Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote, et pour deux minutes trente ! (Sourires.)

M. David Assouline. Madame la présidente, je m’habitue progressivement aux nouvelles dispositions du règlement… (Nouveaux sourires.)

Cet amendement de Mme Morin-Desailly me paraît judicieux et je le soutiens, ce qui vient contredire ceux qui, dans la discussion générale, ont laissé entendre que j’œuvrerais en faveur d’un vote conforme. Non, chers collègues, si nous adoptons cet amendement, nous irons en commission mixte paritaire.

Je veux absolument, comme tous les membres du groupe socialiste et républicain, que le débat au Sénat ne soit pas contraint et qu’il permette des améliorations. Mon souhait de revenir au texte du Gouvernement tient à des convictions, que nous partageons. Nous avons simplement essayé de convaincre les membres de cet hémicycle !

Il est vrai que l’amendement n° 14 est, d’une certaine manière, un cavalier législatif, l’objet de la proposition de loi n’étant pas de régler le problème de la chaîne Numéro 23, même si nous en avons débattu ici. Mais il est vrai aussi que le Parlement est saisi de peu de textes relatifs à l’audiovisuel et que nous ne voulons pas que se reproduise ce qui s’est passé à l’occasion de la vente de cette chaîne.

Cependant, attention : si je salue la volonté de consolider, sur le plan réglementaire, la possibilité, pour le CSA, de juger, en cas de réaffectation, que les engagements d’investissements ont été tenus lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, je pense que les textes prévoient d'ores et déjà cette possibilité. Je l’ai d'ailleurs dit à M. Schrameck, lorsque nous l’avons auditionné, celui-ci ayant estimé que le CSA ne disposait pas de ce pouvoir pour le moment. Je ne voudrais pas que l’on se défausse sur ce point : le CSA a aujourd’hui tout à fait ce pouvoir.

La fiscalité n’est pas la seule voie possible. En revanche, elle constitue un outil de prévention important, que je vous demande de conserver.

Je ne voudrais pas que l’on ne montre du doigt que les mauvais comportements des petits. En effet, dans une opération beaucoup plus importante que celle de la chaîne Numéro 23 – il s’agissait de M. Bolloré, et pour 460 millions d’euros –, le problème n’était pas que les obligations d’investissement n’avaient pas été respectées sur les deux premières années, non, le problème, c’était la spéculation !

Il faut donc que l’on dissuade aussi la spéculation. On le voit, il faut agir non seulement par voie réglementaire, mais aussi, demain, par le biais de la fiscalité, compte tenu, notamment, des phénomènes de concentration que l’on peut envisager.

Demain, donc, les sujets ne manqueront pas !

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Voilà !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

Article additionnel après l’article 6
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Article 6 (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)

Article 7

Les articles 96, 97-1 et 98 de la même loi sont abrogés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La même loi est ainsi modifiée :

1° Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;

2° L'article 96-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Cet amendement vise à pérenniser dans la loi l’obligation de couverture de la population à travers la TNT, principe auquel les membres de cette assemblée sont extrêmement attachés.

Mes chers collègues, je vous rappelle que l’article 7 de la proposition de loi prévoyait initialement de supprimer ce principe, en abrogeant les articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986, pour laisser le CSA prévoir des dispositions, dans le cadre de ses conventions avec les chaînes.

Cette suppression de toute référence aux 95 % suscite forcément de vives inquiétudes de la part de tous les défenseurs de la TNT, qui considèrent que le CSA n’aura pas nécessairement les moyens de résister aux arguments économiques que certains pourraient vouloir opposer, ce qui aurait pour effet de réduire la couverture.

Je vous rappelle que, dans un premier temps, la commission avait tout simplement rétabli les articles 96-2 et 97, pour restaurer le principe d’une couverture à 95 %.

Depuis, nous avons travaillé à l’amélioration de la rédaction du texte. Le présent amendement vise ainsi à abroger lesdits articles, tout en en reprenant les points importants. Il tend notamment à réaffirmer le principe des 95 % de couverture. La suppression des articles dont les dispositions sont devenues obsolètes permettra de toiletter la loi de 1986.

Il est indispensable de garantir la couverture numérique terrestre. Je pense que vous serez d’accord avec moi !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 15, alinéa 5

Au début de cet alinéa

Insérer les mots :

Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais à quel point la Haute Assemblée est attachée à l’équité dans la couverture numérique du territoire. Soyez assurés que je le suis tout autant.

Si je suis favorable à l’amendement n° 15, il ne faudrait pas que son adoption entrave le développement de nouveaux multiplexes innovants, au-delà des six dont nous parlons ici. En effet, le CSA vous a confirmé son souhait de lancer, pour l’ultra haute définition, un nouveau multiplex, dit « multi-ville », qui ne pourra sans doute pas couvrir 95 % de la population française.

Je vous propose donc d’adopter ce sous-amendement rédactionnel, lequel tend à préciser que l’obligation de couvrir 95 % de la population ne s’applique que « sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique ».

Sous cette réserve, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 15, dont je sais qu’il est cher à Bruno Retailleau.

