M. Alain Houpert. Cet amendement vise à rétablir les dispositions concernant l’intervention des sages-femmes dans le cadre des IVG médicamenteuses, intervention prévue par le projet de loi initial.

Certaines des modifications proposées à l’article L. 2212-3 du code de la santé publique complètent des modifications apportées par de précédents amendements aux articles L. 2212-5 et L. 212-6 de ce code pour limiter les délais d’attente avant de pouvoir accéder à une IVG.

M. le président. La parole est à Mme Fabienne Keller, pour présenter l’amendement n° 842 rectifié.

Mme Fabienne Keller. Voilà quarante ans que la loi Veil a été promulguée. Tous ceux qui ont au moins mon âge se souviennent du procès de Bobigny.

Heureusement, la société a beaucoup évolué sur ce sujet, mais l’IVG reste un défi considérable : il s’agit d’accompagner les femmes de manière aussi humaine que possible, de les informer, de les aider dans ce moment qui est toujours dramatique pour elles. Cette priorité est commune à beaucoup d’entre nous.

L’amendement n° 842 rectifié vise à autoriser les sages-femmes à pratiquer, elles aussi, l’IVG médicamenteuse, un peu moins terrible que l’IVG instrumentale. Les sages-femmes sont habituées à prodiguer des soins à des femmes en situation de désespoir, de fragilité psychologique et de difficulté physique.

Elles sauront, comme elles le font toujours, réorienter vers un médecin celles qui ont besoin d’un complément de consultation plus technique. Toutefois, l’objet de tous ces amendements est d’offrir à des professionnels formés la possibilité de donner accès à l’IVG médicamenteuse.

Pour autant, mes chers collègues, notre objectif commun doit être de réduire le nombre d’IVG, aujourd’hui supérieur à 200 000 par an. Il faut savoir qu’une femme sur trois connaît encore ce moment très difficile dans sa vie. L’ouverture de cette pratique aux sages-femmes ne changera pas la réalité de ces 200 000 femmes, mais elle permettra peut-être de l’adoucir un peu.

De surcroît, dans les territoires où les suivis gynécologiques sont assurés par des sages-femmes et, plus ponctuellement, par des médecins, cette possibilité garantirait un accès à l’IVG dans des délais rapides.

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Laborde, Billon et Blondin, M. Bonnecarrère, Mme Bouchoux, M. Castelli, Mme Cohen, M. Détraigne, Mmes Gatel et Gonthier-Maurin, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Jouanno et Jouve, M. Kern et Mmes Malherbe et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut aussi s’adresser, pour la première visite, à l’une des personnes qualifiées pour intervenir au cours de l’entretien préalable visé à l’article L. 2212-4. Cette personne lui remet le dossier-guide prévu au deuxième alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , aux sages-femmes et aux personnes susceptibles d’informer la femme en vue de l’interruption de sa grossesse au cours de la visite prévue au premier alinéa » ;

2° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin, la sage-femme ou la personne consultée au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :

« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. Si la personne consultée par la femme enceinte au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 n’est ni un médecin, ni une sage-femme, cette personne restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivre un certificat attestant que la femme s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5. »

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. Cet amendement a été brillamment défendu par Mme Keller, de même que les amendements nos 9 rectifié et 10 rectifié, qui sont en discussion commune.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Billon, MM. Amiel et Barbier, Mme Blondin, M. Bonnecarrère, Mme Bouchoux, MM. Castelli et Détraigne, Mmes Gatel et Gonthier-Maurin, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Jouanno, Jouve, Malherbe et Morin-Desailly et M. Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le 2° de l’article L. 2222-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou de sage-femme ».

