M. Félix Desplan. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 825 rectifié ter est retiré.

Monsieur Serge Larcher, qu’advient-il de l'amendement n° 982 rectifié bis ?

M. Serge Larcher. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 982 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 57
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Article 57 bis (supprimé) (interruption de la discussion)

Article 57 bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 176 rectifié est présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam et Patient.

L'amendement n° 981 rectifié ter est présenté par M. S. Larcher, Mme Claireaux et M. Vergoz.

L'amendement n° 1177 est présenté par M. Vergès, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées au 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

La parole est à M. Félix Desplan, pour présenter l’amendement n° 176 rectifié.

M. Félix Desplan. Alors que dans les départements d’outre-mer l’activité économique est très dépendante de la commande publique, de nombreuses petites et moyennes entreprises ultramarines ne peuvent pas soumissionner aux marchés publics, en raison de leurs dettes fiscales et sociales dues elles-mêmes à la défaillance de certains donneurs d’ordre publics.

Cet amendement vise à ce que le certificat indispensable pour candidater à ces marchés puisse désormais leur être délivré si elles détiennent suffisamment de créances sur les entités publiques pour rééquilibrer leur situation financière et fiscale.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 981 rectifié ter.

M. Serge Larcher. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l'amendement n° 1177.

M. Patrick Abate. Cet amendement est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Que les auteurs de ces amendements me pardonnent, mais l’avis de la commission spéciale ne va pas les rassurer. Ces trois amendements identiques visent à permettre l’accès aux marchés publics aux entreprises qui, dans vos territoires, rencontrent des difficultés dans le paiement de leurs cotisations URSSAF, notamment, et qui, de ce fait, ne peuvent se voir délivrer le certificat nécessaire à la passation d’un marché public, dès lors qu’elles démontreraient qu’une autorité publique ne leur a pas versé des sommes qu’elle leur devrait. C’est très imaginatif.

Pourtant ce mécanisme, sans doute parfaitement compréhensible sur le fond, constituerait une atteinte très grave l’égalité devant la commande publique, qui est un principe constitutionnel. En outre, lorsqu’un marché est organisé sur vos territoires, rien n’empêche une entreprise métropolitaine de venir y concourir. Or celle-ci n’aurait pas les mêmes obligations, ce qui pose tout de même, vous l’avouerez, un problème de droit qui n’est pas uniquement un problème de droit local.

J’ai parfaitement compris l’objectif de vos amendements : vous voulez ainsi attirer l’attention sur le fait que les collectivités locales d’outre-mer ont de telles difficultés de trésorerie que l’activité locale s’en voit affectée. Toutefois, nous ne pourrons pas régler cette situation par ce biais. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable, auquel vous vous attendiez, d’ailleurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.

M. Serge Larcher. Cette disposition est maintenue. En effet, il faut comprendre ce qui nous motive : lorsque l’on parle en France d’un taux de chômage à 10%, tout le monde a les yeux au ciel. Chez nous, ce taux est de 25%. De ce fait, lorsque la commande publique ne fonctionne pas, lorsqu’on en écarte des entreprises, on crée du chômage dans une situation déjà terrible. Il faut par conséquent trouver une solution.

Et qui est responsable ? Ce ne sont pas forcément les élus. En effet, parmi les nombreux organismes publics qui ne paient pas leurs dettes se trouvent également des hôpitaux ou des cantines scolaires. Le problème que cela crée est d’autant plus grave que le tissu économique est déjà exsangue : les difficultés s’amoncellent sans qu’on aborde les solutions possibles ! Je comprends bien que les textes ne permettent pas certaines d’entre elles, mais, comme disait un célèbre personnage, que faire ?

Les solutions font défaut, nous apprécierions qu’il s’en trouve mais on ne peut en tout cas rester ainsi sans rien faire. C’est pour trouver une solution à ce problème que les parlementaires d’outre-mer posent cette question et interpellent la commission et le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 176 rectifié, 981 rectifié ter et 1177.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 57 bis demeure supprimé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 57 bis (supprimé) (début)
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Discussion générale

7

Nomination de membres de deux organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission du développement durable a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

– d’une part, M. Ronan Dantec comme membre titulaire du conseil d’orientation de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer ;

– d’autre part, Mme Odette Herviaux et M. Michel Vaspart comme membres titulaires du Conseil national de la mer et des littoraux.

8

Nomination de membres de commissions

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté des candidatures pour la commission des finances, pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et pour la commission des affaires sociales.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

– M. Didier Guillaume, membre de la commission des finances, en remplacement de Jean Germain, décédé ;

– M. Claude Haut, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Didier Guillaume, démissionnaire ;

– Mme Stéphanie Riocreux, membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Claude Haut, démissionnaire.

9

Article 57 bis (supprimé) (interruption de la discussion)
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Demande de réserve

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Demande de réserve

Discussion générale
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Article 58

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. La commission demande la réserve, après l’article 106, de l’amendement n° 1797 tendant à insérer un article additionnel après l’article 58 quater. Cet amendement ayant été déposé cet après-midi par le Gouvernement, la commission pourra ainsi l’examiner demain en début d’après-midi.

