M. François Rebsamen, ministre. L’objet de cet amendement est de certifier les organismes de formation qui délivrent des diplômes permettant l’exercice d’une activité de sécurité privée.

Aujourd’hui, en effet, 800 organismes de formation délivrent des diplômes de ce type, mais aucun dispositif de contrôle structuré de ce secteur n’existe.

Ces constats ont amené M. le ministre de l’intérieur à proposer que seuls les organismes de formation qui auront été autorisés – vous savez qu’il existe un Conseil national des activités privées de sécurité – puissent délivrer des diplômes permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité.

La rationalisation de ce secteur est donc l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement n’a pas pu être examiné par la commission.

À titre personnel – mais cet avis ne vous aidera guère, mes chers collègues, étant moi-même incompétente en matière de formation des agents de sécurité privée, des vigiles, des convoyeurs de fonds et des gardes du corps –, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je ne suis pas plus compétent que Mme le rapporteur sur ce sujet, mais si M. le ministre nous assure que l’adoption de cet amendement garantit la mixité dans ce secteur, je le soutiendrai. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC. – Mme la rapporteur s’esclaffe.)

Mme Laurence Cohen. Vous progressez, c’est bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 335 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.

Article additionnel après l’article 22
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23

Article 22 bis

(Non modifié)

Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage dont le champ d’intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l’habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2018. » – (Adopté.)

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l’article 23

Article 23

L’article L. 6325-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-1 » ;

2° Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 6325-1 ». – (Adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 23

Mme la présidente. Les amendements nos 38 rectifié et 39 rectifié, déposés par MM. Cadic, Canevet et Guerriau et Mme Jouanno, ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l’article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 23 bis

(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 5134-69-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Mme la présidente. L’amendement n° 61, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 5134-25-1, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 5134-69-1, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;

...° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le chômage des personnes âgées est un véritable problème pour notre société. L’âge est le critère principal de discrimination à l’embauche, et les plus de cinquante ans représentent désormais 31,6 % des chômeurs de longue durée. Pour ces publics, il faut donc des solutions concrètes, qui les aident à regagner le marché de l’emploi.

C’est dans cette optique que le Gouvernement a introduit et fait voter l’article 23 bis du présent projet de loi, qui améliore le dispositif des contrats aidés. Les contrats uniques d’insertion, ou CUI, peuvent actuellement être conclus pour une durée maximale de vingt-quatre mois pour l’ensemble des salariés et de cinq ans pour les seniors.

L’article 23 bis permet de prolonger les CUI jusqu’à l’âge de la retraite pour les seniors de plus de cinquante-huit ans et d’élargir les possibilités de renouvellement de contrats aidés pour les seniors rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.

Nous saluons la démarche du Gouvernement, qui permettra aux seniors de continuer à bénéficier d’un dispositif de maintien dans l’emploi, cela afin de ne pas se retrouver dans la précarité. Ils pourront ainsi profiter de leur retraite.

Avec cet amendement, nous vous proposons d’aller encore plus loin dans cette logique. En effet, dans le droit actuel, et avec les dispositions introduites par le Gouvernement, seuls les seniors bénéficiaires du revenu de solidarité active, ou RSA, de l’allocation de solidarité spécifique, l’ASS, de l’allocation temporaire d’attente, ou ATA, ou de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, sont éligibles aux procédures facilitant le renouvellement de leur contrat.

Nous proposons que ces procédures soient plutôt ouvertes à tous les seniors rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle particulières. Cette précision permettra aux seniors non bénéficiaires d’une de ces allocations de poursuivre leur contrat aidé jusqu’à leur retraite.

Aller au-delà des seuls critères administratifs afin de pouvoir couvrir toutes les situations d’éloignement du marché du travail des seniors, tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je souhaiterais recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement ; la commission se demande en effet quelle pourrait être sa définition des « difficultés particulières qui font obstacle » à l’« insertion durable dans l’emploi ».

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Il s’agit d’élargir les possibilités de renouvellement de contrat aidé pour les seniors de cinquante ans et plus. Le dispositif de cet amendement est pleinement cohérent avec les objectifs du Gouvernement.

Nous sommes mobilisés pour permettre – ce n’est pas facile – le retour vers le marché du travail des personnes sans emploi, notamment les seniors, qui rencontrent des difficultés sociales, professionnelles, particulières d’insertion.