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Billon, MM. Amiel et Barbier, Mme Blondin, M. Bonnecarrère, Mme Bouchoux, MM. Castelli et Détraigne, Mmes Gatel et Gonthier-Maurin, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Jouanno et Jouve, M. Kern, Mmes Malherbe et Morin-Desailly et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 843 rectifié, présenté par Mme Keller, M. Kennel, Mmes Troendlé, Canayer, Deseyne et Estrosi Sassone, MM. Doligé, Grosperrin et Bouchet, Mme Gruny et M. Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° du III dans la rédaction suivante :

2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;

La parole est à Mme Fabienne Keller.

Mme Fabienne Keller. Il s'agit toujours du même sujet. Cet amendement vise à rétablir la mention de l’IVG médicamenteuse parmi les compétences des sages-femmes.

Je n’ai pas évoqué, mais d’autres collègues l’ont fait, les grossesses qui dépassent malheureusement les douze semaines, pour lesquelles les femmes sont amenées à aller à l’étranger. Je me situe donc dans cette logique d’ouverture, sans oublier que de nombreuses sages-femmes assurent déjà des consultations psychosociales dans des centres de planification et dans des centres de PMI. L’accompagnement des femmes dans ce choix d’interrompre leur grossesse, moment douloureux que l’on ne souhaite à personne, fait donc aussi pleinement partie de leur mission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Je me suis déjà exprimé tout à l’heure pour dire que la commission avait émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. Elle n’a pas changé d’avis depuis.

Si l’on peut comprendre ce qui vient d’être dit et réclamé, mes chers collègues, je vous rappelle tout de même que le Sénat a maintenu voilà quelques jours la suppression du délai de réflexion qui était prévu avant une IVG.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Dans le droit fil de ce que j’ai dit tout à l’heure, je donne évidemment un avis favorable à l’amendement n° 477 rectifié présenté par Mme Riocreux, qui vise à rétablir dans le texte le rôle des sages-femmes dans le cadre des IVG médicamenteuses, de manière cohérente, c’est-à-dire en identifiant à la fois leur rôle, leurs responsabilités et la cotation des actes.

Les amendements nos 8 rectifié, 842 rectifié, 6 rectifié bis, 9 rectifié et 10 rectifié tendent, eux, à proposer un rétablissement partiel. Ils ne sont donc pas aussi complets que celui qui a été porté par Mme Riocreux. Je demande donc le retrait de ces amendements au bénéfice de l’amendement n° 477 rectifié, faute de quoi je leur serai défavorable.

Enfin, l’amendement n° 843 rectifié présenté par Mme Keller a pour objet de rétablir d’autres dispositions en cohérence avec la démarche proposée de reconnaître la place des sages-femmes. J’y suis donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 477 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 8 rectifié et 842 rectifié, ainsi que les amendements nos 6 rectifié bis et 9 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 843 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Barbier et Mézard, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 5

Insérer les mots :

« En dehors des cas de grossesse ou d'accouchement pathologiques,

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement vise à exclure les cas de grossesse et d’accouchement pathologiques de cette possibilité d’intervention des sages-femmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. La disposition concernée de l’article 31 permet, en mettant en accord le droit et la pratique, de sécuriser cette dernière. En outre, il est bien prévu que la femme doit être adressée à un médecin dès lors qu’une situation pathologique a été constatée.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 529, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

prescrire et

II. – Alinéa 10, première phrase

1° Après les mots :

Elles peuvent

insérer les mots :

prescrire et

2° Remplacer les mots :

le nouveau-né

par les mots :

l’enfant pendant la période postnatale

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Le sujet est un peu moins grave que celui que nous venons d’aborder, même s’il est très important. En l’occurrence, il s’agit d’élargir la compétence de vaccination des sages-femmes, en leur donnant la possibilité de prescrire la vaccination de l’enfant, et cela dans la période postnatale.

