PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

M. Philippe Adnot,

Mme Frédérique Espagnac.

M. le président. La séance est reprise.

Article 34 bis AC (début)
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Discussion générale

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Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

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Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

5

Renvoi pour avis multiple

M. le président. La proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre a été inscrite à l’ordre du jour du mercredi 22 juillet prochain et envoyée pour examen à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

La commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont demandé qu’elle leur soit renvoyée pour avis.

Dans la mesure où la conférence des présidents, normalement compétente en vertu de l’article 17 de notre règlement, ne se réunira pas avant que ces deux commissions ne rendent leur avis, je propose au Sénat d’autoriser ce renvoi pour avis.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

6

Dépôt de documents

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie les avis formulés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie au cours de sa séance publique du mardi 23 juin 2015 sur :

- le projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé ;

- le projet d’ordonnance relatif aux marchés publics.

Ces documents ont été transmis respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

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Article 34 bis AC (interruption de la discussion)
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Article 34 bis AD

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

titre II (suite)

INVESTIR

chapitre Ier (suite)

Investissement

Section 2 (suite)

Améliorer le financement

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre II, à l’article 34 bis AD.

Discussion générale
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Article 34 bis AE

Article 34 bis AD

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l’engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 116, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement est cohérent avec ceux que nous avons précédemment défendus, et qui n’ont malheureusement pas été adoptés.

L’article 34 bis AD du projet de loi porte sur les obligations des contribuables engagés dans des pactes d’actionnaires et de conservation de parts de sociétés. En apparence, il ne semble pas apporter de modifications profondes à l’article 787 B du code général des impôts, sauf qu’il entraîne pour l’État une perte de recettes dont nous ne pouvons que constater la réalité. En fait, cet article, comme le suivant, présente un double caractère.

D’une part, il allège les obligations des entreprises en matière déclarative. Plus précisément, il remplace la transmission automatique des données à l’administration fiscale par la production d’une attestation rédigée sur demande expresse de celle-ci. Il y a là une sorte de retournement du sens de la procédure que nous ne pouvons pas accepter.

D’autre part, il crée les conditions d’une forme de gestion active du pacte d’actionnaires, neutralisant tout ajustement considéré comme mineur au sein de celui-ci. Cette conception rend notamment possible tout échange de titres et de parts opéré entre les participants à un pacte d’actionnaires, ce que nous jugeons inacceptable.

Pour ces deux raisons, nous invitons le Sénat à supprimer l’article 34 bis AD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Nous poursuivons l’examen d’une série d’articles que la commission spéciale a rétablis en vue d’alléger le dispositif dit « Dutreil » de transmission des entreprises. L’article 34 bis AD supprime l’obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre de ce dispositif. Partisans de cette mesure, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 787 B du code général des impôts exonère de droits de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, si certaines conditions sont réunies. Le second alinéa du e de cet article prévoit que, « à compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit […] adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année ».

Le présent amendement vise à simplifier cette obligation déclarative issue du dispositif dit « Dutreil » de transmission d’entreprises, instauré par la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 : il tend à remplacer l’obligation de déclaration annuelle, lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

M. le président. L’amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à remplacer l’obligation déclarative annuelle par une obligation de transmission à la première demande de l’administration, pesant tant sur la société au cours de l’engagement collectif que sur les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l’engagement individuel. Cette formule, préconisée notamment par M. Mandon dans son rapport sur la simplification de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal des entreprises, allégera les formalités administratives, tout en permettant la poursuite d’un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opérations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces deux amendements sont satisfaits, dans la mesure où la commission spéciale a déjà supprimé l’obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre du dispositif Dutreil. Je vous demande donc, monsieur Requier, de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Jean-Claude Requier. Je retire les amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 204 rectifié et 205 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 34 bis AD.

(L'article 34 bis AD est adopté.)

Article 34 bis AD
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Article 34 bis BA (Texte non modifié par la commission)

Article 34 bis AE

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au même c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 118, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet article, qui apporte à l’article 787 B du code général des impôts de nouvelles modifications visant à assouplir le régime Dutreil, ne peut évidemment recueillir notre assentiment. Nous refusons par principe que le présent projet de loi, déjà assorti de multiples défauts, soit transformé en un catalogue interminable de cadeaux fiscaux aux plus aisés, aux grandes entreprises et aux plus gros patrimoines.

En matière d’engagements associés au dispositif Dutreil, il ne faut pas oublier que deux catégories de contribuables sont en présence : ceux, le cas échéant relativement aisés, dont la seule espérance est de voir se réduire, le moment venu, le montant de leurs droits de mutation ou de transmission à raison de leurs années de fidélité au pacte d’actionnaires et ceux, tout à fait aisés et disposant d’un important patrimoine mobilier et immobilier soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, qui bénéficient tous les ans d’un abattement intéressant sur la valeur de leur patrimoine imposable à raison de leur engagement de conservation.

Alors que les premiers attendent de quelque allégement de la taxation des plus-values ou des droits de mutation un avantage fiscal qui est un peu comme un fusil à un coup, les seconds ont entre les mains une sorte de carabine à répétition, puisqu’ils perçoivent tous les ans une remise moyenne de 10 000 à 15 000 euros, évidemment majorée par les dividendes et le crédit d’impôt correspondant.