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la même loi sont abrogés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 19 ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Madame la présidente, la commission de la culture n’a pu examiner ce sous-amendement lors de sa réunion de ce matin, mais, à titre personnel, j’y suis tout à fait favorable, pour autant que la précision apportée ne justifie pas une moindre couverture du territoire par les émetteurs de diffusion.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je voterai bien entendu et le sous-amendement et l’amendement, mais je veux signaler à mes collègues, qui le savent probablement, que, lorsque nos concitoyens ont la possibilité de capter une chaîne donnée soit par la TNT, soit par satellite, soit par le câble soit par la fibre, ils sont 40 % à choisir la fibre…

Cela pose la question de la convergence, que j’ai soulevée lors de la discussion générale. Vouloir couvrir l’ensemble de la population part évidemment d’une bonne intention, mais cet amendement me semble un peu daté.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Mes chers collègues, je suis heureux du dénouement que connaît ce débat, puisque, lorsque la commission a examiné l’amendement de Mme la rapporteur dont l’adoption a conduit à la rédaction actuelle de l’article 7, j’avais fait remarquer qu’il y avait un problème de méthode. Je l’avais alertée sur la forme.

En effet, la couverture numérique du territoire, sujet de préoccupation majeur pour nombre de nos concitoyens et d’élus locaux, ne peut être traitée en pure opportunité.

Le dispositif qui a été voté à l’Assemblée nationale permettait un toilettage technique, par la suppression de dispositions obsolètes.

En tant que président de feue la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, j’ai milité pour que l’on n’ajoute pas du texte au texte, pour que l’on simplifie et pour que l’on saisisse toutes les occasions de supprimer de notre législation ses dispositions obsolètes. J’ai plaidé en ce sens auprès de Mme la rapporteur, et je considère qu’avec cet amendement j’ai obtenu gain de cause.

La précision technique du Gouvernement vient conforter la volonté commune que le territoire soit complètement couvert et que les inégalités insupportables en la matière soient réduites.

Cette unanimité me va bien : elle prouve que le débat et l’écoute mutuelle, y compris au profit des groupes minoritaires de cette assemblée, permettent d’avancer.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 19.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 7
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Article 7 bis

Article 6 (précédemment réservé)

(Non modifié)

Après le cinquième alinéa de l’article 30-3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-3.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 96-1.

« Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

« Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit tout simplement d’un amendement de cohérence, visant, par une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986, à intégrer les modifications que nous venons de voter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Favorable !

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Madame la ministre, dans son nouveau cahier des charges, l’ARCEP a inscrit, à bon droit, me semble-t-il, une nouvelle notion, celle de « trains du quotidien ». Celle-ci n’existait pas dans le cahier des charges relatif à l’attribution d’autorisations dans la bande 800.

Pouvez-vous éclairer les membres de notre assemblée sur ce que sont ces trains ? S’agit-il des trains express régionaux, des trains d’équilibre du territoire, des lignes à grande vitesse qui sont empruntées pour des trajets réguliers ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Monsieur le sénateur, je pense que la notion de trains du quotidien fait référence aux trains empruntés quotidiennement par nos concitoyens, donc essentiellement les trains express régionaux, et non, a priori, les lignes à grande vitesse.

S’agissant des dates et des taux de couverture fixés par le cahier des charges de l’ARCEP pour le réseau ferré régional, l’objectif de couverture est, par exemple, de 60 % en 2022, de 80 % en 2027 et de 90 % en 2030 et, au niveau régional, de 60 % en 2027 et de 80 % en 2030.

Si vous le souhaitez, je pourrai vous apporter par écrit des éléments de réponse complémentaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Nous reprenons l’ordre normal de discussion des articles.

Article 6 (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)
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Article 7 ter

Article 7 bis

(Non modifié)

L’intitulé du chapitre II du titre VIII de la même loi est ainsi rédigé : « Aide et information au téléspectateur ». – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 7 quater A (nouveau)

Article 7 ter

(Non modifié)

Les articles 99 à 101 de la même loi sont ainsi rédigés :

« Art. 99. – Une aide à l’équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l’article 12.

« Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d’une réaffectation des fréquences en application de l’article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d’un immeuble collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif.

« Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d’équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d’une réaffectation des fréquences en application du même article 21.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte.

« Les aides prévues au premier alinéa peuvent également être attribuées dans les départements d’outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.

« Art. 100. – Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l’article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente et pour leur résidence principale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. 101. – Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l’information des téléspectateurs.

« Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

Article 7 ter
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Article 7 quater

Article 7 quater A (nouveau)

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. L’article 7 quater A prévoit que, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

Pour mémoire, le Gouvernement a fait le choix de reconduire exactement à l’identique le dispositif d’accompagnement des téléspectateurs qui avait été mis en place au moment du passage au tout-numérique, dispositif qui a rencontré le succès que l’on sait. Vous vous en souvenez, mesdames, messieurs les sénateurs, aucune aide spécifique en faveur des foyers passant de la réception satellitaire analogique au numérique n’était prévue.

