M. le président. L’amendement n° 185, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 34

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 91.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement me semble être de nature à apporter satisfaction au Gouvernement, sinon totalement, du moins partiellement. C’est pourquoi je lui demande de bien vouloir retirer son amendement et de se rallier au nôtre.

Il nous apparaît important que la déclaration d’intérêts précède l’entretien déontologique. Le texte prévoit l’inverse, ce qui ne nous semble pas satisfaisant. Nous proposons donc que la déclaration d’intérêts soit rédigée avant l’entretien et que, à l’issue de celui-ci, la personne concernée puisse y apporter les modifications nécessaires, résultant des échanges avec la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il me semble que l’amendement de la commission ne se substitue pas à celui du Gouvernement. Si je reprends la chronologie que nous avons proposée, ce n’est plus le compte rendu de l’entretien, qui est supprimé, mais la déclaration d’intérêts qui fera foi. Ce point nous semble important.

Concernant la suppression du renouvellement de l’entretien de déontologie, vous en étiez d’accord.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement tout en maintenant celui du Gouvernement, car les deux se complètent.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l’amendement n° 185.

Si nous avons maintenu le compte rendu, c’est à la suite des échanges que nous avons eus avec le président de la commission sur ce sujet. En revanche, nous avons précisé que, à l’issue de l’entretien, la déclaration d’intérêts pouvait être modifiée.

M. le président. Je suis donc saisi par la commission d’une demande de priorité.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est ce qui s’appelle me mettre dans un corner, mais je ne vais pas y aller !

Je souhaite que les dispositions que je propose soient adoptées, ainsi que les précisions qu’apporte l’amendement du rapporteur. Il ne s’agit pas de substituer une disposition à une autre. Je ne peux donc que m’opposer à cette demande de priorité.

M. Charles Revet. L’Assemblée nationale décidera !

M. le président. Je mets donc aux voix la demande de priorité formulée par la commission.

(La demande de priorité n’est pas adoptée.)

M. le président. Je vais par conséquent mettre successivement aux voix les amendements nos91 et 185.

Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’en profite pour dire que le résultat du vote qui vient d’intervenir va avoir des conséquences sur des amendements que j’ai déposés sur d’autres articles. Il va donc falloir regarder cela de plus près…

L’amendement n° 90 vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant la définition des recommandations du collège de déontologie. Cette rédaction est en effet plus claire. Les recommandations du collège doivent permettre d’éclairer les magistrats et les personnels concernés.

L’amendement a également pour objet de prévoir que la saisine du collège de déontologie soit faite par les mêmes intervenants que pour les avis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Si la modification rédactionnelle proposée par cet amendement peut s’envisager, le fait de ne pas permettre aux organisations syndicales et associations professionnelles de saisir le collège de déontologie de la juridiction administrative d’une question générale et, plus largement, de ne pas les associer expressément au dispositif de déontologie prévu par ce texte reviendrait sur un apport important de la commission.

J’ajoute que ce point a été discuté lors des auditions, y compris avec le président du collège de déontologie. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons été confortés dans la rédaction que nous avons proposée au sein de la commission.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Le présent amendement vise à prévoir des sanctions en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un membre du Conseil d’État ou des informations ou avis du collège de déontologie qui s’y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Dès lors que l’obligation d’établir et de transmettre une déclaration d’intérêts est interne à un ordre de juridiction, qu’elle s’applique à un membre de la juridiction administrative vis-à-vis de l’autorité dont il relève – président de section ou président de juridiction –, il n’apparaît pas logique de traiter un manquement par la voie pénale : c’est naturellement la voie disciplinaire qui est pertinente dans ce cas. C’est l’option qui avait été retenue par la commission pour les magistrats judiciaires lors des débats sur le projet de loi organique dont notre collègue François Pillet avait été rapporteur.

De plus, cet amendement ne vise que le cas de déclaration incomplète, mais pas le cas d’absence totale de déclaration ou de déclaration mensongère. Il n’est donc pas complet.

