M. Jean-Pierre Sueur. Les amendements nos II-92 et II-93 sont inspirés de situations très concrètes.

Des élus, à qui j’ai eu l’occasion de rendre visite, m’ont expliqué ne pas comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR. Je leur ai donné la réponse : cette dotation est versée à des communes comptant moins de 2 000 habitants ou à des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ayant également une population comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Or il se trouve que certaines communes n’entrant pas dans ce cadre, pour les problèmes d’effets de seuil que nous connaissons parfaitement – leur potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,35 fois, au lieu de 1,3, le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes –, avaient décidé d’engager des investissements importants dans des domaines culturels, en particulier, ou dans d’autres domaines. Leurs représentants trouvaient donc étrange de ne pas pouvoir bénéficier de la dotation.

D’autres communes devaient faire face à des dépenses exceptionnelles, par exemple en raison de sinistres qu’elles avaient subis. Elles devaient construire rapidement tel bâtiment scolaire, ou réparer tel pont en ruine ou en mauvais état à la suite d’un accident.

L’amendement auquel je tiens le plus est peut-être le second, l’amendement n° II-93… Il tend à autoriser le préfet, dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque la commune doit engager des investissements importants, à déroger au seuil de 1,3 fois le potentiel financier moyen, afin qu’après avoir apprécié la situation, celui-ci puisse aider un certain nombre de communes.

Au travers de l’amendement n° II-92, je propose de substituer le coefficient 1,5 au coefficient 1,3, et, au travers de l’amendement n° II-93, je suggère de permettre au préfet de déroger à la règle.

J’ajoute un dernier argument, et j’en aurai terminé, monsieur le président.

J’ai pu vérifier que les sommes versées au titre de la DETR, pour une part, n’étaient pas utilisées. Cela m’a beaucoup étonné, mais j’en ai eu confirmation. Dans ce cas, si des circonstances exceptionnelles se produisaient ou si des communes devaient réaliser des investissements importants les plaçant au-dessus du seuil de 1,3 %, pourquoi ne donnerait-on pas au préfet la possibilité d’une dérogation ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Ces amendements visent à relever le niveau potentiel financier nécessaire pour qu’une commune soit éligible à la DETR.

La hausse de l’enveloppe de la DETR pourrait se traduire – c’est l’argument qui vient d’être avancé – par des difficultés à utiliser l’intégralité des montants disponibles. L’idée d’assouplir l’éligibilité peut donc se comprendre.

Il faudrait cependant s’assurer qu’un tel dispositif ne pénalise pas les communes les moins riches, par exemple en prévoyant que cet assouplissement ne serait applicable que si l’enveloppe n’était pas consommée à une certaine date – par exemple au 1er septembre ou au 1er octobre. Le préfet pourrait donc, s’il le souhaite, inclure dans un projet des communes dont le potentiel financier moyen se situe entre 1,3 et 1,5, comme vous le proposez.

Cependant, la rédaction d’un tel dispositif n’est pas simple dans la mesure où l’éligibilité à la DETR a des conséquences sur le montant des enveloppes départementales elles-mêmes. Autrement dit, pour calculer la répartition entre les départements, on prend en compte la population des communes éligibles. Dans la mesure où l’on modifie les conditions d’éligibilité, le seuil de population par département et entre départements est modifié, ce qui pose un problème.

À ce stade, monsieur le sénateur, je suis au regret de vous inviter à retirer ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Peut-être ces dispositions pourront-elles faire l’objet d’une nouvelle réflexion au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative, ce qui laisserait le temps de creuser le sujet avec le Gouvernement et de trouver éventuellement de trouver une ouverture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je vous le rappelle, monsieur le sénateur, 35 664 communes sont éligibles à la DETR. L’amendement, tel qu’il est rédigé, ferait bénéficier de la dotation 245 communes supplémentaires, dont de très belles communes comme Évian ou Morzine qui ont des capacités d’autofinancement importantes : elles capteront la DETR, alors que les communes plus en difficulté ne pourront en profiter. Cela ne me paraît pas conforme à l’objectif. Votre proposition créerait une injustice et constituerait un détournement du fonds. Le Gouvernement sollicite donc, comme la commission, le retrait de l’amendement n° II-92.