Le dispositif de cet amendement permet d’améliorer les modalités de recours aux contrats aidés, en s’adaptant mieux, je dois le dire, à ces situations, et à modifier les modalités de gestion de ces contrats. Il s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe budgétaire existante, et son adoption ne se traduirait donc pas par des dépenses supplémentaires pour l’État. Il s’agit seulement de mettre en place un ciblage plus précis, en direction des seniors sans emploi, en difficulté sociale et professionnelle d’insertion.

Le Gouvernement y est donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je remercie le Gouvernement de son avis ; je pensais bien qu’il serait sensible à cette idée permettant d’élargir à l’ensemble des seniors en situation de précarité les procédures facilitant le renouvellement des contrats aidés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 bis, modifié.

(L’article 23 bis est adopté.)

Article 23 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 quater

Article 23 ter

(Non modifié)

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 322-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Mme la présidente. L’amendement n° 62, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au premier alinéa de l’article L. 322-15, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 322-35, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;

…° Au troisième alinéa de l’article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’argumentaire est le même que pour l’amendement précédent, mais concerne cette fois le département de Mayotte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je m’en remets une nouvelle fois à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 ter, modifié.

(L’article 23 ter est adopté.)

Article 23 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l’article 23 quater

Article 23 quater

I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313-3 du même code :

1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;

2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;

3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ;

4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement et le régime fiscal des trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes ;

5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ;

6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;

7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1°, 2° et 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;

8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 7°.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié, déposé par MM. Gabouty, Bockel, Guerriau, L. Hervé, Kern, Luche et Tandonnet, n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l’article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voterai l’article 23 quater, qui tend à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures modifiant ce que l’on appelait le « 1 % logement », c’est-à-dire la participation des employeurs à l’effort de construction.

Je me permets seulement d’appeler l’attention du Gouvernement sur l’inquiétude qu’éprouvent certains partenaires de ce secteur : il convient qu’il soit particulièrement vigilant au contenu de l’ordonnance qu’il rédigera.

Je regrette d’ailleurs que ces mesures soient prises par cette voie. En réalité, il s’agit de réorganiser de façon structurelle les collecteurs de fonds et l’usage des fonds eux-mêmes.

Je le sais, les partenaires sociaux ont travaillé sur cette question ; il est donc important de les entendre. Cela dit, il me paraît aussi utile de veiller à ce que les collectivités territoriales et les acteurs du logement puissent être entendus dans la mise en œuvre de ces mesures.

Au sein même des organisations syndicales comme du monde patronal, les points de vue sur l’opportunité d’une centralisation via un grand collecteur sont très contrastés. Pour ma part, comme cela a été signé par les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement, j’en prends acte.

En revanche, je suis préoccupée par l’usage qui sera fait des fonds collectés au niveau central. L’administration pourrait être tentée de considérer que les besoins de construction de logements sont essentiellement dans les territoires tendus et vouloir aspirer l’ensemble de la collecte au profit de ces derniers.

Mais le « 1 % logement » n’a pas été mis en place pour se substituer aux politiques publiques et à l’aide à la pierre ! Il faut au contraire les renforcer !

Les besoins sont aussi considérables dans les zones non tendues, qu’il s’agisse de la mutation du parc HLM, de l’accession sociale à la propriété ou, parfois, des démolitions ; il y a un sentiment de déclin et de paupérisation de certains territoires.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Or, sur ces trois volets, aucun financement n’est vraiment prévu. Et s’il y a une pompe aspirante de l’argent des entreprises vers les métropoles et les zones tendues – je le rappelle, ce n’est pas là que se situent le plus souvent les territoires industriels –, les financements de telles opérations viendront à manquer !

Par conséquent, et je vous demande d’intervenir en ce sens auprès de vos collègues au sein du Gouvernement, monsieur le ministre, j’espère que, dans l’ordonnance, les sommes seront réparties sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les zones en difficulté, en mutation ou de reconquête.

Je tenais également à évoquer l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, que le « 1 % » va massivement financer. J’ai toujours soutenu le renouvellement urbain. Je trouve inacceptable de ne pas mobiliser d’argent public – je parle du budget de l’État – pour financer la reconquête de nos banlieues et quartiers en difficulté.

À mon sens, faire peser le financement de l’ANRU uniquement sur le « 1 % logement », c’est un mauvais signal pour notre République.

Les gestionnaires du « 1 % logement » nous expliquent choisir les territoires qu’ils jugent nécessaire de soutenir et graduer les interventions de reconversion en fonction des souhaits des salariés. Résultat, l’ANRU aura moins de crédits dans certains territoires moins favorisés, voire très difficiles, que dans les secteurs susceptibles de devenir plus rapidement attractifs.