La présente proposition de loi a pour objet de permettre le changement de norme de diffusion des services diffusés par voie hertzienne terrestre. C’est sur cette seule diffusion que le Gouvernement détient un pouvoir de normalisation. L'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne concerne, en effet, ni le câble, ni les antennes collectives, ni les offres satellitaires permettant la réception de la télévision en France. Dans ces conditions, les opérateurs du câble et du satellite recourent aux normes qu'ils souhaitent, en toute liberté.

Les distributeurs d’offres satellitaires avaient d’ailleurs déjà exprimé leur intention d’arrêter la diffusion en MPEG-2 depuis plusieurs mois, avant même le dépôt de cette proposition de loi et avant même que le Gouvernement ne confirme, en décembre 2014, par communiqué de presse du Premier ministre, la date d’arrêt du MPEG-2 pour la TNT. Cette évolution permettra en particulier à ces opérateurs privés d'optimiser leurs coûts de diffusion et, ainsi, de réduire leurs coûts de fonctionnement.

Les distributeurs s’apprêtent à engager leurs propres actions de communication auprès de leurs téléspectateurs. Ils ne proposent d’ailleurs plus, à ce jour, de décodeurs non compatibles MPEG-4.

Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’arrêt du MPEG-2 sur le satellite serait une conséquence de l’arrêt du MPEG-2 sur la TNT : ces décisions sont totalement indépendantes et relèvent des choix commerciaux et de la stratégie industrielle des opérateurs du satellite. La proximité temporelle entre ces deux opérations est un choix délibéré des distributeurs satellitaires, et un choix libre. Il en va de même pour le câble.

Le modèle économique des distributeurs d’offre gratuite par satellite repose sur les bouquets payants, voire sur d’autres services à valeur ajoutée qu’ils proposent également à leurs téléspectateurs. L’État n’a donc pas à intervenir via un nouveau dispositif d’aide.

Si une aide devait être versée aux foyers recevant la télévision par satellite, le budget serait vraisemblablement très élevé. Nous estimons à peu près à deux millions le nombre de ces foyers satellitaires dépendants du MPEG-2, soit plus que les foyers exclusifs TNT directement concernés par l’aide à l’équipement prévue dans cette proposition de loi, dont le nombre est évalué à environ 1,7 million.

Enfin, je m’interroge sur la validité juridique d’un dispositif distinguant parmi les foyers qui ne sont pas strictement dépendants du terrestre ceux qui ont été aidés lors du passage au tout-numérique et les autres.

J’entends néanmoins la préoccupation que vous relayez et comprends votre demande. J’ai également entendu David Assouline dans la discussion générale.

Pour ces raisons, le Gouvernement retire son amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 quater A.

(L'article 7 quater A est adopté.)

Article 7 quater A (nouveau)
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7 quater

(Non modifié)

Les articles 102 et 105 de la même loi sont abrogés. – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

Article 7 quater
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Article 8 bis A (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

L’article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au deuxième alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la même loi, ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Chaize, Charon et Calvet, Mme Deroche, M. Gremillet, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Morhet-Richaud et MM. Maurey, Mandelli et Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

supportent

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la quote-part du coût des réaménagements des fréquences de la bande 694-790 mégahertz pour les services mobiles nécessaires à la libération de la bande qui sera directement utilisée par leurs services par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences de la bande 694-790 mégahertz pour les services mobiles nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à la libération de ces fréquences.

2° Après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les coûts de réaménagement prennent en compte la vétusté des équipements remplacés, se limitent aux équipements d’émission radioélectrique et ne concernent que les émetteurs des plaques libérées selon le calendrier figurant dans l’annexe 3 du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public doivent, sans préjudice de leurs autres obligations légales, implanter leurs équipements sur les infrastructures mises à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux fins de couverture des zones mentionnées au III de l’article 52 et au I de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Il est demandé aux titulaires des fréquences mobiles de prendre en charge les coûts de réaménagement de la bande libérée par le deuxième dividende numérique.

Il est primordial que ceux-ci puissent, préalablement aux enchères, lever toute incertitude sur les efforts qu’ils devront consentir. Or, en l'état, le texte ajoute un degré de contrainte financière dans un contexte d’imprécision sur le champ du réaménagement.

Les auteurs de cet amendement proposent, dans le souci de préserver l'égalité devant les charges publiques et la confiance légitime dans le dispositif, de clarifier la quote-part revenant aux opérateurs de télécommunications pour ne pas faire peser sur ces derniers des frais qui auraient de toute façon été engagés par d’autres acteurs, avec ou sans libération du spectre.

En contrepartie, cet amendement vise à ce que les opérateurs implantent leurs équipements de façon à réduire la fracture numérique.

Cet amendement tend donc tout à la fois à garantir que l’ensemble des utilisateurs réels de la bande soient concernés, à restreindre la référence aux accords internationaux à la seule libération du spectre faisant l’objet de cette proposition de loi, à tenir compte de la vétusté des équipements dont le remplacement sera à la charge des opérateurs, comme cela a déjà été fait par l’ANFR, à limiter leur prise en charge aux seuls équipements d’émission radioélectrique et aux seules plaques libérées à leur usage et à s'assurer que les opérateurs s'engagent à agir sur les zones blanches.