La relation privilégiée que peut avoir une sage-femme avec la parturiente et son entourage doit être favorisée, afin que le sujet de la vaccination puisse être abordé de la meilleure façon possible au moment de cette rencontre particulière et remarquable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Comme vient de le dire Catherine Génisson, cet amendement tend à prévoir, d’une part, que les sages-femmes puissent prescrire, et non pas seulement pratiquer, les vaccinations, de la femme, du nouveau-né et des personnes de son entourage, à savoir l’oncle, la tante, le grand-père ou la grand-mère, par exemple ; et, d’autre part, que la possibilité reconnue aux sages-femmes de vacciner l’entourage de l’enfant puisse s’exercer pendant la période postnatale, et non pendant la période au cours de laquelle l’enfant est un nouveau-né.

Sur ces précisions de nature technique, nous sollicitons l’avis du Gouvernement, notamment s’agissant de l’élargissement de compétences opéré en matière de prescription, les sages-femmes disposant déjà d’un droit de prescription défini par voie réglementaire. Quant à la référence à la période postnatale, elle a le mérite de mettre cette rédaction en accord avec les compétences générales des sages-femmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis favorable à cette proposition. En effet, la vaccination de la femme et de l’entourage du nouveau-né vise à étendre la protection de l’enfant de 28 jours à deux mois, c’est-à-dire de la période où il est nouveau-né à celle où il devient nourrisson, ce qui couvre la période postnatale.

Je veux rassurer, si besoin est, M. le corapporteur : l’entourage concerné, qui sera défini de façon précise par voie d’arrêté, sera l’entourage stable, régulier et direct, c’est-à-dire que le grand-père qui vient voir son petit-fils une fois par an n’en fera pas partie.

M. Alain Milon, corapporteur. S’il vient une fois par an, ce n’est pas un bon grand-père ! (Sourires.)

Mme Marisol Touraine, ministre. Exactement, donc il n’aura pas le droit d’être vacciné par la sage-femme. (Nouveaux sourires.)

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 529.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Autant je peux admettre que la surveillance de la femme au moment de l’accouchement soit assurée par la sage-femme, autant je pense que les nouveau-nés atteints d’une pathologie doivent relever du pédiatre, ou tout du moins d’un médecin.

L’article L. 4151-3 du code de la santé publique, qui vise à donner la possibilité aux sages-femmes d’intervenir sur la pathologie du nouveau-né, est, à mon sens, quelque peu dangereux. Je souhaite donc que soient supprimés les alinéas 12 et 13 de l’article 31.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Selon Gilbert Barbier, la dispensation des soins aux nouveau-nés ayant une pathologie doit relever de la compétence du médecin, plus spécialement de celle du pédiatre. Il s’agit d’une évidence !

La commission a émis un avis défavorable, mais les corapporteurs ont pris, à titre personnel, la position inverse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. En ce qui me concerne, et par cohérence, j’émets un avis favorable sur l’amendement. Il s’agit d’étendre les compétences des sages-femmes, sans les confondre avec celles des médecins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 372 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Béchu et Cadic, Mme Deseyne et MM. Détraigne, Fouché, Kennel, Laménie, Médevielle, Morisset, Mouiller, Nougein, Requier et Bouvard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à suivre la grossesse et l’accouchement d’une mineure sans le consentement de ses parents. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cette nouvelle rédaction a pour but d'autoriser les sages-femmes à suivre la grossesse et l'accouchement d'une mineure sans le consentement des parents. En effet, les sages-femmes sont amenées à voir des mineures, notamment dans le cadre des centres de planning familial, mais elles ne peuvent procéder à aucun examen sans l'autorisation des parents. Or les mineures veulent souvent cacher leur grossesse à ces derniers.

Les grossesses étant déclarées tardivement, la prise en charge est retardée d’autant, ce qui affecte le suivi. Il paraît donc judicieux d'autoriser les sages-femmes à suivre les grossesses des mineures souhaitant accoucher sous X, ou celles des mineures souhaitant garder leur enfant, alors que leurs parents s'y opposent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Cet amendement tend à autoriser les sages-femmes à suivre la grossesse et l’accouchement d’une mineure sans le consentement de ses parents.

Dans une telle situation, l’article 2 bis du présent projet de loi, que nous avons voté voilà quelques jours, pourrait s’appliquer avec davantage de garanties que l’amendement proposé par M. Chasseing, s’il était voté.