Je suis plus dubitative concernant le second amendement. Le préfet, constatant une non-consommation de l’enveloppe dédiée aux départements, pourrait réunir les communes concernées et leur proposer de réaffecter les fonds à un projet structurant, par exemple, les intéressant toutes. Prenons le cas d’une commune qui, se situant à la limite de l’éligibilité, voudrait construire un gymnase pour le lycée de toutes les communes éligibles à la DETR. Il y a sans doute une réflexion à mener à cet égard. Toutefois, cette décision du préfet ne doit en aucun cas jouer sur l’affectation de l’enveloppe.

J’entends votre souci, monsieur Sueur ; il est bien posé. Nous allons essayer de trouver un dispositif susceptible de vous convenir et d’être adopté lors d’une prochaine lecture.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je remercie M. le rapporteur spécial et Mme la ministre de leurs explications, car ils ont bien compris le problème que j’ai soulevé.

Je retire bien sûr l’amendement n° II-92.

S’agissant de l’amendement n° II-93, j’ai compris qu’il y a sans doute une solution à trouver. Je propose donc, madame la ministre, comme vous nous y invitez, de travailler avec vos services, en lien avec M. le rapporteur spécial Raynal, afin de proposer, soit lors de la prochaine lecture, soit au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative, une nouvelle version juridiquement plus sûre, prenant en compte la situation de chaque département et des reliquats existant à une date donnée. Je retire donc également l’amendement n° II-93, toujours dans cet état d’esprit positif.

M. le président. Les amendements nos II-92 et II-93 sont retirés.

Articles additionnels après l'article 60 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article additionnel après l’article 61

Article 61

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

2° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;

– à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé » ;

2° bis (nouveau) Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins 50 % de la population de l’ensemble intercommunal ou par au moins 50 % des communes membres représentant au moins deux tiers de la population de l’ensemble intercommunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. » ;

3° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° du II est ainsi modifié :

– la seconde phrase est complétée par le mot : « , sauf : » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« b) Lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction notamment du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

« c) Lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction notamment de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; »

b) Les deux premières phrases du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale en application de l’article L. 2334-16 dont le potentiel financier par habitant défini aux IV et V de l’article L. 2334-4 est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique, définie par décret en Conseil d’État, sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l’indice prévu à l’article L. 2334-22-1. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier et par les autres communes membres au prorata de leur contribution respective au prélèvement. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les communes qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds en application de l’article L. 2336-5 reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l’article L. 2334-18-4 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au b du présent 1°, les communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exclues du bénéfice d’une attribution au titre du fonds si elles font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– après la référence : « présent II », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , sauf lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 25 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, et, à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres, prises dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. » ;

c) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Par exception au II et pour les communes mentionnées à l’article L. 2334-18-4 membres d’un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l’attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l’ensemble intercommunal rapporté à l’attribution totale de l’ensemble intercommunal. » ;

4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d’euros » ;

5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

« En 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

6° (nouveau) L’article L. 5219-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent des ensembles intercommunaux.

« Pour l’application du premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, le prélèvement et l’attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l’établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n’appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen des communautés urbaines.

« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l’année précédant la répartition. »

II. – L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° II-37 rectifié ter est présenté par M. Boulard, Mmes Guillemot et Conway-Mouret et M. Bigot.

L'amendement n° II-79 est présenté par MM. Guerriau et Cadic et Mme Billon.

L'amendement n° II-91 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Commeinhes, Vasselle et Chaize, Mme Duranton, M. Milon, Mmes Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et M. P. Leroy.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 850 millions d'euros. En 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1° du I de l'article L. 2336-3, les mots : « est supérieur à 90 % » sont remplacés par les mots : « est supérieur à 95 % en 2016 et à 100 % en 2017 ».

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié ter.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à modifier les conditions de la péréquation horizontale, qui consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités plus pauvres que la moyenne.

