puisse se contenter de renvoyer au contentieux, au motif qu’il est toujours possible aux ayants droit de demander l’annulation du legs en question. En effet, non seulement il s'agit d’une procédure compliquée, mais il faut encore avoir eu connaissance du don ou legs.

Dans ces situations, l’action en justice n’est jamais la bonne solution. La protection préalable est bien plus efficace, à l’image du compromis trouvé par la commission.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 47 et favorable sur l'amendement n° 285.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame la secrétaire d’État, monsieur le corapporteur, j’entends bien vos arguments. Toutefois, monsieur Labazée, il me semble que vous avez employé le terme « vulnérabilité »…

M. Georges Labazée, corapporteur. Tout à fait !

Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je serais d’accord avec vous s’il s’agissait bien ici de vulnérabilité, mais tel n’est pas le cas.

Mes arguments visaient à démontrer que le dispositif mis en place est si restrictif qu’il s’appliquerait à des personnes pleinement capables de réfléchir. Parce qu’elle serait âgée – d’ailleurs, qu’est-ce que cela signifie ? – et handicapée, une personne saine d’esprit ne pourra plus faire de dons ou de legs. Tel était le sens de mon propos.

Par ailleurs, je considère que cet article est surtout protecteur des héritiers (M. Jean Desessard approuve.), car, comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État, il est toujours délicat d’engager un contentieux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

associations

par les mots :

personnes morales

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement tend à remplacer le mot « associations » par les termes « personnes morales », car ceux-ci ont un caractère moins restrictif et plus large, tout en ayant un sens juridique précis dont est dépourvu le mot « organisme ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 911 du code civil, après les mots : « personne physique », sont insérés les mots : « ou d’une personne morale ». – (Adopté.)

Article 24
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Article 25 bis

Article 25

Après l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8-1. – Les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 informent sans délai, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa, le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, de tout dysfonctionnement mentionné audit alinéa. » – (Adopté.)