Puisqu’il est satisfait, nous souhaiterions que cet amendement soit retiré, faute de quoi nous y serions défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Chasseing, l'amendement n° 372 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 372 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 31 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 1077, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1142 2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette assurance ne peut prévoir d’exclusion de garantie pour la pratique à domicile. Son coût ne peut être déterminé en fonction de la pratique éventuelle à domicile. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Les sages-femmes exercent une profession médicale et sont habilitées à assurer, en toute autonomie, la surveillance de la grossesse normale, ou ne présentant pas de risque majeur, du travail et de l’accouchement, ainsi que les soins à la mère et à l’enfant après la naissance. Pour ces grossesses considérées comme normales, les sages-femmes libérales sont aussi habilitées à accompagner les femmes qui souhaitent accoucher à domicile, ce qui nécessite un suivi médical adapté.

Pour ce type d’accouchement, les sages-femmes sont dans l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile. Cependant, avec un salaire brut mensuel d’environ 2 400 euros, elles sont dans l’incapacité financière de s’acquitter de cette assurance obligatoire, dont le tarif prohibitif avoisine les 20 000 euros.

Alors que les gynécologues obstétriciens bénéficient d’une prise en charge partielle de leur assurance par la CPAM, la caisse primaire d’assurance maladie, ce système n’existe pas pour les praticiens de santé non-médecins. Les sages-femmes ne peuvent donc pas répondre favorablement aux demandes des parents souhaitant ce type d’accouchement.

En France, un faible pourcentage des naissances a lieu à domicile, alors que, aux Pays-Bas, par exemple, cette pratique concerne près de 30 % des naissances.

Par cet amendement, je demande donc que l’on réfléchisse à une réévaluation du tarif de l’assurance demandée aux sages-femmes qui souhaitent pratiquer également à domicile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Les dispositions de cet amendement, qui n’ont qu’un rapport lointain avec une loi de santé, relèveraient plutôt, selon nous, d’un texte sur les assurances.

En outre, leur formulation générale recouvre l’ensemble des pratiques à domicile et ne vise pas spécifiquement les accouchements à domicile. Dans la mesure où des risques spécifiques et objectifs s’attachent à cette activité, cette proposition pourrait conduire, à rebours de l’intention exprimée par les auteurs de l’amendement, à renchérir le coût de l’ensemble des polices d’assurance des professionnels de santé.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 1077 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1077 est retiré.

Article additionnel après l'article 31
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l'article 31 bis

Article 31 bis

(Non modifié)

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Étudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie » ;

2° L’article L. 6153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6153-1. − Les étudiants en santé en formation comprennent :

« 1° Des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;

« 2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 6153-2 et L. 6153-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6153-2. − Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l’article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire.

« Art. L. 6153-3. − Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire. »

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Je saisis l’occasion de l’examen de cet article 31 bis pour insister sur la nécessité d’être plus ambitieux.

Notre pays souffre d’une grande disparité territoriale en matière d’accès aux soins. Ainsi, le manque de médecins généralistes et spécialistes est criant dans certains territoires, par exemple en zone rurale ou périurbaine ou en montagne.

À ce titre, il nous semble important d’agir sur deux leviers : le numerus clausus, d’une part, et la liberté d’installation, d’autre part.

Nous posons donc la question du nombre de médecins formés par notre système universitaire. Nous ne comprenons pas pourquoi le numerus clausus est maintenu, alors que nous avons un réel besoin de remplacer les médecins qui partent en retraite. Certes, ce besoin est, pour l’instant, comblé à hauteur de 25 % par des médecins venus de l’étranger, alors même que nombre de jeunes étudiants français souhaitent devenir médecins.

Au lieu de leur ouvrir les portes de ce métier, voire de faciliter son accès aux jeunes des milieux populaires par des accompagnements spécifiques, on les oblige, avec le numerus clausus, à partir étudier à l’étranger, en Belgique et désormais en Roumanie, pour espérer pouvoir exercer, ensuite, dans notre pays.