Malheureusement, ce n’est pas de cette façon que le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales fonctionne. En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements sur des communes situées à 90 % de la moyenne, c'est-à-dire sur des territoires plus pauvres que la moyenne. Le Comité des finances locales avait d’ailleurs formulé sur ce point des observations. Tel est le sens des modifications que nous vous proposons aux alinéas 3 et 8 de l’article 61, afin de permettre aux communes de passer de 90 % à 95 %, et de faire en sorte que, en 2017, les communes se trouvant en dessous de la moyenne, même de très peu, ne soient pas l’objet d’un prélèvement au titre de la péréquation.

M. le président. L’amendement n° II-79, présenté par MM. Guerriau et Cadic et Mme Billon, ainsi que l’amendement n° II-91 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Commeinhes, Vasselle et Chaize, Mme Duranton, M. Milon, Mmes Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et M. P. Leroy, ne sont pas soutenus.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-3 rectifié bis est présenté par M. Karoutchi, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Troendlé, MM. J. Gautier, Kennel, B. Fournier, Pellevat et Milon, Mme Estrosi Sassone, MM. Mayet et Laufoaulu, Mme Debré, M. Longuet, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mmes Deromedi et Duranton, M. P. Leroy, Mme Procaccia, M. Masclet, Mme Canayer, M. Fouché et Mme Gruny.

L'amendement n° II-17 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-55 est présenté par M. Bouvard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-3 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. Il s’agit, comme l’a indiqué M. le rapporteur général au nom de la commission des finances lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, de geler en 2016 la péréquation du FPIC à son niveau de 2015, c’est-à-dire 780 millions d’euros. J’ai dit tout à l’heure en plaisantant que, entre la DGF, le FPIC, la DSU, etc., plus personne ne savait où l’on en était. En l’absence d’éléments de clarification tant sur la DGF que sur la réforme attendue d’un certain nombre d’éléments de péréquation, il faut en rester au niveau déjà très élevé de 2015, soit 780 millions d’euros, quitte à reprendre ensuite les réformes.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-17.

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Cet amendement de cohérence avec la première partie du projet de loi de finances vise à geler le montant du FPIC. Je défends à mon corps défendant cette mesure, qui a été déposée par M. le rapporteur général au nom de la commission des finances et qui sera défendue de façon bien plus efficace par certains de nos collègues. La commission des finances y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-55.

M. Michel Bouvard. La première motivation de cet amendement est la soutenabilité du FPIC pour les communes contributrices. Nous avions demandé un rapport à ce sujet, et il était convenu, madame la ministre, comme cela avait été indiqué lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, que le rapport remis par le Gouvernement aborderait ce problème de la soutenabilité du FPIC pour les communes contributrices. Or, dans le rapport qui nous a été rendu après le début de la discussion budgétaire – j’y insiste –, donc très tardivement, aucune mention n’y fait référence. Dans ces conditions, il paraît raisonnable que l’on s’en tienne au niveau actuel.

Il faut également reconsidérer la notion de collectivité riche. J’aurai l’occasion d’y revenir tout à l’heure lors de l’examen d’un amendement portant sur les risques naturels, avec tout ce qu’ils induisent pour les communes en termes de charges et d’endettement durable. Il faudra bien que cet aspect des choses soit un jour pris en compte.

Le niveau que nous avons atteint aujourd’hui est largement suffisant et nous devons marquer un palier. Le FPIC a certes été créé après la réforme de la taxe professionnelle – nous le savons tous puisque nous l’avons voté à ce moment-là –, mais il a été assorti d’un mécanisme de péréquation. Ce que nous n’avions pas prévu, c’est que cela se combinerait un jour avec une baisse très significative de la DGF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-37 rectifié ter, II-3 rectifié bis et II-55 ?

M. Charles Guené. La commission des finances est défavorable à ces amendements dans la mesure où la trajectoire qu’ils fixent pour le FPIC est incompatible avec celle qui a été retenue par la commission des finances. Quant à la modification du seuil de prélèvement, elle aurait pour effet une trop forte concentration des prélèvements, ce qui risquerait de rendre le FPIC encore plus difficilement soutenable pour les contributeurs : ces derniers devraient s’acquitter en deux ans, et hors augmentation du FPIC, de près de 40 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Nous avons déjà eu cette discussion. Le fait de relever le seuil à 95 % nous ferait quitter la ligne médiane que nous avions fixée depuis le début entre nos collectivités afin de partager les contributions. Le saut deviendrait trop important pour les communes. Je rejoins donc l’avis de la commission des finances sur ce point.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Au travers de l’amendement n° II-17, la commission propose le gel de la péréquation. C’est une position que je peux comprendre. Vous avez raison de parler de la baisse des dotations : celle-ci n’était pas prévue lors de la création du FPIC, et nous sommes nombreux à avoir accompagné cette création d’un fonds péréquateur. Toutefois, la DGF, même quand elle ne baisse pas, n’est pas dynamique. En revanche, les communes contributrices – je parlais tout à l’heure de la moitié des communes – ont des ressources fiscales très dynamiques.