M. le président. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée.

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission spéciale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 58.

Demande de réserve
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Articles additionnels après l’article 58

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnéeToutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

1° bis À la fin du II de l’article L. 121-16-1, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;

– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;

– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».

II. – Le V de l’article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. »

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Nous le retirons, monsieur le président. J’exprimerai éventuellement notre position lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 57 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1493 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

1° quater Au 10° du III de l’article L. 141-1, les mots : « De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis de 150 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus, ainsi que le fait de ne pas respecter le droit de rétractation visé à l’article L. 271-1 et ses effets. »

ter. – Les 1° bis à 1° quater du I et I bis s’appliquent aux actes conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Dans un souci de plus grande lisibilité pour les professionnels, cet amendement vise à prévoir un seul régime au délai de rétraction applicable aux contrats immobiliers, que ceux-ci soient ou non conclus par voie de démarchage.

Actuellement, lorsqu’un contrat immobilier est conclu entre un professionnel et un consommateur par voie de démarchage, celui-ci se voit appliquer des règles fixées à la fois dans le code de la consommation et dans le code de la construction et de l’habitation et, de ce fait, il doit respecter deux délais de rétraction. Aussi, dans un souci de simplification, il apparaît préférable que ce type de contrat ne relève que d’un seul régime défini logiquement par le code de la construction et de l’habitation et dont les règles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats immobiliers. Voir les contrats relever de deux régimes légaux est source de grande complexité et d’insécurité juridique pour les professionnels de la construction et du logement.

Le présent amendement satisfait donc à cet impératif de simplification, en préservant un niveau élevé de protection du consommateur cocontractant. Lorsqu’il conclura un contrat immobilier à la suite ou non d’un démarchage, le consommateur pourra bénéficier, en vertu de cet amendement, d’un délai de rétractation de dix jours, dont le point de départ reste inchangé, c'est-à-dire le jour de la première présentation de la lettre notifiant l’acte.

M. le président. L'amendement n° 1449 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mme Bouchart, MM. Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Commeinhes, Delattre, Doligé, B. Fournier, J. Gautier et Genest, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat et Perrin, Mme Primas et MM. Raison et Saugey, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

… Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

II. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Conso », soumet les contrats immobiliers au régime des contrats conclus hors établissement, ce qui est en contradiction avec les dispositions de la directive européenne, qui avait explicitement prévu de les en exclure.

Ce régime prévoit, depuis l’adoption de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la livraison de l’objet de la vente. Néanmoins, si ce texte clarifie le point de départ du délai de rétractation, l’application de la loi relative à la consommation aux contrats immobiliers, dont le régime de protection de l’acquéreur immobilier figure depuis quinze ans parmi les meilleurs en Europe, soulève de nombreuses difficultés concernant l’articulation entre le régime du code de la construction et de l’habitation et celui du code de la consommation, ainsi que la notion de « contrat hors établissement ». Ces difficultés ont été clairement mises en lumière par les interprétations successives des CRIDON, les centres de recherche d’information et de documentation notariales. Il est donc proposé de suivre le texte de la directive pour sortir du régime de la loi relative à la consommation l’ensemble des contrats immobiliers.

Par ailleurs, par souci d’harmonisation, cet amendement vise à porter le délai de rétractation prévu par le code de la construction et de l'habitation de sept à quatorze jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Ces amendements visent tout d’abord à exclure les contrats relatifs à l’immobilier du dispositif applicable aux contrats conclus « hors établissement », créé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui transposait une directive européenne. Je rappelle que les contrats conclus « hors établissement » sont les contrats conclus par démarchage à domicile.

Cette question avait été abordée lors de l’examen, au mois de novembre dernier, du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. À cette occasion, la commission des lois avait émis un avis favorable sur un amendement de M. Dallier ayant le même objet, mais le Gouvernement s’y était, quant à lui, fermement opposé, ce qui avait d’ailleurs conduit notre collègue à le retirer.

Au travers de ces deux amendements, nous revenons aujourd’hui fort opportunément sur cette question, et nous nous félicitons que le Gouvernement fasse machine arrière, en proposant d’exclure du dispositif applicable aux contrats conclus « hors établissement » les contrats immobiliers et de supprimer, par conséquent, les dispositions relatives au délai de rétractation. Conformément à la position qui était déjà celle de la commission des lois en novembre dernier, il ne me semble effectivement pas pertinent de soumettre les contrats immobiliers, qui obéissent déjà aux règles protectrices fixées par le code de la construction et de l’habitation, au régime des contrats « hors établissement ». D’ailleurs, la directive européenne indiquait clairement dans ses considérants que le dispositif prévu pour les contrats « hors établissement » n’était pas « approprié » pour les contrats immobiliers.

Je suis donc favorable au paragraphe I de ces deux amendements.

Ces amendements prévoient ensuite de modifier la durée du délai de rétractation prévue par le code de la construction et de l’habitation en matière de contrats immobiliers, qui est actuellement de sept jours, pour la rapprocher du délai de quatorze jours prévu par le code de la consommation pour les contrats conclus à distance.