Le nombre de redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif Dutreil est particulièrement faible au regard du nombre total de redevables de cette utile imposition et a fortiori du nombre de contribuables aux impositions de toute nature. Or nous n’avons pas vocation à écrire une loi sur mesure pour 15 000 ou 20 000 familles aisées !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 34 bis AE écarte une interprétation de la loi fiscale qui peut avoir pour effet pervers de fragiliser les transmissions d’entreprises familiales. La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement tendant à le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34 bis AE.

(L'article 34 bis AE est adopté.)

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Article 34 bis AE
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Article 34 bis B

Article 34 bis BA

(Non modifié)

I. – Le second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l’article L. 132-9 du présent code.

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ;

« 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. »

II. – Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux contrats en cours.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet article, introduit dans le projet de loi sur l’initiative du Gouvernement et modifié au cours de la navette, fait pendant à l’amendement initial déposé au Sénat sur l’utilisation des surplus des contrats d’assurance vie existants pour lesquels le plafond de ce qu’il est possible de mettre de côté a été atteint. Mes chers collègues, nous posons la question : qui donc est capable d’atteindre le plafond des contrats d’assurance vie, notamment des contrats en unités de compte ?

Reste que, pour l’heure, cet article ne change pas grand-chose à l’affaire : on met en place un avantage fiscal évident, lui-même déjà produit d’un avantage fiscal significatif, pour que l’opération soit encore plus rentable pour celui qui la monte.

Il est des solutions moins coûteuses pour les finances publiques que celle consistant à élargir encore la palette des sources de défiscalisation et de statut dérogatoire pouvant bénéficier aux revenus de capitaux mobiliers, en escomptant que les épargnants iront grossir le fleuve des financements accordés aux entreprises. De fait, il y a fort à parier que l’outil fiscal proposé ne provoquera in fine aucun changement de direction notable de l’épargne placée sur les contrats d’assurance vie ; il formera une facette de plus d’un régime fiscal qui en compte déjà de multiples, tant il est favorable.

Même si la relative détente sur les taux obligataires longs de ces derniers mois met évidemment en question le rendement de nombreux contrats en cours et même si l’espérance de rendements plus élevés peut être poursuivie par recours à des placements plus « risqués » que les composantes de la dette publique, nous ne croyons pas vraiment au dispositif proposé par cet article, surtout en sachant que les compagnies d’assurance vont âprement débattre avec Bercy des valeurs éligibles, comme le laisse escompter le recours au décret…

Cela fait donc beaucoup de raisons d’adopter cet amendement visant à supprimer l’article 34 bis BA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet article proposé par notre collègue Adnot et dont le Gouvernement avait proposé une réécriture a vu sa rédaction affinée au cours de la navette. Celle-ci est désormais tout à fait satisfaisante. Le dispositif prévu pourra en effet permettre d’encourager la mobilisation de l’encours des contrats d’assurance vie pour le financement des petites et moyennes entreprises. Toutes les garanties ont été prises.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis BA.

(L'article 34 bis BA est adopté.)

Article 34 bis BA (Texte non modifié par la commission)
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Article 34 bis C

Article 34 bis B

La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. » – (Adopté.)

Article 34 bis B
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Article 34 ter

Article 34 bis C

Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Notre amendement de suppression de l’article 34 bis C vise à réduire le pouvoir, de plus en plus important à nos yeux, d’une administration fiscale impitoyable ou presque dès lors qu’il s’agit des particuliers salariés, des chômeurs ou des plus modestes et de plus en plus en position de dépendance vis-à-vis des entreprises. Pourtant, la ligne que le Sénat avait adoptée dans la foulée des deux commissions d’enquête dont nous avions demandé la création était tout autre.

Il est évident que le rescrit fiscal est l’une des conséquences de la baisse des effectifs dans les services qui contrôlent la sincérité des déclarations fiscales des entreprises. Ce rescrit ne peut en aucun cas être encouragé, comme l’indiquent un certain nombre d’organisations syndicales, dont la fédération CGT des finances.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 34 bis C prévoit un assouplissement de la procédure en cas de demande de rescrit-valeur. La commission est défavorable à la suppression de ce dispositif proposé par notre collègue Mézard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis C.

(L'article 34 bis C est adopté.)

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Article 34 bis C
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Article 35 ter B

Article 34 ter

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article, introduit par un amendement adopté au Sénat en première lecture, supprimé lors de la navette, puis rétabli par la commission spéciale, prévoit d’autoriser un dégel partiel des sommes bloquées sur un plan d’épargne-logement pour les affecter à l’acquisition de meubles meublants. Une telle démarche, qui part a priori d’une bonne intention à l’égard d’un secteur de la filière bois qui n’est pas sans connaître dans la dernière période quelques inquiétudes, se heurte toutefois à quelques aspects de la réalité.

Si l’on peut comprendre que certains de nos collègues soient animés par le souci de préserver l’emploi dans un secteur d’activité essentiel pour notre pays, on ne peut cependant pas ignorer le risque de voir ainsi ouverte la possibilité pour les épargnants de se diriger vers une production d’origine étrangère, ce qui reviendrait à subventionner notre déficit commercial. Il existe déjà suffisamment de dispositions fiscales qui le rendent possible dans notre législation qu’il n’est pas utile d’en ajouter d’autres !

Le mieux, nous semble-t-il, est de supprimer cet article et d’ouvrir sans tarder un cycle de consultations afin de définir les voies et moyens d’une politique nationale de soutien à la production d’ameublement pour valoriser les potentiels de notre filière bois et permettre de conserver par là même à l’épargne-logement sa raison d’être.