La justice première, et pérenne – nous ne toucherons évidemment pas à cette situation – repose sur le fait qu’il s’agit de communes ayant des bases fiscales importantes, dynamiques, et donc des ressources fiscales dynamiques. Elles doivent être solidaires de celles qui n’ont pas ce dynamisme-là et pour lesquelles nous avons besoin de la solidarité de toutes.

À la différence de la commission, le Gouvernement accepte de monter une demi-marche : c’est une concession raisonnable et raisonnée faite à la demande de ne pas aller aussi loin que ce qui était prévu par la loi de 2011 ; c’est une demi-marche quand même.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. J’entends bien ce que vous dites, madame la ministre.

Je suis très favorable au principe de la péréquation. Mais observons ce qui s’est passé au cours des cinq ou six dernières années, aussi bien sous les gouvernements de droite que de gauche – je n’opère aucune distinction – dans un certain nombre de communes ou de secteurs d’Île-de-France, ou d’ailleurs : dans mon département, il y a le schéma directeur de la région d’île de France, ou SDRIF, le FPIC, et maintenant la baisse de la DGF ; il y a un certain nombre d’éléments qui nous ont été repris, de manière directe ou indirecte, telles la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la taxe professionnelle, remplacée par la CVAE, laquelle ira d’ailleurs à terme, pour ce qui nous concerne, vers la métropole. Reconnaissez que, en l’espace de cinq ans, c’est d’une grande brutalité pour les collectivités concernées !

Autant on peut comprendre que l’on fasse de la péréquation, quitte à l’augmenter de manière progressive, autant l’ajout de tous ces éléments en l’espace de quelques années rend les communes strictement ingérables ! Tous les programmes d’investissements sont en passe d’être revus à la baisse, non pas de 5 % ou 10 %, mais parfois de 30 % ou de 40 %. Donc, oui à la péréquation, mais non à la déstabilisation de l’action des collectivités !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. J’ai compris, en écoutant M. le rapporteur spécial Guené, qu’il me faudra expliquer aux communes placées en dessous de la moyenne, et donc pauvres, qu’elles sont malgré tout moins pauvres que d’autres, et que, parallèlement, plusieurs communes situées au-dessus de la moyenne sont, elles aussi, des communes pauvres.

En outre, en écoutant Mme la ministre, j’ai appris que la moyenne, en France, se situait dix points en dessous de la moyenne… (Sourires.)

M. Michel Bouvard. Ah, le professeur Choron ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jacques Bigot. Bref, j’ai conscience de n’avoir pas nécessairement tout saisi à ce dossier. Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-37 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Bien entendu, je ne pourrai pas voter les amendements tendant à geler, en 2016, le FPIC à son niveau de 2015.

Nous sommes tous d’accord pour dresser divers constats, dont l’un des principaux est le suivant : à l’heure actuelle, les dotations sont distribuées de manière très inégalitaire. On observe de graves iniquités dans l’attribution des moyens aux collectivités.

Dès lors, nous devons nous efforcer de remédier à cette situation. La réforme de la DGF était un moyen d’y parvenir. Mais beaucoup d’orateurs nous ont dit tout à l’heure : il faut stopper ce chantier, car le système élaboré n’est pas parfait. Soit ! Arrêtons.

À présent, on nous dit la même chose du FPIC. Nos collègues de la majorité sénatoriale déclarent : certes, c’est nous qui avons mis en œuvre ce dispositif voilà quelques années, mais, à l’heure actuelle, il ne fonctionne plus de manière satisfaisante, il donne lieu à des effets pervers. Il faut donc y mettre un terme.