L’amendement n° 1449 rectifié bis vise à porter ce délai de rétractation de sept à quatorze jours à compter de la première présentation de la lettre notifiant l’acte à l’acquéreur non professionnel, alors que l’amendement n° 1493 rectifié du Gouvernement prévoit un délai de dix jours.

La solution proposée par Mme Lamure présente l’avantage de la lisibilité : désormais, la durée du délai de rétractation serait identique dans les deux codes, à savoir quatorze jours. Elle est également plus protectrice du consommateur, qui disposerait ainsi d’un délai plus long pour se rétracter.

Enfin, l’amendement du Gouvernement tend à augmenter de 30 000 à 150 000 euros le montant de l’amende due par le vendeur en cas de manquement à l’interdiction qui lui est faite de recevoir de l’acquéreur un versement quelconque avant l’expiration du délai de rétractation. Il prévoit également d’étendre cette sanction en cas d’irrespect par le vendeur du droit de rétractation de l’acquéreur immobilier. Le montant de l’amende serait désormais très élevé. Or l’objet de cet amendement n’apporte aucune justification à une multiplication par cinq du montant de cette amende.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 1493 rectifié et un avis favorable sur l’amendement n° 1449 rectifié bis, qui satisfait d’ailleurs la première partie de l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1449 rectifié bis ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Dans la mesure où j’ai présenté un amendement prévoyant un autre délai, je ne peux, par cohérence, qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1493 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1449 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1547, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au début de la seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

II. – Alinéa 15

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis – L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait… (le reste sans changement) ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le II bis entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à rétablir une précision juridique concernant le régime des contrats hors établissement et à supprimer les sanctions pénales applicables à certaines infractions à la loi Hoguet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir sur deux points le texte de l’article 58 adopté par l'Assemblée nationale.

Je suis quelque peu étonné que le Gouvernement veuille supprimer la possibilité pour le consommateur d’exercer son droit de rétractation, s’agissant de la vente à distance, avant la livraison du bien. Concrètement, comme l’indique l’objet de l’amendement, il s’agit d’obliger le consommateur à attendre que le bien lui soit livré avant de lui donner l’opportunité de se rétracter, en renvoyant, à ses frais, le bien à l’entreprise. Je dois avouer ne pas bien comprendre quel progrès il y a à rendre plus coûteux et plus contraignant pour le consommateur l’exercice de son droit de rétractation.

Dans l’objet de son amendement, le Gouvernement évoque également le fait que ce n’est qu’à la livraison que le consommateur s’apercevra que le bien ne lui convient pas. La facilité d’achat sur internet peut certes conduire à des achats impulsifs ou mal informés, mais le consommateur s’aperçoit vite que ceux-ci ne sont pas raisonnables. Condamner le consommateur à attendre la livraison du bien pour pouvoir, enfin, se rétracter ne paraît pas le plus opportun.

En outre, cet amendement vise à supprimer l’incrimination pénale qui sanctionne le défaut d’information d’un agent immobilier sur les honoraires qu’il pratique. Le Gouvernement évoque la crainte d’un cumul de sanctions administrative et pénale contraire à la Constitution.

Cette crainte ne me semble pas fondée dans la mesure où le législateur a pris la précaution de rappeler, dans le code de la consommation, que, lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne peut dépasser le maximum légal encouru le plus élevé. Il s’agit là de l’application stricte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Cet amendement me paraissant contraire à l’intérêt des consommateurs et la répression des infractions me semblant somme toute assez légitime, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaite apporter quelques précisions à M. le rapporteur.

L’amendement du Gouvernement obéit à une certaine logique. Il vise à rétablir, à l'article L. 121–21 du code de la consommation, le fait que le délai de rétractation pour le consommateur ne commence à courir qu’à compter de la conclusion du contrat de vente. Cette précision ne concerne que les seuls contrats hors établissement. Pour ces contrats, l’interdiction pour le vendeur de percevoir le paiement avant que ne se soit écoulé un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat a mécaniquement pour effet de différer d’autant la livraison du bien. Dès lors, plutôt que de laisser planer une incertitude sur le sort du contrat durant cette période, il me semble préférable de laisser le consommateur, qui, après réflexion, peut regretter d’avoir cédé à un démarchage persuasif, exercer son droit de rétractation sans attendre la livraison du bien.

Il y va différemment pour les contrats conclus à distance, notamment en ligne. Dans cette hypothèse, le consommateur ne voit pas physiquement le bien lorsqu’il passe commande. L’intérêt du droit de rétractation réside alors dans la possibilité qui lui est offerte de pouvoir revenir sur son engagement s’il s’aperçoit au moment de la livraison que son appréciation du produit est mauvaise ou que celui-ci ne répond pas à ses besoins.

Il existe donc un distinguo selon que le contrat résulte ou non d’un démarchage. Lorsque l’on commande en ligne, il est normal que la date de livraison serve d’élément déclencheur pour le délai de rétractation. En effet, le déclenchement du délai doit correspondre non pas à la date d’un démarchage qui n’a pas eu lieu ou à la date de la commande, mais bien au moment de la réception du bien.