En outre, il nous semble qu’il serait bon de s’interroger à nouveau sur le principe de la liberté totale d’installation des médecins libéraux. Au-delà des incitations que vous avez mises en œuvre, madame la ministre, il conviendrait, selon nous, de recourir à des mesures plus coercitives, nécessaires au regard de la situation dans les territoires sous-dotés, à l’instar de ce qui existe dans d’autres professions.

Il nous semble important que ces questions primordiales soient abordées lors de l’examen d’une loi censée moderniser le système de santé.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. Je souscris en grande partie aux propos tenus à l’instant par mon collègue. L’évolution démographique de la France, en particulier le départ en retraite des médecins issus du baby-boom, va susciter une très importante pénurie de médecins, surtout dans les territoires ruraux, voire dans certaines petites villes. Je rappelle que, en 2020, la France aura perdu 10 % de ses médecins et gagné 10 % de population.

De surcroît, l’évolution de la pratique de la profession médicale a conduit à la création de nombreux nouveaux postes de médecins dans les services d’urgences et dans les EHPAD, autant de postes qui ont la préférence des jeunes médecins, séduits par les horaires réguliers et le travail en structure.

De plus, les jeunes médecins souhaitent se consacrer davantage à la vie familiale, ce qui est parfois difficile en exercice libéral, notamment en milieu rural.

Au terme de cette évolution, un quart des médecins ont plus de soixante ans, quelque 15 000 cumulent emploi et retraite et un quart des jeunes médecins ne s’installe pas. Si le numerus clausus n’est pas revu à la hausse, le nombre des médecins va diminuer de 10 % en 2019 et ne reviendra pas au niveau actuel avant 2035, alors que la population française va s’accroître de 10 %.

Il est aujourd'hui indispensable d’anticiper les prévisions sur les déserts médicaux. Nous pouvons le faire en augmentant le nombre de jeunes médecins dans les universités et en insérant des dispositifs d’incitation encore plus forts à l’installation dans les territoires insuffisamment dotés de médecins.

Il est évident que de jeunes candidats à la médecine ne peuvent pas dépasser la première année faute d’obtenir une note supérieure à 13 ou 14. Dans le même temps, des étudiants venus de Roumanie ou du Maghreb sont reçus sans avoir dépassé la note moyenne de 10. Je demande donc un élargissement du numerus clausus.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, sur l’article.

M. Gilbert Barbier. D’un extrême à l’autre de l’hémicycle, on le voit bien, un problème est posé. Je ne veux pas laisser sans expression les travées centrales du Sénat sur ce sujet. (Sourires.)

Il faut en effet absolument revoir ce problème du numerus clausus. Je ne sais pas, monsieur Watrin, s’il faut le supprimer totalement ; peut-être n’avons-nous pas la capacité de former un nombre illimité de médecins. Ce dont je suis tout à fait certain, c’est qu’il faut l’élargir, comme cela a été fait depuis déjà plusieurs années, mais probablement d’une manière insuffisante.

Sans allonger excessivement les débats, je voudrais dire que les modalités d’exercice de la médecine ont considérablement évolué au fil des générations. Les jeunes médecins souhaitent fonctionner sur un mode différent de celui que pratiquaient les plus anciens, qui travaillaient 365 jours par an et 24 heures sur 24. Parce que le monde n’est plus le même, il faut absolument ouvrir ce numerus clausus dans des proportions qui restent à définir. Je demande à Mme le ministre de bien vouloir nous donner sa vision sur cette affaire.

Le problème est très urgent, car, en dehors des zones rurales, le milieu urbain est également touché. J'en ai un exemple : dans ce qui fut une ZUP de ma ville, il existait un cabinet de trois médecins. Maintenant, il est fermé. Dans les zones en difficulté, en région parisienne, c’est un véritable problème.