Monsieur le ministre, je souhaite que le Gouvernement veille à une répartition égalitaire du taux de financement des opérations par le « 1 % logement » dans l’ensemble des territoires de l’ANRU, et non selon une logique à géométrie variable, en fonction de l’attractivité du quartier.

Surtout, il faut une réelle transparence de l’usage des fonds attribués. Dès lors que cela devient l’un des outils de l’égalité territoriale, nous ne pouvons pas nous permettre que le souci, d’ailleurs légitime, de défendre l’intérêt des salariés fasse perdre de vue l’intérêt général de notre République. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien dit ! Excellent !

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'article.

M. Dominique Watrin. Cet article, dont le Gouvernement nous fait une présentation sans étude d’impact ni élément autre que l’affirmation plus ou moins manifeste d’un souhait exprimé par les partenaires sociaux, nous pose problème.

Mes chers collègues, il semble utile de rappeler que les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l’effort de construction, le mal nommé « 1 % logement » – il a été réduit dans le passé à mesure de l’accroissement du financement des aides à la personne –, disposent chaque année de rien de moins que 4 milliards d’euros de ressources nouvelles, constituées par la collecte, le remboursement des prêts antérieurement accordés et le produit d’emprunts réalisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Bien entendu, ces 4 milliards d’euros ont souvent suscité la convoitise d’un État chaque année plus chiche en matière de dépenses budgétaires destinées au logement, l’année 2015 confinant en la matière en une forme de record, avec juste un peu plus de 200 millions d’euros de dépenses directes pour la construction et la réhabilitation de logements sociaux !

Au demeurant, l’examen du projet de loi Macron, texte qui revient sur nombre des avancées de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, a clairement marqué une forme de priorité dans la réalisation de logements intermédiaires, afin d’assurer quelques « opérations tiroir » dans le patrimoine social, faute de pouvoir développer l’offre de nouveaux logements.

D’ailleurs, la Société nationale immobilière, bras armé de la Caisse des dépôts et consignations, elle-même bras armé de l’État, se retrouve désormais clairement positionnée pour « accompagner » cette politique.

La Participation des employeurs à l’effort de construction, contribution utile instaurée dans les années cinquante pour faire face à la pénurie de logements, connaît des évolutions sensibles. Le présent article réduit le nombre des collecteurs à seize entités appelées à se retrouver autour d’une structure tripolaire.

À la vérité, au-delà d’un louable souci de réduction des frais de structure des organismes collecteurs, la question du contrôle de leur activité et de la maîtrise de l’allocation de leurs ressources se pose clairement.

C’est sans doute la crainte d’une forme d’étatisation de la collecte qui a poussé le MEDEF, principal acteur de la gestion des organismes collecteurs, à émettre une opinion favorable sur la procédure suivie dans le cadre de cet article.

En effet, 4 milliards d’euros à contrôler, ce n’est pas rien ! Cela permet parfois d’arrondir quelques angles en matière de politique sociale dans l’entreprise !

Une telle situation doit clairement interpeller les salariés et les citoyens.

Nous ne voulons pas que les ressources de la collecte réalisée auprès des entreprises soient dilapidées dans des frais de gestion plus ou moins somptuaires ou des investissements immobiliers hasardeux ni qu’elles soient englouties dans le trou noir de la régulation budgétaire.

La collecte annuelle et les retours de collecte de la participation des entreprises, c’est d’abord l’argent des salariés. Il serait plus que temps que ces sommes leur reviennent, et notamment en gestion.

C’est particulièrement vrai compte tenu de la situation actuelle du logement social, marquée par les insuffisances de la construction neuve et par le développement pour le moins erratique d’un parc locatif pourtant largement adapté à la demande !

La rénovation urbaine est sans doute un projet ambitieux. Néanmoins, accompagnée d’une contraction de l’offre de logements locatifs à loyers abordables, elle devient un obstacle à la résolution de la crise du logement que nous connaissons, sous des formes diverses, depuis la loi du 29 décembre 1976 de finances pour 1977 et, surtout, depuis la loi Méhaignerie de 1986.

Rendre aux salariés le contrôle de l’utilisation de la participation des entreprises à l’effort de construction, en améliorant l’économie de ce dispositif, est donc une nécessité fondamentale.

De ce point de vue, l’article 23 quater ne constitue pas la meilleure solution au problème. Nous ne le voterons donc pas, au-delà même de notre hostilité de principe à toute mesure d’habilitation à légiférer par ordonnance.