Pour ces raisons la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Tout le problème est de savoir si l’incomplétude de la déclaration est intentionnelle ou non. Or les déclarations d’intérêts incomplètes de façon intentionnelle sont considérées non pas comme des erreurs mais comme des fautes.

J’avais l’intention d’émettre un avis favorable sur cet amendement dans la mesure où l’article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires et où le Sénat a étendu cette disposition à tous les agents à l’article 5. Il me semblait donc qu’en vertu de méthodologies similaires une telle disposition pouvait être introduite pour les magistrats du Conseil d'État. Mais M. le rapporteur semble favorable au maintien d’une différence… Il faudrait donc que nous nous mettions d’accord, mais ce sera sans doute le travail de la commission mixte paritaire. En attendant, je maintiens mon avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Vandierendonck, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck. Je vais faire à mon tour preuve d’élégance : je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 bis
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Article 9 quater

Article 9 ter

Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231-1, sont insérés deux articles L. 231-1-1 A et L. 231-1-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1-1 A (nouveau). – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lors de leur première affectation et avant d’entrer en fonctions, prêtent serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

« Le serment est prêté devant la cour administrative d’appel.

« Art. L. 231-1-1. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;

2° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4-1. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au président de la mission d’inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d’inspection des juridictions administratives.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et le président de la mission d’inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 231-4-1-1. – (Supprimé)

« Art. L. 231-4-2. – Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. L. 231-4-3. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13 et 14

Rédiger ces alinéas :

« Art L. 231-4-1 – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats et les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est transmise au vice-président du Conseil d’État.

V. – Alinéa 15

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VIII. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement visait à prévoir pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel les mêmes règles que celles qui auraient été applicables aux membres du Conseil d'État.

Cela étant, je suppose que l’avis de la commission et le vote du Sénat seront les mêmes que précédemment. Je sollicite donc une brève suspension de séance, monsieur le président, afin d’en tirer les conséquences.

M. le président. le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Dans la mesure où la commission ne changera pas d’avis et où elle a été suivie par la majorité du Sénat, je retire l’amendement n° 92 et je retirerai certains amendements concernant les juridictions. Je maintiendrai juste quelques amendements un peu spécifiques, comme celui concernant le serment, sur lequel nous reviendrons, pour les tribunaux administratifs.

Néanmoins, je continue à penser qu’au cours de la commission mixte paritaire il faudra bien poser la question de la trace de la rectification d’une déclaration d’intérêts après un entretien, dans la mesure où le compte rendu est supprimé. Il y a en effet quelque chose qui ne va. Il n’y a plus de compte rendu en droit, mais il y en a un en fait, donc en droit, car le fait devient du droit.

M. le président. L’amendement n° 92 est retiré.

L'amendement n° 187, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir l’article L. 231-4-1-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 231-4-1-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application des I ou II de l’article L. 231-4-1, d’omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 204 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9 ter, modifié.

(L'article 9 ter est adopté.)

Article 9 ter
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Article 9 quinquies

Article 9 quater

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

bis (nouveau). – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 131-7 du même code, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III (nouveau). – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. – (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 9 quater
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Article 9 sexies

Article 9 quinquies

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 120-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique » sont remplacés par les mots : « s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l’article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-5. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 120-6. – Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1.

« Art. L. 120-6-1. – Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

« 1° D’un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

« 2° D’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

« 3° D’un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en fonction au Conseil d’État ou honoraires ;

« 5° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« III. – Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A (nouveau) De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 120-6 ;

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 120-3, L. 120-4, L. 220-3 et L. 220-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d’une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;

« 2° Au procureur général, s’ils sont affectés au parquet ;

« 3° Au premier président, s’ils sont affectés au secrétariat général.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts au premier président.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration d’intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de les inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les sixième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 120-7-1. – (Supprimé)

« Art. L. 120-8. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstiennent de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 120-9. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »